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1028 00 Construction de navires - prix ferme 06/91 Approvisionnements et Services Canada 01 Interprétation 02 Exécution des travaux 03 L'Inspecteur juge en dernier ressort des travaux, des matériaux, etc. 04 Réfection des travaux de qualité inférieure 05 Dessins 06 Modifications de la conception 07 Conditions de travail 08 Locaux 09 Soin du navire durant la construction 10 Droits de quai et de bassin 11 Charges incidentes 12 Garantie 13 Cérémonie publique 14 Assurances 15 Modification des Conditions générales DSS-MAS 1026A 1028 01 Interprétation 06/91 (1) Sauf stipulation contraire dans la Convention, a) l'expression « les Conditions générales » désigne les Conditions générales DSS-MAS 1026A (Approvisionnements - Prix ferme) qui font partie du contrat; b) l'expression « ces Conditions supplémentaires » désigne les présentes Conditions générales supplémentaires; c) le mot « Inspecteur » désigne la personne responsable de l'inspection désignée dans le contrat pour exercer les fonctions d'inspection; d) le mot « navires » désigne les bateaux ou navires que devra construire l'Entrepreneur en vertu du contrat et comprend l'ensemble des coques, moteurs, chaudières, machinerie, auxiliaires, matériel, garnitures et équipement; aux endroits où le contexte ne s'y oppose pas, le mot « travaux » utilisé dans le contrat comprend les navires tels qu'ils sont définis aux présentes; e) l'expression « modification de la conception » désigne tout changement à un dessin, au devis, ou aux énoncés des besoins qui ont été approuvés. Les travaux nécessaires pour supprimer les «malfaçons» ou pour rectifier les erreurs commises par l'Entrepreneur ne sont pas des « modifications de la conception », au sens donné dans cet article; f) l'expression « faire des modifications, des changements ou des rajouts au devis » employée à l'article 19 des Conditions générales (DSS-MAS 1026A) comprendra les « modifications de la conception » définies aux présentes et s'y appliquera. (2) Les présentes Conditions supplémentaires se liront de concert avec les Conditions générales, pourvu que, dans l'éventualité d'incompatibilité entre les dispositions des Conditions générales et les présentes Conditions supplémentaires, ces dernières prévalent. (3) Lorsque l'Inspecteur n'est pas spécifiquement mentionné dans le contrat, le Ministre peut agir, à l'égard de tout contrat, entente, condition ou question en vertu du contrat, par l'entremise de l'Inspecteur ou des autres agents qu'il peut désigner de temp
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