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Applied: Dunsmuir v. New Brunswick, 2008 SCC 9, [2008] 1 S.C.R. 190; disapproved: Canada (Attorney General) v. Thwaites, [1994] 3 F.C. 38; Canada (Attorney General) v. Stevenson, 2003 FCT 341, 229 F.T.R. 297; Canada (Attorney General) v. Brooks, 2006 FC 500, 291 F.T.R. 32; referred to: Pushpanathan v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration), [1998] 1 S.C.R. 982; Canadian National Railway Co. v. Canada (Canadian Human Rights Commission), [1987] 1 S.C.R. 1114; Canada (Citizenship and Immigration) v. Khosa, 2009 SCC 12, [2009] 1 S.C.R. 339; Smith v. Alliance Pipeline Ltd., 2011 SCC 7, [2011] 1 S.C.R. 160; United Taxi Drivers’ Fellowship of Southern Alberta v. Calgary (City), 2004 SCC 19, [2004] 1 S.C.R. 485; National Corn Growers Assn. v. Canada (Import Tribunal), [1990] 2 S.C.R. 1324; Dickason v. University of Alberta, [1992] 2 S.C.R. 1103; Canada (Attorney General) v. Mossop, [1993] 1 S.C.R. 554; University of British Columbia v. Berg, [1993] 2 S.C.R. 353; Gould v. Yukon Order of Pioneers, [1996] 1 S.C.R. 571; Celgene Corp. v. Canada (Attorney General), 2011 SCC 1, [2011] 1 S.C.R. 3; Nolan v. Kerry (Canada) Inc., 2009 SCC 39, [2009] 2 S.C.R. 678; Council of Canadians with Disabilities v. VIA Rail Canada Inc., 2007 SCC 15, [2007] 1 S.C.R. 650; Lévis (City) v. Fraternité des policiers de Lévis Inc., 2007 SCC 14, [2007] 1 S.C.R. 591; Toronto (City) v. C.U.P.E., Local 79, 2003 SCC 63, [2003] 3 S.C.R. 77; Canadian Union of Public Employees, Local 963 v. New Brunswick Liquor Corp., [1979] 2 S.C.R. 227; Housen v. Nikolaisen, 2002 SCC 33, [2002] 2 S.C.R. 235; Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 S.C.R. 27; R. v. Proulx, 2000 SCC 5, [2000] 1 S.C.R. 61; Attorney General of Quebec v. Carrières Ste‑Thérèse Ltée, [1985] 1 S.C.R. 831; Merk v. International Association of Bridge, Structural, Ornamental and Reinforcing Iron Workers, Local 771, 2005 SCC 70, [2005] 3 S.C.R. 425; Hills v. Canada (Attorney General), [1988] 1 S.C.R. 513; Hilewitz v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration), 2005 SCC 57, [2005] 2 S.C.R. 706; Doré v. Verdun (City), [1997] 2 S.C.R. 862; M. v. H., [1999] 2 S.C.R. 3; Will‑Kare Paving & Contracting Ltd. v. Canada, 2000 SCC 36, [2000] 1 S.C.R. 915; Harel v. Deputy Minister of Revenue of Quebec, [1978] 1 S.C.R. 851; Nowegijick v. The Queen, [1983] 1 S.C.R. 29; Canada (Attorney General) v. Public Service Alliance of Canada, [1991] 1 S.C.R. 614; Morguard Properties Ltd. v. City of Winnipeg, [1983] 2 S.C.R. 493; Bell Canada v. Bell
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La question d’interprétation précise dont était saisi le Tribunal était celle de savoir si les mots employés aux al. 53(2)c) et d) pour l’autoriser à « indemniser la victime [. . .] des dépenses entraînées par l’acte [discriminatoire] » confèrent le pouvoir d’adjuger des dépens. L’examen du texte des dispositions, de leur contexte et de leur objet révèle que l’interprétation du Tribunal n’était pas raisonnable. Une loi relative aux droits de la personne exprime des valeurs essentielles et vise la réalisation d’objectifs fondamentaux. Il convient de l’interpréter libéralement et téléologiquement de manière à reconnaître sans réserve les droits qui y sont énoncés et à leur donner pleinement effet. Il faut néanmoins respecter l’intention du législateur qui se dégage des termes employés, compte tenu du contexte global et du sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la Loi et son objet. Considérés isolément et indépendamment de leur contexte, les mots « des dépenses entraînées par l’acte » sont suffisamment larges pour englober les dépens. Or, lorsque ces mots sont considérés dans le contexte de la loi, on ne peut pas raisonnablement les interpréter de manière à créer une catégorie distincte d’indemnité susceptible de viser tout type de débours ayant un lien de causalité avec l’acte discriminatoire. L’interprétation retenue par le Tribunal va à l’encontre de la présomption d’absence de tautologie qu’établissent les règles d’interprétation législative, rend superflue la répétition du mot « dépenses » et n’explique pas le rattachement de ce terme à l’indemnité visée à ces alinéas. Qui plus est, le terme « dépens » possède un sens bien défini qui diffère de celui d’indemnité ou de dépenses. Si le législateur a entendu conférer le pouvoir d’adjuger des dépens, on comprend mal pourquoi il n’a pas employé ce terme juridique consacré et largement répandu pour le faire. L’historique de la LCDP, l’opinion de la Commission concernant son pouvoir d’adjuger des dépens et l’examen des lois comparables adoptées par les provinces donnent aussi sérieusement à penser que le Tribunal n’est pas habilité à adjuger des dépens. Enfin, l’interprétation que retient le Tribunal l’autorise à indemniser le préjudice moral de manière distincte, d’une part, et à adjuger des dépens dont le montant peut être illimité, d’autre part. Il est difficile de concilier cette interprétation avec la limitation de l’indemnité pour préjudice moral ou le fait que le par. 53(3) ne pr
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