go first – -Translation – Keybot Dictionary

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  Supreme Court of Canada...  
Parliament’s decision to limit closing addresses in a criminal trial to one each from the accused and the Crown will inevitably create a potential problem for the party that is obliged to go first if that party is denied a right of reply.
Ce à quoi l’accusé répond dans l’exposé au jury, c’est à la preuve et à la thèse du ministère public, qu’il connaît, nous l’avons déjà dit, lorsqu’il s’adresse au jury à la clôture de sa preuve.  L’exposé au jury constitue l’occasion pour l’accusé de répondre à la preuve et à la thèse du ministère public en usant d’arguments et de persuasion.  [Je souligne.]
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[29] Someone has to go first, and encouraging that first settlement in multi-party litigation is palpably worthy of more protection than the speculative assumption that others will only follow if they know the amount.
[29] Quelqu’un doit faire le premier pas, et l’incitation au premier règlement d’un litige mettant aux prises plusieurs parties mérite clairement une plus grande protection que l’hypothèse conjecturale voulant que d’autres parties n’emboîteront le pas que si elles connaissent la somme convenue.  Après tout, les défenderesses parties aux règlements amiables sont parvenues à négocier une somme en l’absence d’un règlement antérieur comme modèle.  Les défenderesses non parties aux règlements ne se trouvent pas dans une pire situation qu’elles.  Comme l’a fait remarquer le juge Smith quand il a refusé la divulgation de la somme convenue à l’entente dans Bioriginal Food & Science Corp. c. Sascopack Inc., 2012 SKQB 469 (CanLII) :
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In the Court of Appeal below, Dubin C.J. stated, at p. 613, that it is "well known that many learned and experienced defence counsel prefer to address a jury first. . . . Many defence counsel are of the opinion that there is an advantage in addressing the jury first, shortly after the evidence of the defence is tendered, when it is fresh in the jury's mind”.  Similarly, in its earlier decision in Tzimopoulos, supra, at p. 338, the Court of Appeal noted that, "[t]here are undoubtedly many circumstances in which defence counsel would prefer to go first".
110                    Plus d’une cour d’appel provinciale a exprimé l’avis qu’il pouvait être avantageux pour certains accusés de s’adresser au jury en premier.  Dans la présente affaire, le juge en chef Dubin de la Cour d’appel de l’Ontario a affirmé, à la p. 613, qu’il est [traduction] «bien connu que de nombreux avocats de la défense chevronnés préfèrent s’adresser au jury en premier. . .  Bon nombre sont d’avis qu’il est avantageux de s’adresser au jury en premier, peu après que la preuve a été présentée, alors qu’elle est encore bien présente dans l’esprit des jurés».  De façon similaire, la Cour d’appel avait noté dans l’arrêt Tzimopoulos, précité, à la p. 338, que [traduction] «indéniablement, dans de nombreux cas, l’avocat de la défense préférerait passer en premier».  Dans R. c. Hutchinson (1995), 99 C.C.C. (3d) 88, à la p. 95, la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse a conclu:
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11(d) fair trial rights. My colleagues agree that in cases where the accused is required to go first, circumstances may compel allowing the accused a right of reply. If in the operation of an otherwise constitutional procedure a Charter violation occurs that vitiates a particular trial,  a s.
48 Même si le par. 651(4), qui porte sur l’ordre de présentation des exposés au jury dans le cas où il y a plus d’un accusé, n’est pas directement contesté vu les faits du présent pourvoi, le Juge en chef a néanmoins remis en question sa validité constitutionnelle par les questions constitutionnelles qu’il a énoncées.  Comme le raisonnement se rapportant au par. 651(3) est applicable mutatis mutandis au par. 651(4), il n’y aurait aucun avantage à ce que notre Cour se prononce sur le par. 651(3) sans statuer directement sur la constitutionnalité du par. 651(4).  Je suis d’avis de déclarer inopérant le par. 651(4) aussi.
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As the prosecution is not infrequently taken by surprise by such defences, the Crown will be deprived of an opportunity to present a “focused rebuttal” of these defences, and the fairness of the trial will suffer. The Crown, in other words, points out the weakness of the two-speech model in circumstances where the Crown is required to go first.
55 Deux des intervenants, le procureur général de la Colombie‑Britannique et le procureur général du Canada, ont donné à entendre, par exemple, que permettre à la poursuite de s’adresser au jury en dernier est important parce que, fréquemment, ce n’est qu’à cette étape des débats que le ministère public apprend quels moyens de défense l’accusé entend invoquer activement.  Il est dans l’intérêt de la justice, affirment‑ils, que les jurés comprennent les thèses des parties.  Étant donné qu’il n’est pas rare que la poursuite soit prise au dépourvu par ces moyens de défense, le ministère public sera privé de la possibilité de présenter une [traduction] «réfutation directe» de ces moyens de défense, et l’équité du procès en souffrira.  En d’autres termes, le ministère public souligne les faiblesses du modèle à deux discours lorsque le ministère public doit passer en premier.  Le législateur fédéral peut conclure que ce type de considérations favorise un modèle à trois discours.  Dans ce modèle, l’accusé ne s’attendrait pas à passer en dernier, mais le fait que l’accusé ait l’occasion de répondre à l’argumentation principale du ministère public et ait alors à subir seulement l’exercice par le ministère public de son droit à une réplique limitée sur les points que l’accusé a soulevés lui‑même dans son exposé, respecterait ses droits garantis par l’art. 7.  En fin de compte, le juge du procès peut déterminer si le ministère public a abusé de son droit de réplique et, le cas échéant, prendre toute mesure de réparation qu’il estime nécessaire.
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The new structure might, for example, create an option for the defence to go first or last, establish a procedure governing the right of reply, and perhaps include other provisions more sophisticated and comprehensive than the Court can initiate by a simple striking down of the two offending subsections.
54 Étant donné que les juges majoritaires de la Cour sont convaincus que les par. 651(3) et (4) sont valides du point de vue constitutionnel, il est quelque peu théorique d’entreprendre une analyse portant sur les réparations.  Il suffit de dire que même si la simple annulation des par. 651(3) et (4) aurait éliminé les dispositions contestables et permis au juge du procès de déterminer l’ordre dans lequel sont présentés les exposés au jury dans chaque affaire, en tenant compte des droits de l’accusé garantis par la Charte, il aurait été préférable que notre Cour suspende toute déclaration d’invalidité pendant un an.  Ce délai aurait permis au législateur fédéral, s’il le désirait, de mettre en place un nouveau cadre légal pour régir la présentation des exposés aux jurés qui soit conforme à l’art. 7 et à l’al. 11d) de la Charte.  Le législateur peut désirer soupeser les divers avantages et inconvénients d’un modèle à deux discours par rapport à un modèle à trois discours, de même que les implications et les incidences de l’un et de l’autre.  La nouvelle structure pourrait, par exemple, accorder à la défense le choix de passer en premier ou en dernier, établir une procédure gouvernant le droit de réplique et peut‑être inclure d’autres dispositions plus raffinées et plus complètes que le régime que la Cour peut introduire en annulant simplement les deux paragraphes fautifs.