fitch – -Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot 18 Results  csc.lexum.org
  Supreme Court of Canada...  
Gregory J. Fitch, for the respondent.
Gregory J. Fitch, pour l'intimée.
  Supreme Court of Canada...  
Rather, the intervention of the police must be specific to the case being investigated (see, on the specific issue of whether security guards were acting as agents of the state:  Fitch, supra; R. v. Caucci (1995), 43 C.R. (4th) 403 (Que. C.A.)).
32 Nous devons maintenant décider si la fouille du casier par les policiers est abusive au sens de l’art. 8 (Edwards, précité, par. 45).  La fouille n’est pas abusive si elle est autorisée par la loi, si la loi elle‑même n’a rien d’abusif et si la fouille n’a pas été effectuée de manière abusive :  Collins, précité, p. 278.  La fouille du casier a été effectuée sans mandat.  Elle est donc, de prime abord, abusive et il incombe au ministère public d’établir, selon la prépondérance des probabilités, qu’elle ne l’était pas.
  Supreme Court of Canada...  
10. Fitch Prov. Ct. J. dismissed the two defences based on freedom of conscience and religion. In his view, ss. 142(1) and 143, when taken together, did not require compulsory attendance at schools under the control of a board, but merely mandated compulsory education.
10.              Le juge Fitch a rejeté les deux moyens fondés sur la liberté de conscience et de religion. À son avis, le par. 142(1) et l'art. 143, pris ensemble, prescrivent non pas la fréquentation obligatoire des écoles contrôlées par un conseil, mais simplement l'enseignement obligatoire. Un tel enseignement existe dans les écoles contrôlées par un conseil, mais la Loi permet également à une personne de satisfaire à cette exigence en envoyant ses enfants dans une école privée approuvée ou en leur donnant des leçons particulières certifiées comme enseignement approprié. Le juge du procès continue en disant que l'accusé ne s'est pas opposé à l'enseignement, mais a plutôt professé qu'il a le devoir d'éduquer ses propres enfants. Il s'ensuit, a‑t‑il conclu, que les dispositions contestées, prises dans leur ensemble, ne violent pas les droits que confère à l'accusé l'art. 2 de la Charte.
  Supreme Court of Canada...  
12. Fitch Prov. Ct. J., however, upheld the defence based on s. 7 of the Charter. Since proof of efficient instruction under s. 143(1)(a) was solely by means of a certificate issued by an employee of the school board or the Minister of Education or his designate, this would prevent the accused from making a full answer and defence by bringing all evidence relevant to the issue before the court.
12.              Toutefois, le juge Fitch a accepté le moyen de défense fondé sur l'art. 7 de la Charte. Étant donné que la preuve de l'enseignement approprié aux termes de l'al. 143(1)a) ne pouvait être faite qu'au moyen d'un certificat délivré par un employé du conseil scolaire ou par le ministre de l'Éducation ou son suppléant, cela avait pour effet d'empêcher l'accusé de présenter une défense pleine et entière en soumettant à la cour tous les éléments de preuve qui se rapportent à la question en litige. La disposition était donc alors inopérante parce qu'elle contrevenait aux principes de justice fondamentale. En conséquence, il a acquitté l'accusé.
  Supreme Court of Canada...  
8. The accused was originally tried and acquitted by Fitch Prov. Ct. J. on March 21, 1983, 25 Alta. L.R. (2d) 359, 43 A.R. 64, 10 C.C.C. (3d) 356, but on an appeal to the Court of Appeal of Alberta, that court, on October 3, 1983, referred the matter back to the trial judge for further argument following notice to the Attorneys General of Alberta and Canada pursuant to the Judicature Act of that province.
8.                L'accusé a d'abord subi son procès devant le juge Fitch de la Cour provinciale et a été acquitté le 21 mars 1983, 25 Alta. L.R. (2d) 359, 43 A.R. 64, 10 C.C.C. (3d) 356. Toutefois, en appel, la Cour d'appel de l'Alberta a, le 3 octobre 1983, renvoyé l'affaire devant le juge du procès pour qu'elle soit débattue de manière plus approfondie suite à l'avis donné aux procureurs généraux de l'Alberta et du Canada conformément à la Judicature Act de cette province. Le juge Fitch a alors entendu l'affaire conformément à cette directive et a de nouveau acquitté l'accusé relativement à toutes les accusations: (1983), 29 Alta. L.R. (2d) 349, 49 A.R. 135, 10 C.C.C. (3d) 333, 8 C.R.R. 92.
  Supreme Court of Canada...  
8. The accused was originally tried and acquitted by Fitch Prov. Ct. J. on March 21, 1983, 25 Alta. L.R. (2d) 359, 43 A.R. 64, 10 C.C.C. (3d) 356, but on an appeal to the Court of Appeal of Alberta, that court, on October 3, 1983, referred the matter back to the trial judge for further argument following notice to the Attorneys General of Alberta and Canada pursuant to the Judicature Act of that province.
8.                L'accusé a d'abord subi son procès devant le juge Fitch de la Cour provinciale et a été acquitté le 21 mars 1983, 25 Alta. L.R. (2d) 359, 43 A.R. 64, 10 C.C.C. (3d) 356. Toutefois, en appel, la Cour d'appel de l'Alberta a, le 3 octobre 1983, renvoyé l'affaire devant le juge du procès pour qu'elle soit débattue de manière plus approfondie suite à l'avis donné aux procureurs généraux de l'Alberta et du Canada conformément à la Judicature Act de cette province. Le juge Fitch a alors entendu l'affaire conformément à cette directive et a de nouveau acquitté l'accusé relativement à toutes les accusations: (1983), 29 Alta. L.R. (2d) 349, 49 A.R. 135, 10 C.C.C. (3d) 333, 8 C.R.R. 92.
  Supreme Court of Canada...  
Fitch v. Dewes, [1921] 2 A.C. 158; Marion White v. Francis, [1972] 1 W.L.R. 1423; P.C.O. Services Ltd. v. Rumleski, [1963] 2 O.R. 62; Campbell, Imrie and Shankland v. Park, [1954] 2 D.L.R. 170; Putsman v. Taylor, [1927] 1 K.B. 637; Jones v. Heavens (1877), 4 Ch.D.
113 Sol. J. 563; Fitch v. Dewes, [1921] 2 A.C. 158; Marion White v. Francis, [1972] 1 W.L.R. 1423; P.C.O. Services Ltd. v. Rumleski, [1963] 2 O.R. 62; Campbell, Imrie and Shankland v. Park, [1954] 2 D.L.R. 170; Putsman v. Taylor, [1927] 1 K.B. 637; Jones v. Heavens (1877), 4 Ch.D. 636; National Provincial Bank of England v. Marshall (1888), 40 Ch.D. 112; Snider v. McKelvey (1900), 27 O.L.R. 339; General Accident Assurance Corporation v. Noel, [1902] 1 K.B. 377; H.F. Clarke Limited v. Thermidaire Corporation Limited, [1976] 1 R.C.S. 319; Cellulose Acetate Silk Company Limited v. Widnes Foundry (1925) Limited, [1933] A.C. 20; Wilbeam v. Ashton (1807), 1 Camp. 78; Imperial Tobacco v. Parslay, [1936] 2 All E.R. 515.
  Supreme Court of Canada...  
There are cases which uphold the validity of a covenant prohibiting an employee from engaging in a particular type of work within a specified area, and for an acceptable period of time after the termination of his employment: see e.g. Fitch v. Dewes[12]; Marion White v. Francis[13]; P.C.O. Services Ltd. v. Rumleski[14]; Campbell, Imrie and Shankland v. Park[15].
Des arrêts ont confirmé la validité d’une clause interdisant à un employé de prendre part à un genre de travail particulier dans une zone déterminée et ce, pendant une période de temps acceptable après la cessation de son emploi: voir par exemple les arrêts Fitch v. Dewes[12]; Marion White v. Francis[13]; P.C.O. Services Ltd. v. Rumleski[14]; Campbell, Imrie and Shankland v. Park[15]. Dans chacune de ces affaires, l’employé occupait un poste qui lui avait fait connaître personnellement les clients de l’entreprise. Pour reprendre les termes de lord Birkenhead dans l’arrêt Fitch v. Dewes, à la p. 165, pareille clause restrictive était raisonnable pour que l’employé [TRADUCTION] «ne fût pas en mesure d’utiliser les relations étroites et l’expérience qu’il avait acquises au cours de son emploi pour créer sa propre affaire au même endroit et, ce faisant, saper l’entreprise et la clientèle de l’employeur». En l’espèce, lorsque la clause a été rédigée, on savait qu’Elsley avait, ou aurait, une connaissance spéciale et intime de la clientèle de son employeur éventuel et les moyens de l’influencer.
  Supreme Court of Canada...  
In the court's view, the respondent, not having been refused a certificate, was not an aggrieved person, but was attacking the prohibitions of the School Act in the abstract. Acceding to the views of Fitch Prov.
13.              La Cour d'appel de l'Alberta a infirmé le jugement et a déclaré l'accusé coupable relativement aux trois chefs d'accusations: (1984), 33 Alta. L.R. (2d) 281, 57 A.R. 266, 13 C.C.C. (3d) 261, 11 C.R.R. 180, 10 D.L.R. (4th) 765. De l'avis de la cour, l'intimé, qui ne s'était pas vu refuser un certificat, n'était pas une personne lésée, mais contestait dans l'abstrait les interdictions de la School Act. Donnant raison au juge Fitch sur la question de la peine, la Cour d'appel a infligé une amende de 5 $ à l'égard de chaque chef d'accusation.
  Supreme Court of Canada...  
Considering the decisions of the British Columbia Court of Appeal in R. v. Fitch (1994), 47 B.C.A.C. 154, and of this Court in R. v. M. (M.R.), [1998] 3 S.C.R. 393, he concluded that the security guards were not agents of the state and that the Charter therefore did not apply to the initial search by them.
13 Pour décider si la preuve doit être écartée, le juge Aquila applique le critère dégagé dans Collins. Il estime qu’il s’agit d’une preuve matérielle et qui n’a pas été « conscrite » en mobilisant l’accusé contre lui‑même.  Il juge cependant que l’atteinte est grave et non seulement de pure forme.  Il est préoccupé par la manière désinvolte avec laquelle la police a porté atteinte aux droits de l’appelant. Il juge nécessaire d’écarter la preuve afin de dissuader à l’avenir ce type de comportement chez les policiers.  Il accueille la requête visant à écarter la preuve et, comme les parties ont convenu que l’issue de l’affaire dépend entièrement de la recevabilité de la drogue en preuve, l’appelant est acquitté.
  Supreme Court of Canada...  
7   Gregory J. Fitch, Q.C., “Child Luring” (Paper presented to the National Criminal Law Program: Substantive Criminal Law, Advocacy and the Administration of Justice, Edmonton, Alberta, July 2007), Federation of Law Societies of Canada, 2007, [vol. 1], section 10.1, at pp. 1 and 3.
7   Gregory J. Fitch, c.r., « Child Luring » (document présenté au National Criminal Law Program:  Substantive Criminal Law, Advocacy and the Administration of Justice, Edmonton (Alberta), juillet 2007), Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada, 2007, [vol. 1], section 10.1, p. 1 et 3.
  Supreme Court of Canada...  
11. So far as the accused's objection to seeking approval of his school or certification of his instruction, Fitch Prov. Ct. J. found that, "The accused has failed to establish a factual basis for his claim that the requirement of certification or approval offends his religious beliefs."
11.              Quant au refus de l'accusé de demander l'approbation de son école ou l'attestation de son enseignement, le juge Fitch a conclu que [TRADUCTION]  "L'accusé n'a pas établi les faits sur lesquels il fonde son affirmation que l'exigence d'attestation ou d'approbation contrevient à ses croyances religieuses". Toutefois, il a alors continué en présumant que cette conclusion était erronée et, après avoir examiné un certain nombre de décisions pertinentes, il a conclu qu'une demande d'attestation ou d'approbation était dans le champ de l'exercice de la liberté religieuse. Par conséquent, il a conclu que les dispositions de la Charte relatives à la liberté de religion ne s'appliquaient pas.
  Supreme Court of Canada...  
La Forest J. -- It will not be necessary to hear you Mr. Fitch. We are all of the view that the appeal should be dismissed. The trial judge failed to consider the evidence relating to the manner in which the appellant was operating his vehicle prior to the intrusion of Phillips' vehicle onto the roadway.
Le juge La Forest ‑‑  Il ne sera pas nécessaire de vous entendre Me Fitch.  Nous sommes tous d'avis que le pourvoi doit être rejeté.  Le juge du procès n'a pas examiné la preuve relative à la manière dont l'appelant conduisait son véhicule avant l'arrivée du véhicule de Phillips sur la route.
  Supreme Court of Canada...  
Gregory J. Fitch, Q.C., and John M. Gordon, Q.C., for the respondent.
Gregory J. Fitch, c.r., et John M. Gordon, c.r., pour l’intimée.
  Supreme Court of Canada...  
Gregory J. Fitch, for the intervener the Attorney General of British Columbia.
Gregory J. Fitch, pour l’intervenant le procureur général de la Colombie‑Britannique.
  Supreme Court of Canada...  
Instead of the complicated law as to the title of real estate which they have in England, we have a very simple system of land transfer, under which a person having a certificate of title holds an indefeasible title to his land, which is not subject to those uncertainties and defects which led to the establishment of the exception as laid down in Flureau v. Thornhill, and as was said by Cockburn, C.J., in Engel v. Fitch, L.R. 3
[TRADUCTION] Les raisons qui ont motivé l’adoption de cette exception à la règle de common law relativement aux dommages-intérêts n’existent pas dans cette province. Au lieu des règles de droit complexes qui régissent les titres de biens-fonds en Angleterre, nous bénéficions d’un système très simple de transfert de bien-fonds en vertu duquel quiconque détient un certificat de titre a un titre irrévocable dans son bien-fonds. Ce titre n’est pas frappé des incertitudes et des vices qui ont amené l’adoption de l’exception énoncée dans Flureau v.
  Supreme Court of Canada...  
There are cases which uphold the validity of a covenant prohibiting an employee from engaging in a particular type of work within a specified area, and for an acceptable period of time after the termination of his employment: see e.g. Fitch v. Dewes[12]; Marion White v. Francis[13]; P.C.O. Services Ltd. v. Rumleski[14]; Campbell, Imrie and Shankland v. Park[15].
Des arrêts ont confirmé la validité d’une clause interdisant à un employé de prendre part à un genre de travail particulier dans une zone déterminée et ce, pendant une période de temps acceptable après la cessation de son emploi: voir par exemple les arrêts Fitch v. Dewes[12]; Marion White v. Francis[13]; P.C.O. Services Ltd. v. Rumleski[14]; Campbell, Imrie and Shankland v. Park[15]. Dans chacune de ces affaires, l’employé occupait un poste qui lui avait fait connaître personnellement les clients de l’entreprise. Pour reprendre les termes de lord Birkenhead dans l’arrêt Fitch v. Dewes, à la p. 165, pareille clause restrictive était raisonnable pour que l’employé [TRADUCTION] «ne fût pas en mesure d’utiliser les relations étroites et l’expérience qu’il avait acquises au cours de son emploi pour créer sa propre affaire au même endroit et, ce faisant, saper l’entreprise et la clientèle de l’employeur». En l’espèce, lorsque la clause a été rédigée, on savait qu’Elsley avait, ou aurait, une connaissance spéciale et intime de la clientèle de son employeur éventuel et les moyens de l’influencer.