gould – Traduction – Dictionnaire Keybot

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch English Spacer Help
Langues sources Langues cibles
Keybot 108 Résultats  scc.lexum.org  Page 5
  Supreme Court of Canada...  
Referred to: Insurance Corporation of British Columbia v. Heerspink, [1982] 2 S.C.R. 145; Winnipeg School Division No. 1 v. Craton, [1985] 2 S.C.R. 150; Robichaud v. Canada (Treasury Board), [1987] 2 S.C.R. 84; Canada (Attorney General) v. Mossop, [1993] 1 S.C.R. 554; Ontario Human Rights Commission and O’Malley v. Simpsons-Sears Ltd., [1985] 2 S.C.R. 536; British Columbia (Public Service Employee Relations Commission) v. BCGSEU, [1999] 3 S.C.R. 3; Béliveau St-Jacques v. Fédération des employées et employés de services publics inc., [1996] 2 S.C.R. 345; Zurich Insurance Co. v. Ontario (Human Rights Commission), [1992] 2 S.C.R. 321; Gould v. Yukon Order of Pioneers, [1996] 1 S.C.R. 571; Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 S.C.R. 27; Andrews v. Law Society of British Columbia, [1989] 1 S.C.R. 143; Brooks v. Canada Safeway Ltd., [1989] 1 S.C.R. 1219; Stoffman v. Vancouver General Hospital, [1990] 3 S.C.R. 483; R. v. Hess, [1990] 2 S.C.R. 906; R. v. S. (S.), [1990] 2 S.C.R. 254; McKinney v. University of Guelph, [1990] 3 S.C.R. 229; Tétreault-Gadoury v. Canada (Employment and Immigration Commission), [1991] 2 S.C.R. 22; Miron v. Trudel, [1995] 2 S.C.R. 418; Egan v. Canada, [1995] 2 S.C.R. 513; Thibaudeau v. Canada, [1995] 2 S.C.R. 627; Battlefords and District Co-operative Ltd. v. Gibbs, [1996] 3 S.C.R. 566; Adler v. Ontario, [1996] 3 S.C.R. 609; Benner v. Canada (Secretary of State), [1997] 1 S.C.R. 358; Vriend v. Alberta, [1998] 1 S.C.R. 493; Law v. Canada (Minister of Employment and Immigration), [1999] 1 S.C.R. 497; Janzen v. Platy Enterprises Ltd., [1989] 1 S.C.R. 1252; Forget v. Quebec (Attorney General), [1988] 2 S.C.R. 90; Canadian National Railway Co. v. Canada (Canadian Human Rights Commission), [1987] 1 S.C.R. 1114; Eaton v. Brant County Board of Education, [1997] 1 S.C.R. 241; Slaight Communications Inc. v. Davidson, [1989] 1 S.C.R. 1038; Eldridge v. British Columbia (Attorney General), [1997] 3 S.C.R. 624; Godbout v. Longueuil (City), [1997] 3 S.C.R. 844; Brossard (Town) v. Quebec (Commission des droits de la personne), [1988] 2 S.C.R. 279; Central Alberta Dairy Pool v. Alberta (Human Rights Commission), [1990] 2 S.C.R. 489; University of British Columbia v. Berg, [1993] 2 S.C.R. 353; Labelle v. Air Canada (1983), 4 C.H.R.R. D/1311; De Jong v. Horlacher Holdings Ltd. (1989), 10 C.H.R.R. D/6283; Matlock v. Canora Holdings Ltd. (1983), 4 C.H.R.R. D/1576; St. Thomas v. Canada (Armed Forces) (1991), 14 C.H.R.R. D/301; Davison v. St. Paul Lutheran
Arrêts mentionnés: Insurance Corporation of British Columbia c. Heerspink, [1982] 2 R.C.S. 145; Winnipeg School Division No. 1 c. Craton, [1985] 2 R.C.S. 150; Robichaud c. Canada (Conseil du Trésor), [1987] 2 R.C.S. 84; Canada (Procureur général) c. Mossop, [1993] 1 R.C.S. 554; Commission ontarienne des droits de la personne et O’Malley c. Simpsons-Sears Ltd., [1985] 2 R.C.S. 536; Colombie-Britannique (Public Service Employee Relations Commission) c. BCGSEU, [1999] 3 R.C.S. 3; Béliveau St-Jacques c. Fédération des employées et employés de services publics inc., [1996] 2 R.C.S. 345; Zurich Insurance Co. c. Ontario (Commission des droits de la personne), [1992] 2 R.C.S. 321; Gould c. Yukon Order of Pioneers, [1996] 1 R.C.S. 571; Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27; Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143; Brooks c. Canada Safeway Ltd., [1989] 1 R.C.S. 1219; Stoffman c. Vancouver General Hospital, [1990] 3 R.C.S. 483; R. c. Hess, [1990] 2 R.C.S. 906; R. c. S. (S.), [1990] 2 R.C.S. 254; McKinney c. Université de Guelph, [1990] 3 R.C.S. 229; Tétreault-Gadoury c. Canada (Commission de l’Emploi et de l’Immigration), [1991] 2 R.C.S. 22; Miron c. Trudel, [1995] 2 R.C.S. 418; Egan c. Canada, [1995] 2 R.C.S. 513; Thibaudeau c. Canada, [1995] 2 R.C.S. 627; Battlefords and District Co-operative Ltd. c. Gibbs, [1996] 3 R.C.S. 566; Adler c. Ontario, [1996] 3 R.C.S. 609; Benner c. Canada (Secrétaire d’État), [1997] 1 R.C.S. 358; Vriend c. Alberta, [1998] 1 R.C.S. 493; Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497; Janzen c. Platy Enterprises Ltd., [1989] 1 R.C.S. 1252; Forget c. Québec (Procureur général), [1988] 2 R.C.S. 90; Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne), [1987] 1 R.C.S. 1114; Eaton c. Conseil scolaire du comté de Brant, [1997] 1 R.C.S. 241; Slaight Communications Inc. c. Davidson, [1989] 1 R.C.S. 1038; Eldridge c. Colombie-Britannique (Procureur général), [1997] 3 R.C.S. 624; Godbout c. Longueuil (Ville), [1997] 3 R.C.S. 844; Brossard (Ville) c. Québec (Commission des droits de la personne), [1988] 2 R.C.S. 279; Central Alberta Dairy Pool c. Alberta (Human Rights Commission), [1990] 2 R.C.S. 489; University of British Columbia c. Berg, [1993] 2 R.C.S. 353; Labelle c. Air Canada (1983), 4 C.H.R.R. D/1311; De Jong c. Horlacher Holdings Ltd. (1989), 10 C.H.R.R. D/6283; Matlock c. Canora Holdings Ltd. (1983), 4 C.H.R.R. D/1576
  Supreme Court of Canada...  
Considered:  Addis v. Gramophone Co., [1909] A.C. 488; Peso Silver Mines Ltd. (N.P.L.) v. Cropper, [1966] S.C.R. 673, aff'g (1965), 56 D.L.R. (2d) 117; distinguished:  Gillespie v. Bulkley Valley Forest Industries Ltd., [1973] 6 W.W.R. 551; Ashford v. Laing Construction and Equipment Ltd., B.C.S.C., Gould J., Vancouver Registry No.
Arrêts examinés:  Addis v. Gramophone Co., [1909] A.C. 488; Peso Silver Mines Ltd. (N.P.L.) v. Cropper, [1966] R.C.S. 673, conf. (1965), 56 D.L.R. (2d) 117;  distinction d'avec les arrêts:  Gillespie v. Bulkley Valley Forest Industries Ltd., [1973] 6 W.W.R. 551; Ashford v. Laing Construction and Equipment Ltd., C.S.C.-B., le juge Gould, greffe de Vancouver no C770710, 14 décembre 1978, inédite; Sloan v. Union Oil Co. of Canada (1955), 16 W.W.R. 225 (C.S.C.-B.); Wilson v. Rudolph Werlitzer Co., 194 N.E. 441 (1934); Kern v. City of Long Beach, 179 P.2d 799 (1947); Police Pension and Relief Bd. of City and County of Denver v. Bills, 366 P.2d 581 (1961);  arrêts mentionnés:  London Export Corp. v. Jubilee Coffee Roasting Co., [1958] 2 All E.R. 411; Tippett v. International Typographical Union Local 226 (1976), 71 D.L.R. (3d) 146; Jarvis v. Swans Tours Ltd., [1973] Q.B. 233; Cringle v. Northern Union Insurance Co. (1981), 124 D.L.R. (3d) 22; Cox v. Philips Industries Ltd., [1976] 3 All E.R. 161; Pilon v. Peugeot Canada Ltd. (1980), 29 O.R. (2d) 711;  Harvey Foods Ltd. v. Reed (1971), 18 D.L.R. (3d) 90; Heywood v. Wellers, [1976] 1 All E.R. 300; Brown v. Waterloo Regional Board of Commissioners of Police (1983), 43 O.R. (2d) 113, conf. en partie (1982), 37 O.R. (2d) 277; Pilato v. Hamilton Place Convention Centre Inc. (1984), 45 O.R. (2d) 652; Speck v. Greater Niagara General Hospital (1983), 43 O.R. (2d) 611; Bohemier v. Storwal International Inc. (1982), 142 D.L.R. (3d) 8, inf. pour d'autres motifs (1983), 4 D.L.R. (4th) 383 (C.A. Ont.), autorisation de pourvoi refusée, [1984] 1 R.C.S. xiii; Perkins v. Brandon University and Potter (1985), 35 Man. R. (2d) 177; Abouna v. Foothills Provincial General Hospital Board (No. 2) (1978), 83 D.L.R. (3d) 333; McMinn v. Town of Oakville (1978), 19 O.R. (2d) 366; Rookes v. Barnard, [1964] A.C. 1129; McElroy v. Cowper-Smith and Woodman, [1967] R.C.S. 425; Paragon Properties Ltd. v. Magna Envestments Ltd. (1972), 24 D.L.R. (3d) 156; Uren v. John Fairfax & Sons Pty. Ltd. (1966), 117 C.L.R. 118; Fogg v. McKnight, [1968] N.Z.L.R. 330; Robitaille v. Vancouver Hockey Club Ltd. (1981), 124 D.L.R. (3d) 228; H. L. Weiss Forwarding Ltd. c. Omnus, [1976] 1 R.C.S. 776; Warner c. Arsenault (1982), 53 N.S.R. (2d) 146; Meyer v. Gordon (1981), 17 C.C.L.T. 1.
  Supreme Court of Canada...  
Nor does it derive from an area of law where the tribunal has been held to have no greater expertise than the court, as for example human rights: Gould v. Yukon Order of Pioneers, [1996] 1 S.C.R. 571, at para.
85 Le membre de phrase « la structure de soutien d’une ligne de transmission » au par. 43(5) n’est pas familier aux avocats et aux juges.  Il n’a pas de sens courant en droit autre que celui que lui donne la Loi.  Contrairement à ce qu’il en est pour les concepts inhérents au droit commercial (« vente de marchandises pour exportation au Canada », « condition de la vente des marchandises » : Mattel, précité) ou au droit civil (« aliénation », « concession » : Bibeault, précité), le sens de l’expression « la structure de soutien d’une ligne de transmission » n’est pas une question à laquelle les avocats ou les juges sont censés s’arrêter ou sur laquelle ils sont censés avoir une opinion.  Cette expression n’appartient pas non plus à un domaine du droit où il a été jugé que le tribunal ne possède pas une plus grande expertise que la cour, comme par exemple le domaine des droits de la personne : Gould c. Yukon Order of Pioneers, [1996] 1 R.C.S. 571, par. 46, le juge La Forest, et par. 3, le juge Iacobucci; Université de la Colombie‑Britannique c. Berg, [1993] 2 R.C.S. 353; Mossop, précité; Zurich Insurance Co. c. Ontario (Commission des droits de la personne), [1992] 2 R.C.S. 321.  Des auteurs ont critiqué la prise de position selon laquelle les tribunaux n’ont pas une plus grande expertise que les cours en matière de droits de la personne : D. Dyzenhaus, « The Politics of Deference : Judicial Review and Democracy », dans M. Taggart, dir., The Province of Administrative Law (1997), 279, p. 279; B. Ryder, « Le statut familial, la sexualité et “le domaine de la magistrature”, les suites de Mossop c. l’A.-G. du Canada » (1993), 13 Windsor Y.B. Access Just. 3; A. Harvison Young, « Human Rights Tribunals and the Supreme Court of Canada : Reformulating Deference » (1993), 13 Admin. L.R. (2d) 206.  Je n’ai pas besoin d’examiner ces critiques en l’espèce.  Je souligne simplement qu’il m’apparaît contre‑indiqué d’établir, dans le présent pourvoi, le principe que les cours ont une expertise générale relativement aux structures de soutien servant aux télécommunications et relativement aux objectifs de politique du Parlement en matière de télécommunication.
  Supreme Court of Canada...  
They are clear and unambiguous, and in my view they settle the question. Ashford et al. v. Laing Construction & Equipment Ltd. (C770710 Vancouver Registry, December 14, 1978, Gould J.) was quite a different case.
[TRADUCTION]  Le demandeur soutient que son contrat de travail comporte la condition implicite selon laquelle, en l'absence de renvoi motivé, l'employeur ne peut mettre fin unilatéralement au droit de l'employé à une pension.  Je ne crois que ce moyen soit fondé étant donné les dispositions précises relatives à la cessation d'emploi et à l'acquisition du droit à une pension contenues aux al. 7a) et b) ci‑dessus.  Le demandeur a accepté ces conditions.  Ce sont des conditions claires et précises et, à mon avis, elles tranchent la question.  L'affaire Ashford et al. v. Laing Construction & Equipment Ltd. (greffe de Vancouver no C770710, 14 décembre 1978, le juge Gould) est tout à fait différente.  Dans cette affaire, le contrat offrait différentes possibilités de choix si un "employé cesse de travailler pour la compagnie avant d'avoir droit à une pension".  Ce contrat établissait de plus une formule de partage des cotisations versées par la compagnie si "un cotisant se retire après plus de onze ans de service".  Le contrat ne prévoyait rien au sujet de la situation qui s'est présentée, c'est‑à‑dire la fermeture complète de l'usine.  En l'espèce, le contrat vise nettement la situation qui s'est présentée.  L'avocat du demandeur a également cité l'affaire Gillespie et al. v. Bulkley Valley Forest Industries Ltd. (1973), 39 D.L.R. (3d) 586, [1973] 6 W.W.R. 551 (confirmé par 50 D.L.R. (3d) 316, [1975] 1 W.W.R. 607).  Dans cette affaire, le droit à la pension aurait été acquis pendant la période de préavis raisonnable et on a conclu que l'employé avait droit aux avantages du contrat quand il a été renvoyé sans justification avant l'acquisition du droit à la pension.  En l'espèce, le demandeur a été congédié deux ans et sept mois avant l'acquisition du droit à une pension, alors que le délai raisonnable de préavis n'aurait pu dépasser un an.  On fait valoir ici que le demandeur avait droit à une pension et que la défenderesse ne pouvait le priver unilatéralement de ce droit.  Toutefois, en vertu du contrat, le demandeur avait droit à une pension s'il avait plus de dix ans de service auprès de la société.  "Si, avant d'avoir complété dix années de service validables, un adhérent cesse d'être employé, pour quelque motif autre que la retraite ou le décès", il avait droit au remboursement de ses cotisations, avec intérêts jusqu'à la date de cessation de son emploi.  Pour faire droit à l'argument de l'avocat du demandeur, je devrais interpréter les mots "pour quelque
  Supreme Court of Canada...  
Thus, this Court “has repeatedly stressed that it is inappropriate to rely solely on a strictly grammatical analysis, particularly with respect to the interpretation of legislation which is constitutional or quasi-constitutional in nature”: Quebec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) v. Montréal (City), [2000] 1 S.C.R. 665, 2000 SCC 27 (“Quebec v. Montréal”), at para. 30 (citing Gould v. Yukon Order of Pioneers, [1996] 1 S.C.R. 571, and O’Malley).
[67] Il s’ensuit en outre que, dans l’interprétation de dispositions sur les droits de la personne, l’analyse grammaticale stricte peut se trouver subordonnée à l’objet réparateur de la loi.  En effet, notre Cour « a souligné à maintes reprises qu’il n’y a pas lieu de s’en rapporter uniquement à la méthode d’interprétation fondée sur l’analyse grammaticale, notamment en ce qui concerne l’interprétation de lois de nature constitutionnelle et quasi‑constitutionnelle » : Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Montréal (Ville), [2000] 1 R.C.S. 665, 2000 CSC 27 (« Québec c. Montréal »), par. 30 (citant les arrêts Gould c. Yukon Order of Pioneers, [1996] 1 R.C.S. 571, et O’Malley).
  Supreme Court of Canada...  
[86] In late May 1992, Mr. Gould (whom the trial judge referred to as the acting chief mine inspector), Mr. McRae (director of the Mine Safety Division) and the fire marshal, Kit Bell, wrote a detailed memorandum outlining their serious concerns about the safety of the mine.
[86] À la fin du mois de mai 1992, M. Gould (que le juge du procès désigne comme l’inspecteur en chef intérimaire des mines), M. McRae (le directeur de la division de la sécurité dans les mines) et M. Kit Bell, le chef du service des incendies, ont écrit une note de service détaillée faisant état des graves inquiétudes qu’ils avaient quant à la sécurité de la mine.  M. Gould a ensuite écrit au ministre pour lui demander d’appuyer la fermeture de la mine.  Dans sa lettre au ministre datée du 28 mai 1992, M. Gould explique : [traduction] « Les personnes qui ne travaillent pas à la mine peuvent de toute évidence avoir accès au site comme bon leur semble.  Les interruptions de courant menacent la ventilation, le fonctionnement du treuil et la communication de messages urgents aux travailleurs à l’intérieur et aux alentours de la mine.  Les nombreux incendies survenus à la mine révèlent que la sécurité est déficiente et que les travailleurs courent des risques associés à ces incendies ou à ce qui s’en dégage, plus particulièrement lors de la combustion de matières très toxiques » (d.a., vol. 12, onglet 154, p. 81; motifs du juge du procès, par. 90‑91).
  Supreme Court of Canada...  
In other jurisdictions, there are divergent deci­sions and dicta on the question whether mistaken belief must be based on reasonable grounds to exculpate. In the affirmative are such bigamy cases as Tolson, supra; Thomas, supra; R. v. King[26] and R. v. Gould[27].
Dans d’autres juridictions, on trouve des déci­sions et des dicta divergents sur la question de savoir si la croyance erronée doit se fonder sur des motifs raisonnables pour qu’il y ait exonération. Des arrêts portant sur la bigamie, comme Toison, précité, Thomas, précité, R. v. King[26] et R. v. Gould[27], répondent par l’affirmative. Des arrêts ne portant pas sur la bigamie sont Prince, précité, Bank of New South Wales v. Piper[28], R. v. Warner[29] et Sweet v. Parsley, précité. Dans la
  Supreme Court of Canada...  
It was carried out by two R.C.M.P. constables, Delwisch and Charlton, each of whom sat at an end of a table with the appellant sitting between them in the centre of the table. Gould J., in his ruling, described this interrogation in these words:
Molnar pour y prendre l’automobile à son insu. Il a fait monter trois jeunes filles et, alors qu’il circulait clans les rues de Vancouver, il a provoqué deux accidents mineurs; dans chaque cas, il a quitté les lieux de l’accident sans donner son nom. L’appelant a déclaré plus tard qu’il craignait de retourner chez lui avec la voiture endommagée et que c’était pour cette raison qu’il n’était pas rentré avant minuit.
  Supreme Court of Canada...  
However, a liberal and purposive interpretation cannot supplant a textual and contextual analysis simply in order to give effect to a policy decision different from the one made by Parliament: Bell Canada v. Bell Aliant Regional Communications, 2009 SCC 40, [2009] 2 S.C.R. 764, at paras. 49-50, per Abella J. ; Gould, at para. 50, per La Forest J., concurring.
[62] Certes, la LCDP demeure considérée comme une loi quasi constitutionnelle qui appelle une interprétation large, libérale et téléologique en rapport avec cette nature particulière. Toutefois, on ne saurait substituer à l’analyse textuelle et contextuelle une interprétation libérale et téléologique dans le seul but de donner effet à une autre décision de principe que celle prise par le législateur (Bell Canada c. Bell Aliant Communications régionales, 2009 CSC 40, [2009] 2 R.C.S. 764, par. 49-50, la juge Abella; Gould, par. 50, le juge La Forest, motifs concordants).
  Supreme Court of Canada...  
As Lord Esher concluded in Le Lievre v. Gould, [1893] 1 Q.B. 491 (C.A.), at p. 497, “[a] man is entitled to be as negligent as he pleases towards the whole world if he owes no duty to them.”  Duty may therefore be defined as an obligation, recognised by law, to take reasonable care to avoid conduct that entails an unreasonable risk of harm to others.
45 Il existe un principe bien établi selon lequel le défendeur n’est pas responsable de négligence si la loi ne l’assujettit pas dans les circonstances à une obligation de diligence raisonnable.  Comme l’a conclu lord Esher dans l’arrêt Le Lievre c. Gould, [1893] 1 Q.B. 491 (C.A.), p. 497, [traduction] « [u]n homme a le droit d’être aussi négligent qu’il lui plaît envers les autres s’il n’a aucune obligation à leur égard. »  On pourrait donc dire qu’il s’agit d’une obligation, reconnue en droit, de prendre raisonnablement soin d’éviter toute conduite qui expose autrui à un risque déraisonnable de préjudice.
  Supreme Court of Canada...  
[88] With no direction available from the Minister, Mr. Gould sought and received legal advice about the scope of his powers. At para. 91, the trial judge states that Mr. Gould received legal advice from the acting Deputy Minister.
[88] N’ayant pas réussi à obtenir des directives du ministre, M. Gould a sollicité et reçu un avis juridique concernant l’étendue de ses pouvoirs.  Au paragraphe 91, le juge du procès relève que M. Gould a reçu un avis juridique du sous‑ministre par intérim.  Au paragraphe 825, le juge du procès mentionne toutefois que le sous‑ministre a adressé M. Gould à l’avocat du ministère, qui lui a fourni un avis.  Peu importe les détails, deux faits cruciaux sont admis devant notre Cour : M. Gould a sollicité et reçu un avis juridique lui indiquant essentiellement qu’il n’avait pas le pouvoir de donner l’ordre qu’il se proposait de donner et que cet ordre, s’il le donnait, risquait d’être rapidement porté en appel et annulé (par. 91 et 825).
  Supreme Court of Canada...  
[88] With no direction available from the Minister, Mr. Gould sought and received legal advice about the scope of his powers. At para. 91, the trial judge states that Mr. Gould received legal advice from the acting Deputy Minister.
[88] N’ayant pas réussi à obtenir des directives du ministre, M. Gould a sollicité et reçu un avis juridique concernant l’étendue de ses pouvoirs.  Au paragraphe 91, le juge du procès relève que M. Gould a reçu un avis juridique du sous‑ministre par intérim.  Au paragraphe 825, le juge du procès mentionne toutefois que le sous‑ministre a adressé M. Gould à l’avocat du ministère, qui lui a fourni un avis.  Peu importe les détails, deux faits cruciaux sont admis devant notre Cour : M. Gould a sollicité et reçu un avis juridique lui indiquant essentiellement qu’il n’avait pas le pouvoir de donner l’ordre qu’il se proposait de donner et que cet ordre, s’il le donnait, risquait d’être rapidement porté en appel et annulé (par. 91 et 825).
  Supreme Court of Canada...  
[88] With no direction available from the Minister, Mr. Gould sought and received legal advice about the scope of his powers. At para. 91, the trial judge states that Mr. Gould received legal advice from the acting Deputy Minister.
[88] N’ayant pas réussi à obtenir des directives du ministre, M. Gould a sollicité et reçu un avis juridique concernant l’étendue de ses pouvoirs.  Au paragraphe 91, le juge du procès relève que M. Gould a reçu un avis juridique du sous‑ministre par intérim.  Au paragraphe 825, le juge du procès mentionne toutefois que le sous‑ministre a adressé M. Gould à l’avocat du ministère, qui lui a fourni un avis.  Peu importe les détails, deux faits cruciaux sont admis devant notre Cour : M. Gould a sollicité et reçu un avis juridique lui indiquant essentiellement qu’il n’avait pas le pouvoir de donner l’ordre qu’il se proposait de donner et que cet ordre, s’il le donnait, risquait d’être rapidement porté en appel et annulé (par. 91 et 825).
  Supreme Court of Canada...  
Not surprisingly, a constitutional challenge to the by-law was mounted. In LaFarge Concrete Ltd. v. Coquitlam, [1972] 3 W.W.R. 539 (B.C.S.C.), Gould J. quashed the by-law on the basis that the volumetric fee was a form of indirect taxation ultra vires the municipality.
Les mêmes questions constitutionnelles qui avaient été soulevées dans l'arrêt LaFarge ont été examinées par notre Cour dans l'arrêt Kirkpatrick c. Maple Ridge (Corporation du District), [1986] 2 R.C.S. 124.  Toutefois, dans cet arrêt, notre Cour n'a pas examiné la constitutionnalité du droit volumétrique puisqu'elle était d'avis que l'al. 930d) de la Municipal Act ne permettait pas d'exiger des droits volumétriques.  De l'avis du juge La Forest, notre Cour avait confirmé «la notion selon laquelle le pouvoir accordé par l'al. 930d) de "fixer des droits pour le permis" (ou licence qui est synonyme) vise ordinairement des droits fixes de quelque nature par opposition à un montant croissant en fonction de l'importance des activités entreprises en vertu du permis» (p. 128).
  Supreme Court of Canada...  
In subsequent decisions of this Court, the questions of whether the definition of “family status” as a prohibited ground of discrimination in the federal Act included same-sex couples (Canada (Attorney General) v. Mossop, [1993] 1 S.C.R. 554), or what constituted a “service customarily available to the public” or “public service” under the provincial human rights legislation (University of British Columbia v. Berg, [1993] 2 S.C.R. 353; Gould v. Yukon Order of Pioneers, [1996] 1 S.C.R. 571) were held to be questions of law in which human rights adjudicators had no particular expertise vis-à-vis the courts and which had to be reviewed under a standard of correctness.
[17] Dans l’arrêt Dunsmuir, notre Cour nuance la jurisprudence antérieure sur les dispositions d’inattaquabilité en reconnaissant que celles-ci, qui ont longtemps permis de soustraire les décisions administratives au contrôle judiciaire, peuvent donner lieu à l’application d’une norme déférente. Mais leur présence ou leur absence ne sont plus déterminantes quant à savoir si la déférence s’impose ou non à l’endroit du tribunal administratif (Dunsmuir, par. 52). Dans l’arrêt Khosa, les juges majoritaires de notre Cour confirment qu’indépendamment de l’existence d’une disposition d’inattaquabilité, une certaine déférence s’impose à l’égard du tribunal administratif dans une affaire ayant trait au rôle, à la fonction et à l’expertise propres à ce décideur (par. 25-26).
  Supreme Court of Canada...  
[86] In late May 1992, Mr. Gould (whom the trial judge referred to as the acting chief mine inspector), Mr. McRae (director of the Mine Safety Division) and the fire marshal, Kit Bell, wrote a detailed memorandum outlining their serious concerns about the safety of the mine.
[86] À la fin du mois de mai 1992, M. Gould (que le juge du procès désigne comme l’inspecteur en chef intérimaire des mines), M. McRae (le directeur de la division de la sécurité dans les mines) et M. Kit Bell, le chef du service des incendies, ont écrit une note de service détaillée faisant état des graves inquiétudes qu’ils avaient quant à la sécurité de la mine.  M. Gould a ensuite écrit au ministre pour lui demander d’appuyer la fermeture de la mine.  Dans sa lettre au ministre datée du 28 mai 1992, M. Gould explique : [traduction] « Les personnes qui ne travaillent pas à la mine peuvent de toute évidence avoir accès au site comme bon leur semble.  Les interruptions de courant menacent la ventilation, le fonctionnement du treuil et la communication de messages urgents aux travailleurs à l’intérieur et aux alentours de la mine.  Les nombreux incendies survenus à la mine révèlent que la sécurité est déficiente et que les travailleurs courent des risques associés à ces incendies ou à ce qui s’en dégage, plus particulièrement lors de la combustion de matières très toxiques » (d.a., vol. 12, onglet 154, p. 81; motifs du juge du procès, par. 90‑91).
  Supreme Court of Canada...  
[88] With no direction available from the Minister, Mr. Gould sought and received legal advice about the scope of his powers. At para. 91, the trial judge states that Mr. Gould received legal advice from the acting Deputy Minister.
[88] N’ayant pas réussi à obtenir des directives du ministre, M. Gould a sollicité et reçu un avis juridique concernant l’étendue de ses pouvoirs.  Au paragraphe 91, le juge du procès relève que M. Gould a reçu un avis juridique du sous‑ministre par intérim.  Au paragraphe 825, le juge du procès mentionne toutefois que le sous‑ministre a adressé M. Gould à l’avocat du ministère, qui lui a fourni un avis.  Peu importe les détails, deux faits cruciaux sont admis devant notre Cour : M. Gould a sollicité et reçu un avis juridique lui indiquant essentiellement qu’il n’avait pas le pouvoir de donner l’ordre qu’il se proposait de donner et que cet ordre, s’il le donnait, risquait d’être rapidement porté en appel et annulé (par. 91 et 825).
  Supreme Court of Canada...  
Sgt. Proke was an officer of the R.C.M.P. and had been trained with great skill in interrogation techniques and he pro­ceeded on what Gould J. described as "the most skilful example of police interrogation that has ever come to my attention in thirty-six years as a lawyer and judge".
l’entretien. Il a affirmé que, d’après lui, l’atmosphère d’oppression serait telle que la personne interrogée pourrait se sentir menacée. Je partage cet avis. Le contre-interrogatoire, au cours d’un interrogatoire, n’est certes pas fatal. Accuser la personne interrogée de ne pas dire la vérité, essayer de la persuader de changer d’attitude et de dire la vérité ne le sont pas non plus. Mais étant donné la méthode utilisée, l’âge de l’accusé, les circons­tances de la journée qu’il venait de passer, l’heure matinale, la durée de l’interrogatoire et la technique utilisée, j’écarte le premier interrogatoire. Cet ensemble de circonstances m’amène à conclure que la première déclaration a été obtenue dans une atmosphère d’oppres­sion que l’accusé a pu associer dans son esprit à une atmosphère de menaces. A mon avis, l’une ou l’autre, l’oppression ou la menace, suffit pour écarter la déclara­tion. J’estime également qu’en cas de doute, je dois préférer l’exclusion à l’admission. Cependant, en l’espèce je n’hésite pas. Je crois fermement que, pour les motifs énoncés, la déclaration est irrecevable.
  Supreme Court of Canada...  
[86] In late May 1992, Mr. Gould (whom the trial judge referred to as the acting chief mine inspector), Mr. McRae (director of the Mine Safety Division) and the fire marshal, Kit Bell, wrote a detailed memorandum outlining their serious concerns about the safety of the mine.
[86] À la fin du mois de mai 1992, M. Gould (que le juge du procès désigne comme l’inspecteur en chef intérimaire des mines), M. McRae (le directeur de la division de la sécurité dans les mines) et M. Kit Bell, le chef du service des incendies, ont écrit une note de service détaillée faisant état des graves inquiétudes qu’ils avaient quant à la sécurité de la mine.  M. Gould a ensuite écrit au ministre pour lui demander d’appuyer la fermeture de la mine.  Dans sa lettre au ministre datée du 28 mai 1992, M. Gould explique : [traduction] « Les personnes qui ne travaillent pas à la mine peuvent de toute évidence avoir accès au site comme bon leur semble.  Les interruptions de courant menacent la ventilation, le fonctionnement du treuil et la communication de messages urgents aux travailleurs à l’intérieur et aux alentours de la mine.  Les nombreux incendies survenus à la mine révèlent que la sécurité est déficiente et que les travailleurs courent des risques associés à ces incendies ou à ce qui s’en dégage, plus particulièrement lors de la combustion de matières très toxiques » (d.a., vol. 12, onglet 154, p. 81; motifs du juge du procès, par. 90‑91).
  Supreme Court of Canada...  
Sgt. Proke was an officer of the R.C.M.P. and had been trained with great skill in interrogation techniques and he pro­ceeded on what Gould J. described as "the most skilful example of police interrogation that has ever come to my attention in thirty-six years as a lawyer and judge".
l’entretien. Il a affirmé que, d’après lui, l’atmosphère d’oppression serait telle que la personne interrogée pourrait se sentir menacée. Je partage cet avis. Le contre-interrogatoire, au cours d’un interrogatoire, n’est certes pas fatal. Accuser la personne interrogée de ne pas dire la vérité, essayer de la persuader de changer d’attitude et de dire la vérité ne le sont pas non plus. Mais étant donné la méthode utilisée, l’âge de l’accusé, les circons­tances de la journée qu’il venait de passer, l’heure matinale, la durée de l’interrogatoire et la technique utilisée, j’écarte le premier interrogatoire. Cet ensemble de circonstances m’amène à conclure que la première déclaration a été obtenue dans une atmosphère d’oppres­sion que l’accusé a pu associer dans son esprit à une atmosphère de menaces. A mon avis, l’une ou l’autre, l’oppression ou la menace, suffit pour écarter la déclara­tion. J’estime également qu’en cas de doute, je dois préférer l’exclusion à l’admission. Cependant, en l’espèce je n’hésite pas. Je crois fermement que, pour les motifs énoncés, la déclaration est irrecevable.
  Supreme Court of Canada...  
Not surprisingly, a constitutional challenge to the by-law was mounted. In LaFarge Concrete Ltd. v. Coquitlam, [1972] 3 W.W.R. 539 (B.C.S.C.), Gould J. quashed the by-law on the basis that the volumetric fee was a form of indirect taxation ultra vires the municipality.
Les mêmes questions constitutionnelles qui avaient été soulevées dans l'arrêt LaFarge ont été examinées par notre Cour dans l'arrêt Kirkpatrick c. Maple Ridge (Corporation du District), [1986] 2 R.C.S. 124.  Toutefois, dans cet arrêt, notre Cour n'a pas examiné la constitutionnalité du droit volumétrique puisqu'elle était d'avis que l'al. 930d) de la Municipal Act ne permettait pas d'exiger des droits volumétriques.  De l'avis du juge La Forest, notre Cour avait confirmé «la notion selon laquelle le pouvoir accordé par l'al. 930d) de "fixer des droits pour le permis" (ou licence qui est synonyme) vise ordinairement des droits fixes de quelque nature par opposition à un montant croissant en fonction de l'importance des activités entreprises en vertu du permis» (p. 128).
  Supreme Court of Canada...  
In my view the entering of the decree absolute finalized matters insofar as the marriage of the parties are concerned, subject to certain exception not applicable here, but has no effect on the question of maintenance which is still very much before the Court. It is to be kept in mind that Mr. Justice Gould ordered maintenance for the wife.
A mon avis, l’enregistrement de l’ordonnance irrévocable a eu pour effet de régler définitivement les choses dans la mesure où il s’agit du mariage des parties, sous réserve de certaines exceptions non applicables ici, mais elle est sans portée sur la question de l’entretien dont la Cour est toujours formellement saisie. Il faut se souvenir que M. le Juge Gould a ordonné l’entretien de l’épouse. L’audition devant le registraire et la demande de confirmation sont simplement des formalités complémentaires à cette ordonnance. Conclure autrement risquerait d’aboutir à une situation intolérable. Prenons l’exemple d’une femme qui fait une requête en vue d’obtenir d’un mari riche une allocation d’entretien: elle établit clairement son droit à l’entretien au procès, puis la Cour décide qu’elle y a droit, mais en raison de la richesse du mari et de la complexité de ses affaires cinq à six mois sont nécessaires pour régler le renvoi; et dans l’intervalle l’ordonnance irrévocable qui ne porte que sur le divorce est enregistrée. M. Fleishman prétend qu’elle est définitivement irrecevable à demander une allocation d’entretien. Je ne puis admettre ce point de vue. Il ne s’agit pas en l’instance d’une femme qui n’a pas réclamé d’allocation d’entretien et qui tente, ensuite, après le prononcé d’un jugement irrévocable, d’en réclamer une. Elle a demandé une allocation d’entretien pour elle‑même et l’enfant, et l’entretien lui a été accordé.
  Supreme Court of Canada...  
Applied:  Dunsmuir v. New Brunswick, 2008 SCC 9, [2008] 1 S.C.R. 190; disapproved:  Canada (Attorney General) v. Thwaites, [1994] 3 F.C. 38; Canada (Attorney General) v. Stevenson, 2003 FCT 341, 229 F.T.R. 297; Canada (Attorney General) v. Brooks, 2006 FC 500, 291 F.T.R. 32; referred to: Pushpanathan v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration), [1998] 1 S.C.R. 982; Canadian National Railway Co. v. Canada (Canadian Human Rights Commission), [1987] 1 S.C.R. 1114; Canada (Citizenship and Immigration) v. Khosa, 2009 SCC 12, [2009] 1 S.C.R. 339; Smith v. Alliance Pipeline Ltd., 2011 SCC 7, [2011] 1 S.C.R. 160; United Taxi Drivers’ Fellowship of Southern Alberta v. Calgary (City), 2004 SCC 19, [2004] 1 S.C.R. 485; National Corn Growers Assn. v. Canada (Import Tribunal), [1990] 2 S.C.R. 1324; Dickason v. University of Alberta, [1992] 2 S.C.R. 1103; Canada (Attorney General) v. Mossop, [1993] 1 S.C.R. 554; University of British Columbia v. Berg, [1993] 2 S.C.R. 353; Gould v. Yukon Order of Pioneers, [1996] 1 S.C.R. 571; Celgene Corp. v. Canada (Attorney General), 2011 SCC 1, [2011] 1 S.C.R. 3; Nolan v. Kerry (Canada) Inc., 2009 SCC 39, [2009] 2 S.C.R. 678; Council of Canadians with Disabilities v. VIA Rail Canada Inc., 2007 SCC 15, [2007] 1 S.C.R. 650; Lévis (City) v. Fraternité des policiers de Lévis Inc., 2007 SCC 14, [2007] 1 S.C.R. 591; Toronto (City) v. C.U.P.E., Local 79, 2003 SCC 63, [2003] 3 S.C.R. 77; Canadian Union of Public Employees, Local 963 v. New Brunswick Liquor Corp., [1979] 2 S.C.R. 227; Housen v. Nikolaisen, 2002 SCC 33, [2002] 2 S.C.R. 235; Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 S.C.R. 27; R. v. Proulx, 2000 SCC 5, [2000] 1 S.C.R. 61; Attorney General of Quebec v. Carrières Ste‑Thérèse Ltée, [1985] 1 S.C.R. 831; Merk v. International Association of Bridge, Structural, Ornamental and Reinforcing Iron Workers, Local 771, 2005 SCC 70, [2005] 3 S.C.R. 425; Hills v. Canada (Attorney General), [1988] 1 S.C.R. 513; Hilewitz v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration), 2005 SCC 57, [2005] 2 S.C.R. 706; Doré v. Verdun (City), [1997] 2 S.C.R. 862; M. v. H., [1999] 2 S.C.R. 3; Will‑Kare Paving & Contracting Ltd. v. Canada, 2000 SCC 36, [2000] 1 S.C.R. 915; Harel v. Deputy Minister of Revenue of Quebec, [1978] 1 S.C.R. 851; Nowegijick v. The Queen, [1983] 1 S.C.R. 29; Canada (Attorney General) v. Public Service Alliance of Canada, [1991] 1 S.C.R. 614; Morguard Properties Ltd. v. City of Winnipeg, [1983] 2 S.C.R. 493; Bell Canada v. Bell
La question d’interprétation précise dont était saisi le Tribunal était celle de savoir si les mots employés aux al. 53(2)c) et d) pour l’autoriser à « indemniser la victime [. . .] des dépenses entraînées par l’acte [discriminatoire] » confèrent le pouvoir d’adjuger des dépens. L’examen du texte des dispositions, de leur contexte et de leur objet révèle que l’interprétation du Tribunal n’était pas raisonnable. Une loi relative aux droits de la personne exprime des valeurs essentielles et vise la réalisation d’objectifs fondamentaux. Il convient de l’interpréter libéralement et téléologiquement de manière à reconnaître sans réserve les droits qui y sont énoncés et à leur donner pleinement effet. Il faut néanmoins respecter l’intention du législateur qui se dégage des termes employés, compte tenu du contexte global et du sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la Loi et son objet. Considérés isolément et indépendamment de leur contexte, les mots « des dépenses entraînées par l’acte » sont suffisamment larges pour englober les dépens. Or, lorsque ces mots sont considérés dans le contexte de la loi, on ne peut pas raisonnablement les interpréter de manière à créer une catégorie distincte d’indemnité susceptible de viser tout type de débours ayant un lien de causalité avec l’acte discriminatoire. L’interprétation retenue par le Tribunal va à l’encontre de la présomption d’absence de tautologie qu’établissent les règles d’interprétation législative, rend superflue la répétition du mot « dépenses » et n’explique pas le rattachement de ce terme à l’indemnité visée à ces alinéas. Qui plus est, le terme « dépens » possède un sens bien défini qui diffère de celui d’indemnité ou de dépenses. Si le législateur a entendu conférer le pouvoir d’adjuger des dépens, on comprend mal pourquoi il n’a pas employé ce terme juridique consacré et largement répandu pour le faire. L’historique de la LCDP, l’opinion de la Commission concernant son pouvoir d’adjuger des dépens et l’examen des lois comparables adoptées par les provinces donnent aussi sérieusement à penser que le Tribunal n’est pas habilité à adjuger des dépens. Enfin, l’interprétation que retient le Tribunal l’autorise à indemniser le préjudice moral de manière distincte, d’une part, et à adjuger des dépens dont le montant peut être illimité, d’autre part. Il est difficile de concilier cette interprétation avec la limitation de l’indemnité pour préjudice moral ou le fait que le par. 53(3) ne pr
  Supreme Court of Canada...  
Gould J. conceded (at pp. 758-59), “[i]t is quite true that if they [the three shareholders of the vendor] had read the legal description in the documents with any care, they would have caught the error.  Obviously they did not so read the legal description, and that is understandable, although careless, because they were with their own solicitor, present in the purchaser’s solicitor’s office, and both solicitors were obviously giving the impression that the final documents were in order and ready for signature”.
64 Le commentaire formulé dans l’ouvrage américain Restatement est compatible avec la jurisprudence canadienne.  Par exemple, dans Beverly Motel (1972) Ltd. c. Klyne Properties Ltd. (1981), 126 D.L.R. (3d) 757 (C.S.C.-B.), le vendeur a signé, dans le bureau de l’avocat de l’acquéreur, des documents que ce dernier avait déjà signés et qui transféraient la propriété de deux lots, le lot particulier (avec un motel) que le vendeur avait offert en vente et le lot adjacent, qui était vacant et zoné résidentiel.  De toutes ces personnes, seul l’acquéreur a (le jour de la signature) remarqué l’erreur et il était [traduction] « heureux et étonné » de voir qu’un autre lot avait été inclus dans l’opération.  L’acquéreur, qui n’a pas manqué de saisir l’occasion, n’avait toutefois joué aucun rôle dans la création de cette erreur.  Le juge Gould a reconnu (aux p. 758-759) qu’[traduction] « [i]l était vrai que s’ils [les trois actionnaires du vendeur] avaient fait un peu attention en lisant la description officielle dans les documents, ils auraient décelé l’erreur.  Ils ne l’ont manifestement pas lue avec attention et, quoique leur omission témoigne d’un manque de la diligence, elle est compréhensible puisqu’ils étaient accompagnés de leur propre avocat, qui était présent dans le bureau de l’avocat de l’acquéreur, et que les deux avocats donnaient clairement l’impression que les documents définitifs étaient en règle et prêts à être signés ».  Le juge Gould a ordonné la restitution du deuxième lot au vendeur original, car il était [traduction] « injuste, inéquitable ou abusif » (p. 760) de permettre « à l’acquéreur » de conserver l’avantage juridique qu’il venait de recevoir » (p. 759).  Le juge Gould a reconnu que la présence d’un avocat pourrait permettre d’expliquer pourquoi une partie peut ne pas avoir lu elle-même le texte d’un document.  En l’espèce, Bell a laissé aux avocats le soin de s’occuper des documents, sans s’apercevoir qu’il n’avait pas donné suffisamment d’information à son propre avocat pour lui permettre de vérifier les chiffres d’O’Connor.  Il n’avait, à l’époque, aucune raison de mettre en doute l’intégrité d’O’Connor.
  Supreme Court of Canada...  
Gould J. conceded (at pp. 758-59), “[i]t is quite true that if they [the three shareholders of the vendor] had read the legal description in the documents with any care, they would have caught the error.  Obviously they did not so read the legal description, and that is understandable, although careless, because they were with their own solicitor, present in the purchaser’s solicitor’s office, and both solicitors were obviously giving the impression that the final documents were in order and ready for signature”.
64 Le commentaire formulé dans l’ouvrage américain Restatement est compatible avec la jurisprudence canadienne.  Par exemple, dans Beverly Motel (1972) Ltd. c. Klyne Properties Ltd. (1981), 126 D.L.R. (3d) 757 (C.S.C.-B.), le vendeur a signé, dans le bureau de l’avocat de l’acquéreur, des documents que ce dernier avait déjà signés et qui transféraient la propriété de deux lots, le lot particulier (avec un motel) que le vendeur avait offert en vente et le lot adjacent, qui était vacant et zoné résidentiel.  De toutes ces personnes, seul l’acquéreur a (le jour de la signature) remarqué l’erreur et il était [traduction] « heureux et étonné » de voir qu’un autre lot avait été inclus dans l’opération.  L’acquéreur, qui n’a pas manqué de saisir l’occasion, n’avait toutefois joué aucun rôle dans la création de cette erreur.  Le juge Gould a reconnu (aux p. 758-759) qu’[traduction] « [i]l était vrai que s’ils [les trois actionnaires du vendeur] avaient fait un peu attention en lisant la description officielle dans les documents, ils auraient décelé l’erreur.  Ils ne l’ont manifestement pas lue avec attention et, quoique leur omission témoigne d’un manque de la diligence, elle est compréhensible puisqu’ils étaient accompagnés de leur propre avocat, qui était présent dans le bureau de l’avocat de l’acquéreur, et que les deux avocats donnaient clairement l’impression que les documents définitifs étaient en règle et prêts à être signés ».  Le juge Gould a ordonné la restitution du deuxième lot au vendeur original, car il était [traduction] « injuste, inéquitable ou abusif » (p. 760) de permettre « à l’acquéreur » de conserver l’avantage juridique qu’il venait de recevoir » (p. 759).  Le juge Gould a reconnu que la présence d’un avocat pourrait permettre d’expliquer pourquoi une partie peut ne pas avoir lu elle-même le texte d’un document.  En l’espèce, Bell a laissé aux avocats le soin de s’occuper des documents, sans s’apercevoir qu’il n’avait pas donné suffisamment d’information à son propre avocat pour lui permettre de vérifier les chiffres d’O’Connor.  Il n’avait, à l’époque, aucune raison de mettre en doute l’intégrité d’O’Connor.
  Supreme Court of Canada...  
Gould J. conceded (at pp. 758-59), “[i]t is quite true that if they [the three shareholders of the vendor] had read the legal description in the documents with any care, they would have caught the error.  Obviously they did not so read the legal description, and that is understandable, although careless, because they were with their own solicitor, present in the purchaser’s solicitor’s office, and both solicitors were obviously giving the impression that the final documents were in order and ready for signature”.
64 Le commentaire formulé dans l’ouvrage américain Restatement est compatible avec la jurisprudence canadienne.  Par exemple, dans Beverly Motel (1972) Ltd. c. Klyne Properties Ltd. (1981), 126 D.L.R. (3d) 757 (C.S.C.-B.), le vendeur a signé, dans le bureau de l’avocat de l’acquéreur, des documents que ce dernier avait déjà signés et qui transféraient la propriété de deux lots, le lot particulier (avec un motel) que le vendeur avait offert en vente et le lot adjacent, qui était vacant et zoné résidentiel.  De toutes ces personnes, seul l’acquéreur a (le jour de la signature) remarqué l’erreur et il était [traduction] « heureux et étonné » de voir qu’un autre lot avait été inclus dans l’opération.  L’acquéreur, qui n’a pas manqué de saisir l’occasion, n’avait toutefois joué aucun rôle dans la création de cette erreur.  Le juge Gould a reconnu (aux p. 758-759) qu’[traduction] « [i]l était vrai que s’ils [les trois actionnaires du vendeur] avaient fait un peu attention en lisant la description officielle dans les documents, ils auraient décelé l’erreur.  Ils ne l’ont manifestement pas lue avec attention et, quoique leur omission témoigne d’un manque de la diligence, elle est compréhensible puisqu’ils étaient accompagnés de leur propre avocat, qui était présent dans le bureau de l’avocat de l’acquéreur, et que les deux avocats donnaient clairement l’impression que les documents définitifs étaient en règle et prêts à être signés ».  Le juge Gould a ordonné la restitution du deuxième lot au vendeur original, car il était [traduction] « injuste, inéquitable ou abusif » (p. 760) de permettre « à l’acquéreur » de conserver l’avantage juridique qu’il venait de recevoir » (p. 759).  Le juge Gould a reconnu que la présence d’un avocat pourrait permettre d’expliquer pourquoi une partie peut ne pas avoir lu elle-même le texte d’un document.  En l’espèce, Bell a laissé aux avocats le soin de s’occuper des documents, sans s’apercevoir qu’il n’avait pas donné suffisamment d’information à son propre avocat pour lui permettre de vérifier les chiffres d’O’Connor.  Il n’avait, à l’époque, aucune raison de mettre en doute l’intégrité d’O’Connor.
  document  
Fraser,Ð $ ÐMabelGarwood,CherylGervais,RoseGibb,RogerGilodo,Ð Ì ð ÐMurrayGjernes,DaphneGoode,KarenL. Gould,Ð ˜ ¼ ÐPeterJamesHadikin,MarianHeibloem-Reeves,ThomasHobley,Ð d ˆ ÐJohnIannantuoni,VincentA.
— # É B U N % Y 0 ( _ w ‡ ^ ‹ Æ — 4 ] q € m ‚ 0 D ™ N Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý N ß ß ß ß ß ß ß ß ß ß 1 u á á á á á á á á á á á á á 09  V V V V V V V Æ æ 7 2 ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ B Þ D + û û û û û û û û û û û 7 2 & & 0 D X Z œ Æ ö Æ ¼ N ‚ ‚ ‚ ‚ 7 2 „ Z ¶ m m } N ê 7 2 ì Z Æ x x N > 7 2 @ Z r N Ì Ì X Î 7 2 & N X X Z Z Z Z N ² ² 0 K ´ i ÿ N Ó Æ A « æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ @ ‘ o ì § p *t “1 f ½¥ a ¿¥ f Ó¥ a Õ¥ ˜\ \ S C C P R I N T \ H P 4 1 0 0 N _ G R A N I T E È È È È È È È È 0 ( Ö Ã 9 Z ‹ 6 T i m e s N e w R o m a n R e g u l a r X ( $ ¡ ¡ K”„5Þ  N i v e a u 1 N i v e a u 2 N i v e a u 3 N i v e a u 4 N i v e a u 5 ng5¸^R0ê:i ¢× +00 3| x H ÿU ‹ÿ ÀÀÀ ( 3¯ $ § § Ý ƒ ! ÝÝ Ý 3# 3 7 = C I Q Y a g ­ ­ 1 . a . i . ( 1 ) ( a ) ( i ) 1 ) a ) F J Ñý6 1 , 2 , 3 , A N u m b e r s à X àÚ ƒ z Ú1Ú ÚÛ € z Ûà ° à‚ L e v e l 1 L e v e l 2 L e v e l 3 L e v e l 4 L e v e l 5 # i ) d ' d x d # i ) ( 3¯ $ £ £ Ý ƒ ! ÝÝ ÝC : \ d a t a \ w p w i n 1 0 \ t e m p l a t e \ R E P O R T S \ R E A S E N G . W P T „ L e v e l 1 L e v e l 2 L e v e l 3 L e v e l 4 L e v e l 5 … L e v e l 1 L e v e l 2 L e v e l 3 L e v e l 4 L e v e l 5 # i ) C : \ d a t a \ w p w i n 1 0 \ t e m p l a t e \ R E P O R T S \ R E A S E N G . W P T c Ý ƒ ¯ ' ÝÝ ÝÔ_ ÔÔ_ ÔÓ Ó-€Ú Ú1Ú Ú€- c Ý ƒ ¯ ' ÝÝ ÝÔ_ ÔÔ_ ÔÓ Ó-€Ú Ú1Ú Ú€- # i ) C : \ d a t a \ w p w i n 1 0 \ t e m p l a t e \ R E P O R T S \ R E A S E N G . W P T ƒ L e v e l 1 L e v e l 2 L e v e l 3 L e v e l 4 L e v e l 5 # i ) C : \ d a t a \ w p w i n 1 0 \ t e m p l a t e \ R E P O R T S \ R E A S E N G . W P T C : \ d a t a \ w p w i n 1 0 \ t e m p l a t e \ C L E R K S \ R E A S E N G . W P T # i ) C : \ d a t a \ w p w i n 1 0 \ t e m p l a t e \ C L E R K S \ R E A S E N G . W P T ( ±þ$ ’ ’ ò òFigure€Ú Ú1Ú Úó ó ÿÿ 1 , 2 , 3 , L e v e l 1 L e v e l 2 L e v e l 3 L e v e l 4 L e v e l 5 V w I  & O L E 2 . 0 B o x = 8  ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ C ÿÿ H K K K K ‘ ’  * O L E * ÿWPC ì ° ° l ° l ° " Ø'3 K K K K 5 1 ÿÿÿ 3 9 q " ! D¼ÿÿÿÿþÿÿÿÿÿ l ° G G ÿ !!! ))) 111 999 BBB BBJ JJJ RRJ RRR ZZZ ccc kkk sss {{{ „„„ „„Œ ŒŒŒ ””„ ””” œœœ ¥¥¥ ­­­ µµµ ½½½ ÆÆÆ ÆÆÎ ÎÎÎ ÖÖÆ ÖÖÎ ÖÖÖ ÞÞÞ ççç ïïï ÷÷÷ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ
  Supreme Court of Canada...  
v. Non Metallic Mineral Products Manufacturing Employees Union, [1980] 3 W.L.R. 318; Procureur général du Québec v. Tribunal du Travail et Syndicat des Fonctionnaires provinciaux, [1975] C.A. 8; General Motors v. Brunet, [1977] 2 S.C.R. 537, considered; Maluorni v. Ville Mont-Royal, [1969] Q.B. 922; Re Grottoli v. Lock & Sons Ltd. (1963), 39 D.L.R. 128; Cahoon v. Conseil de la corporation des ingénieurs, [1972] R.P. 209; Docteur Lefebvre v. Docteur Ledoux, [1973] C.A. 645; Amyot v. Léonard, [1974] C.A. 302; Bey v. Laliberté, [1976] C.A. 142; University of Saskatchewan v. S.C.F.P., [1978] 2 S.C.R. 834; Verreault & Fils v. Attorney General of Quebec, [1977] 1 S.C.R. 41; Shenton v. Smith, [1895] A.C. 229; Dunn v. The Queen, [1896] 1 Q.B. 116; Gould v. Stuart, [1896] A.C. 577; Balderson v. The Queen (1898), 28 S.C.R. 261; R. v. Fisher, [1903] A.C. 158; McLean v. Vancouver Harbour Commissioners, [1936] 3 W.W.R. 657; R. Venkata Rao v. Secretary of State for India, [1937] A.C. 248; Genois v. The King, [1937] Ex.
Jurisprudence: South East Asia Bricks Sdn. Bhd. v. Non Metallic Mineral Products Manufacturing Employees Union, [19801 3 W.L.R. 318; Procureur général du Québec c. Tribunal du Travail et Syndicat des Fonctionnaires provinciaux, [1975] C.A. 8; General Motors c. Brunet, [1977] 2 R.C.S. 537 (arrêt consi­déré); Maluorni c. Ville Mont-Royal, [1969] B.R. 922; Re Grottoli v. Lock & Sons Ltd. (1963), 39 D.L.R. 128; Cahoon c. Conseil de la corporation des ingénieurs, [1972] R.P. 209; Docteur Lefebvre c. Docteur Ledoux, [1973] C.A. 645; Amyot c. Léonard, [1974] C.A. 302; Bey c. Laliberté, [1976] C.A. 142; Université de la Saskatchewan c. S.C.F.P., [1978] 2 R.C.S. 834; Ver­reault & Fils c. Le Procureur général de la province de Quebec, [1977] 1 R.C.S. 41; Shenton v. Smith, [1895] A.C. 229; Dunn v. The Queen, [1896] 1 Q.B. 116; Gould v. Stuart, [1896] A.C. 577; Balderson c. La Reine (1898), 28 R.C.S. 261; R. v. Fisher, [1903] A.C. 158; McLean v. Vancouver Harbour Commissioners, [1936] 3 W.W.R. 657; R. Venkata Rao v. Secretary of State for India, [1937] A.C. 248; Genois c. La Roi, [1937] R.C. de 1’E. 176; Lucas v. Lucas and Commis­sioner for India, [1943] 2 All E.R. 110; Rodwell v. Thomas, [1944] L.R. 1 K.B. 596; Samson v, R., [1957] R.C.S. 832; Riordan v. War Office, [19591 1 W.L.R. 1046; Vautrin c. Ministre des Finances, [1969] C.S. 390; Chelliah Kodeeswaran v. Attorney General of Ceylon, [1970] A.C. 1111; Syndicat des fonctionnaires provinciaux du Québec c. Bérubé, [1971] C.S. 249; Procureur général de la province de Québec c. Tribunal du travail, [1978] C.A. 103; Zamulinski v. The Queen (1957), 10 D.L.R. (2d) 685; Peck c. La Reine, [1964] R.C. de l’É. 966;
Arrow 1 2 3 4