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[15] In the recent decision of the Federal Court of Appeal in Attorney General of Canada v. Fletcher et al. [2002] 2 F.C. 475, 2002 FCA 424, the Court held that while a safety officer was permitted to consider all of the evidence, whether it be historical or present at the time of the investigation, in determining whether or not a danger existed in the workplace, it is only with respect to a danger that exists at the time of the investigation that directions may be given.
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[15] Dans la décision récente de la Cour d'appel fédérale Procureur général du Canada c. Fletcher et autres [2002] 2 C.F. 475, 2002 CAF 424, la Cour a statué que l'agent de sécurité est autorisé à tenir compte de tous les éléments de preuve, qu'ils soient passés ou actuels au moment de l'enquête, pour déterminer s'il existe un danger au lieu de travail, mais que ce n'est que relativement à un danger qui existe au moment de l'enquête que des directives peuvent être formulées. Aucun des nouveaux renseignements fournis par M. Czmola ne se rapporte expressément à la journée du 28 avril 1998 et à la situation telle qu'elle existait au moment où le requérant a exercé le droit que lui confère le Code. La preuve fournie par M. Czmola est de nature générale seulement. La preuve spécifique qui a été déposée lors de l'audience indique que, la journée en question, rien d'inhabituel n'avait été remarqué au cours de la matinée dans la rangée de cellules, il n'y avait eu aucun geste de menace ou activité perçue comme étant menaçante, il n'y avait eu aucune rumeur d'une violence possible, et tous les effectifs étaient au travail. Par conséquent, si M. Czmola avait présenté la preuve que l'enquête a permis de mettre au jour, je crois que la décision aurait été la même. En d'autres termes, je ne crois pas que la nouvelle preuve soumise par M. Czmola aurait eu des conséquences importantes et déterminantes sur la décision initiale.
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