gath – -Translation – Keybot Dictionary

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In re Gibson v. South American Stores (Gath & Chaves) Ltd. [6], the Court of Appeal entered into a most meticulous examination of all the circumstances surrounding the question of determining the meaning of the clause to hold that it was charitable.
Dans l’affaire Re Gibson v. South American Stores (Gath & Chaves) Ltd.[6], la Court of Appeal a entrepris un examen très détaillé de toutes les circonstances entourant la question de la détermination du sens de la clause pour conclure que celle-ci constituait un legs de charité.
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The definitive statement of the law was pronounced in SNI, supra:  an anti-suit injunction will not be issued by an English court unless it is shown that the foreign proceedings will be oppressive or vexatious. It was made clear that the traditional principles as summarized in St. Pierre v. South American Stores (Gath & Chaves), Ltd., supra, were to govern applications to restrain foreign proceedings.
Ce critère, en ce qui concerne les injonctions contre les poursuites, n'a pas résisté à l'examen du Comité judiciaire du Conseil privé.  En 1987, le Conseil privé a renversé les principes plus libéraux que la Chambre des lords avait établis.  La formulation définitive du droit se trouve dans l'arrêt SNI, précité:  un tribunal anglais ne décernera une injonction contre les poursuites que s'il est montré que les poursuites à l'étranger seront oppressives ou vexatoires.  Le Conseil privé a bien précisé que les principes traditionnels, résumés dans l'arrêt St. Pierre c. South American Stores (Gath & Chaves), Ltd., précité, devaient régir les demandes d'interdiction d'instances à l'étranger.  Par conséquent, les principes plus libéraux énoncés dans l'arrêt Spiliada, précité, dans le contexte d'une demande de suspension d'une instance devant le tribunal interne, ne devaient pas être appliqués aux injonctions contre les poursuites parce qu'agir ainsi serait incompatible avec les principes de la courtoisie et irait à l'encontre de l'exigence fondamentale qu'une injonction ne doit être décernée que si cela est nécessaire pour réaliser les fins de la justice.
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The same test evolved for anti-suit injunctions and stays, based on the judgment of Scott L.J. in St. Pierre v. South American Stores (Gath & Chaves), Ltd., supra. Where these requirements were met, the court would exercise its discretion in granting the stay or enjoining the foreign proceedings.
Le même critère a été développé à l'égard des injonctions contre les poursuites et des suspensions, sur la base du jugement du lord juge Scott dans l'arrêt St. Pierre c. South American Stores (Gath & Chaves), Ltd., précité.  Quand ces conditions étaient remplies, le tribunal exerçait son pouvoir discrétionnaire de prononcer la suspension ou l'interdiction des poursuites à l'étranger.  Les principes régissant la suspension et l'injonction contre les poursuites sont restés identiques jusqu'à ce que la Chambre des lords rende l'arrêt The Atlantic Star, précité; depuis lors, la jurisprudence anglaise concernant la suspension d'instance devant le tribunal interne est passée par la première mutation dont j'ai parlé.  Dans l'arrêt The Atlantic Star, la Chambre des lords a décidé que les mots «oppressif» et «vexatoire» devaient être interprétés libéralement.  Après cet arrêt, il n'était plus certain que les principes applicables à l'injonction contre les poursuites étaient restés les mêmes ou s'ils avaient évolué comme les principes régissant la suspension d'instance devant le tribunal interne.  La Chambre des lords s'est penchée précisément sur cette question dans l'arrêt Castanho c. Brown and Root (U.K.) Ltd., précité, qui portait sur une demande d'injonction contre les poursuites.  À la page 574, lord Scarman déclare que [traduction] «[l]e principe est le même, que la réparation demandée soit la suspension de l'instance anglaise ou l'interdiction des poursuites à l'étranger».  Lord Scarman a approuvé la reformulation des principes faite par lord Diplock dans l'arrêt The Atlantic Star, précité, et il a conclu, à la p. 575:
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Such was the opinion which Wells J. (as he then was) arrived at after a very carefully considered judgment in Re Massey[12], and it would seem to be in accord with the decisions of the Court of Appeal in England in Gibson v. South American Stores (Gath & Chaves) Ltd.[13]
le club comprend au moins 7,000 personnes et peut ainsi être considéré comme groupant une tranche appréciable du grand public. Je n’ai toutefois pas à m’appuyer sur ce motif relativement à la validité de la fiducie, car je suis d’avis que lorsqu’une fiducie n’en est pas simplement une de charité suivant la définition de Lord Macnaghten dans l’arrêt Commissioners for Special Purposes of Income tax v. Pemsel[10], mais est une fiducie destinée à la réalisation d’une de ces quatre fins, soit le soulagement de la pauvreté, les tribunaux n’exigent pas, pour prononcer sa validité, la présence de l’élément bienfait public. Au Canada, l’arrêt du Comité judiciaire dans l’affaire Re Cox[11], a été considéré comme le précédent faisant autorité quant à la délinéation du problème. Toutefois, dans cette affaire-là, le Comité judiciaire a décidé que la fiducie en cause n’en était pas une qui était restreinte au soulagement de la pauvreté mais qu’elle était visée par chacune des quatre catégories énumé-rées par Lord Macnaghten dans l’arrêt Commissioners for Special Purposes of Income Tax v. Pemsel, et je suis par conséquent d’avis que l’arrêt Cox ne peut servir de précédent pour exiger qu’il y ait bienfait public lorsque la fiducie est limitée au soulagement de la pauvreté. Telle est l’opinion que se fit le Juge Wells (alors juge puîné) à la fin d’un jugement très fouillé dans l’affaire Re Massey[12], et elle paraît être en accord avec les décisions de la Court of Appeal en Angleterre dans Re Gibson v. South American Stores (Gath & Chaves) Limited[13]. La Court of Appeal avait conclu que la création d’un fonds à utiliser à la discrétion du bureau d’administration de Londres aux fins de distribuer des gratifications, pensions ou allocations aux personnes «qui sont ou seront nécessiteuses ou méritantes et qui pour l’instant sont, ou ont été, employées par la compagnie… et aux épouses, veuves, maris, veufs, enfants, parents et autres personnes à charge de quiconque pour l’instant est ou aurait été, si vivant, lui-même ou elle-même un membre de la catégorie de bénéficiaires», constituait une fiducie valide destinée au soulagement de la pauvreté. Le maître des rôles Evershed a dit, à la p. 191:
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The existence of two conditions is based on the historical development of the rule in England which started with two branches at a time when oppression to the defendant and injustice to the plaintiff were the dual bases for granting or refusing a stay. The law in England has evolved by reworking a passage from the reasons of Scott J. in St. Pierre v. South American Stores (Gath & Chaves), Ltd., [1936] 1 K.B. 382, which contained two conditions.
À mon avis, aucune raison sur le plan des principes ne nous autorise à considérer la perte d'un avantage juridique comme une condition distincte plutôt que comme un facteur parmi ceux dont la cour tient compte pour déterminer le tribunal approprié.  L'existence de deux conditions est le résultat de l'évolution de la règle en Angleterre, où elle comportait au début deux volets, à un moment où l'oppression du défendeur et l'injustice faite au demandeur étaient les deux facteurs en fonction desquels le tribunal décidait d'accorder ou non la suspension.  Cette évolution du droit anglais s'est faite à partir d'un passage des motifs du juge Scott dans l'affaire St. Pierre c. South American Stores (Gath & Chaves), Ltd., [1936] 1 K.B. 382, qui comportait deux conditions.  Sous sa forme initiale, la seconde condition exigeait que le tribunal veille à ce que la suspension n'entraîne aucune injustice envers le demandeur.  C'était sans aucun doute parce que le critère de l'oppression était centré surtout sur les conséquences qu'aurait pour le défendeur un procès tenu en Angleterre.  Quand la première condition s'est muée en un examen de tous les facteurs servant à déterminer le ressort logique, il me semble que tout avantage juridique pour le demandeur ou pour le défendeur aurait dû être tenu pour l'un des facteurs à prendre en considération.  Le poids à accorder à un avantage juridique dépend grandement du lien des parties avec le ressort en question.  Si une partie s'adresse à un tribunal simplement pour obtenir un avantage juridique et non en raison d'un lien réel et important de l'affaire avec le ressort, ce choix est d'ordinaire réprouvé parce qu'il équivaut à la «recherche d'un tribunal favorable».  En revanche, la partie dont la demande a un lien réel et important avec un ressort peut légitimement faire valoir les avantages qu'elle peut en retirer.  La légitimité de sa demande repose sur l'attente raisonnable qu'en cas de litige découlant de l'opération en cause, elle pourra se prévaloir de ces avantages.
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297, 56 E.R. 908; Laker Airways v. Sabena, Belgian World Airlines, 731 F.2d 909 (1984); Morguard Investments Ltd. v. De Savoye, [1990] 3 S.C.R. 1077; The Atlantic Star, [1973] 2 All E.R. 175; Rockware Glass Ltd. v. MacShannon, [1978] 2 W.L.R. 362; de Dampierre v. de Dampierre, [1987] 2 W.L.R. 1006; Voth v. Manildra Flour Mills Pty Ltd. (1990), 65 A.L.J.R. 83; Club Mediterranee NZ v. Wendell, [1989] 1 N.Z.L.R. 216; Piper Aircraft Co. v. Reyno, 454 U.S. 235 (1981); St. Pierre v. South American Stores (Gath & Chaves), Ltd., [1936] 1 K.B. 382; Avenue Properties Ltd. v. First City Dev.
Arrêts examinés:  SNI Aérospatiale c. Lee Kui Jak, [1987] 3 All E.R. 510; Spiliada Maritime Corp. c. Cansulex Ltd., [1987] 1 A.C. 460; arrêts mentionnés:  Hunt c. Carey Canada Inc., [1990] 2 R.C.S. 959; Dow Chemical Co. c. Alfaro, 786 S.W.2d 674 (1990), certiorari refusé, 59 U.S.L.W. 3460 (1991); Castanho c. Brown & Root (U.K.) Ltd., [1981] A.C. 557; Antares Shipping Corp. c. Le navire «Capricorn», [1977] 2 R.C.S. 422; Bushby c. Munday (1821), 5 Madd. 297, 56 E.R. 908; Laker Airways c. Sabena, Belgian World Airlines, 731 F.2d 909 (1984); Morguard Investments Ltd. c. De Savoye, [1990] 3 R.C.S. 1077; The Atlantic Star, [1973] 2 All E.R. 175; Rockware Glass Ltd. c. MacShannon, [1978] 2 W.L.R. 362; de Dampierre c. de Dampierre, [1987] 2 W.L.R. 1006; Voth c. Manildra Flour Mills Pty Ltd. (1990), 65 A.L.J.R. 83; Club Mediterranee NZ c. Wendell, [1989] 1 N.Z.L.R. 216; Piper Aircraft Co. c. Reyno, 454 U.S. 235 (1981); St. Pierre c. South American Stores (Gath & Chaves), Ltd., [1936] 1 K.B. 382; Avenue Properties Ltd. c. First City Dev. Corp. (1986), 7 B.C.L.R. (2d) 45; British Airways Board c. Laker Airways Ltd., [1985] A.C. 53; South Carolina Insurance Co. c. Assurantie Maatschappij «De Zeven Provincien» N.V., [1987] A.C. 24; Cole c. Cunningham, 133 U.S. 107 (1890); Unterweser Reederei, GmbH c. M/S Bremen, 428 F.2d 888 (5th Cir. 1970); Gau Shan Co., Ltd. c. Bankers Trust Co., 956 F.2d 1349 (1992); National Mutual Holdings Pty. Ltd. c. Sentry Corp. (1989), 87 A.L.R. 539; Pioneer Concrete (Vic.) Pty. Ltd. c. Trade Practices Commission (1982), 152 C.L.R. 460; Canadian Home Assurance Co. c. Cooper (1986), 29 D.L.R. (4th) 419; Rowan Companies, Inc. c. DiPersio (1990), 69 D.L.R. (4th) 224; Allied‑Signal Inc. c. Dome Petroleum Ltd. (1988), 67 Alta. L.R. (2d) 259; Kornberg c. Kornberg (1990), 30 R.F.L. (3d) 238, autorisation de pourvoi refusée [1991] 1 R.C.S. x; Aikmac Holdings Ltd. c. Loewen, [1989] 6 W.W.R. 759; Pennoyer c. Neff, 95 U.S. 714 (1877); International Shoe Co. c. Washington, 326 U.S. 310 (1945); Milliken c. Meyer, 311 U.S. 457 (1940); Helicopteros Nacionales de Colombia c. Hall, 466 U.S. 408 (1984).