gould – -Translation – Keybot Dictionary

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Keybot 108 Results  scc.lexum.org  Page 8
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They include Ashford v. Laing Construction and Equipment Ltd. (see B.C.S.C., Gould J., Vancouver Registry No. C770710, December 14, 1978, unreported) where the event giving rise to the pension claim -- an abandonment of the employer's operations -- was neither contemplated by the parties nor provided for in the pension agreement.
On a cité d'autres décisions où les tribunaux ont conclu à l'existence de conditions implicites qui appuyaient des demandes fondées sur un renvoi injustifié.  Parmi celles‑ci, il y a la décision Ashford v. Laing Construction and Equipment Ltd. (voir C.S.C.‑B., le juge Gould, greffe de Vancouver no C770710, 14 décembre 1978, inédite), dans laquelle l'événement qui a donné lieu à la demande de pension, soit la cessation des opérations de l'employeur, n'avait été ni envisagé par les parties, ni prévu dans la convention relative au régime de retraite.  Faute de disposition contraire, les cotisations de l'employeur au régime de retraite ont été accordées à l'employé.  En l'espèce cependant, il n'est pas nécessaire de considérer qu'il y a une condition implicite visant une situation que les parties n'ont pas envisagée; il s'agit plutôt d'un cas où les parties ont expressément prévu les événements qui se sont produits.  L'appelant a cité d'autres décisions telles que Sloan v. Union Oil Co. of Canada (1955), 16 W.W.R. 225 (C.S.C.‑B.), Wilson v. Rudolph Werlitzer Co., 194 N.E. 441 (1934) (C.A. Ohio), Kern v. City of Long Beach, 179 P.2d 799 (1947), et Police Pension and Relief Bd. of City and County of Denver v. Bills, 366 P.2d 581 (1961).
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Gould v. Attorney General of Canada - [1984] 2 S.C.R. 124 - 1984-09-04
Gould c. Procureur général du Canada - [1984] 2 R.C.S. 124 - 1984-09-04
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Solicitors for the appellants: Baumgartel Gould, New Westminster, B.C.
Procureurs des appelantes:  Baumgartel Gould, New Westminster (C.‑B.).
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R. 176; R. v. Boyd (1953), 105 C.C.C. 146; R. v. Gould (1958), 122 C.C.C. 253; R. v. Harris (1953), 105 C.C.C. 301; Baron v. The King, [1930] S.C.R. 194; R. v. Mathieu, [1967] 3 C.C.C. 237; Ungaro v. The King, [1950] S.C.R. 430; R. v. Turpin, [1989] 1 S.C.R. 1296; R. v. Sherratt, [1991] 1 S.C.R. 509; Mezzo v. The Queen, [1986] 1 S.C.R. 802; R. v. Yebes, [1987] 2 S.C.R. 168; R. v. W. (R.), [1992] 2 S.C.R. 122; R. v. B. (G.), [1990] 2 S.C.R. 30; R. v. Buxbaum (1989), 70 C.R. (3d) 20; R. v. R. (D.J.) (1991), 7 C.R. (4th) 300; Steinberg v. The King, [1931] S.C.R. 421; R. v. B. (F.F.), [1993] 1 S.C.R. 697; Wildman v. The Queen, [1984] 2 S.C.R. 311; R. v. Barbeau, [1992] 2 S.C.R. 845.
R. c. Bowles (1985), 21 C.C.C. (3d) 540; R. c. Hawke (1975), 22 C.C.C. (2d) 19; R. c. MacEwen (1978), 39 C.C.C. (2d) 523; R. c. Chapman (1958), 29 C.R. 168; R. c. Pressley (1948), 7 C.R. 342; R. c. James (1945), 83 C.C.C. 369; R. c. Schrager (1911), 6 Cr. App. R. 253; R. c. Hart (1914), 10 Cr. App. R. 176; R. c. Boyd (1953), 105 C.C.C. 146; R. c. Gould (1958), 122 C.C.C. 253; R. c. Harris (1953), 105 C.C.C. 301; Baron c. The King, [1930] R.C.S. 194; R. c. Mathieu, [1967] 3 C.C.C. 237; Ungaro c. The King, [1950] R.C.S. 430; R. c. Turpin, [1989] 1 R.C.S. 1296; R. c. Sherratt, [1991] 1 R.C.S. 509; Mezzo c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 802; R. c. Yebes, [1987] 2 R.C.S. 168; R. c. W. (R.), [1992] 2 R.C.S. 122; R. c. B. (G.), [1990] 2 R.C.S. 30; R. c. Buxbaum (1989), 70 C.R. (3d) 20; R. c. R. (D.J.) (1991), 7 C.R. (4th) 300; Steinberg c. The King, [1931] R.C.S. 421; R. c. B. (F.F.), [1993] 1 R.C.S. 697; Wildman c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 311; R. c. Barbeau, [1992] 2 R.C.S. 845.
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Decisions > Supreme Court Judgments > R. v. Gould
Décisions > Jugements de la Cour suprême > R. c. Gould
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In contrast this Court has made clear in Mossop, supra, at pp. 584-85, and reiterated in Gould v. Yukon Order of Pioneers, [1996] 1 S.C.R. 571, at pp. 599-600, that a human rights tribunal, unlike a labour arbitrator or labour board, has no special expertise with respect to questions of law.
61                      Un deuxième problème, plus significatif, se pose, celui de l’absence d’expertise de la Commission.  Dans Tétreault‑Gadoury, précité, à la p. 34, j’ai fait remarquer qu’un arbitre nommé en vertu de la Loi sur l’assurance‑chômage était un juge de la Cour fédérale, qui veillerait à ce que «la question constitutionnelle s[oit] tranchée avec compétence».  De la même façon, l’expertise des commissions des relations du travail et l’aide qu’elles pouvaient apporter à la résolution des questions constitutionnelles ont été reconnues dans Douglas College et Cuddy Chicks, précités.  En revanche, notre Cour a clairement exprimé, dans Mossop, précité, aux pp. 584 et 585, et réitéré dans Gould c. Yukon Order of Pioneers, [1996] 1 R.C.S. 571, aux pp. 599 et 600, qu’un tribunal des droits de la personne, contrairement à un arbitre ou à un conseil des relations du travail, n’a pas d’expertise particulière en ce qui a trait aux questions de droit.  Ce qui est vrai pour un tribunal des droits de la personne l’est encore plus pour la Commission qui, comme notre Cour l’a signalé dans Mossop, n’a pas le rôle décisionnel d’un tribunal des droits de la personne.
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p. 326.) Notwithstanding the doubts expressed, there would seem to be authority supporting such a distinction. Thus in Shaw v. Gould[10], where a Scottish divorce was in question, Lord Westbury said, at p. 81:
éd. (1967), à la p. 318 et la 9e éd. (1973), à la p. 326.) Nonobstant les doutes exprimés à ce sujet, la jurisprudence semble appuyer pareille distinction. Ainsi dans Shaw v. Gould[10], où il est question d’un divorce écossais, lord Westbury dit, à la p. 81:
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Referred to:  Brossard (Town) v. Quebec (Commission des droits de la personne), [1988] 2 S.C.R. 279; Cashin v. Canadian Broadcasting Corp., [1988] 3 F.C. 494; Janzen v. Platy Enterprises Ltd., [1989] 1 S.C.R. 1252; Ontario Human Rights Commission v. Simpsons-Sears Ltd., [1985] 2 S.C.R. 536; Gould v. Yukon Order of Pioneers, [1996] 1 S.C.R. 571; University of British Columbia v. Berg, [1993] 2 S.C.R. 353; Robichaud v. Canada (Treasury Board), [1987] 2 S.C.R. 84; Insurance Corp. of British Columbia v. Heerspink, [1982] 2 S.C.R. 145; Gallagher v. Hamilton-Wentworth (Regional Municipality) (1996), 28 C.H.R.R. D/81; Le Blanc v. Canada Post Corp. (1992), 18 C.H.R.R. D/57; Gagnon v. Canada (Canadian Armed Forces), [2002] C.H.R.D. No. 4 (QL); MacMillan v. 141187 Ventures Ltd. (c.o.b. “Nechako North Coast Construction Services”), [1994] B.C.
Arrêts mentionnés : Brossard (Ville) c. Québec (Commission des droits de la personne), [1988] 2 R.C.S. 279; Cashin c. Société Radio‑Canada, [1988] 3 C.F. 494; Janzen c. Platy Enterprises Ltd., [1989] 1 R.C.S. 1252; Commission ontarienne des droits de la personne c. Simpsons‑Sears Ltd., [1985] 2 R.C.S. 536; Gould c. Yukon Order of Pioneers, [1996] 1 R.C.S. 571; Université de la Colombie‑Britannique c. Berg, [1993] 2 R.C.S. 353; Robichaud c. Canada (Conseil du Trésor), [1987] 2 R.C.S. 84; Insurance Corp. of British Columbia c. Heerspink, [1982] 2 R.C.S. 145; Gallagher c. Hamilton-Wentworth (Regional Municipality) (1996), 28 C.H.R.R. D/81; Le Blanc c. Société canadienne des postes (1992), 18 C.H.R.R. D/57; Gagnon c. Canada (Forces armées canadiennes), [2002] D.C.D.P. no 4 (QL); MacMillan c. 141187 Ventures Ltd. (c.o.b. « Nechako North Coast Construction Services »), [1994] B.C.C.H.R.D. No. 8 (QL); Bailey c. Fogo Island Co‑operative Society Ltd. (2001), 40 C.H.R.R. D/77; Dewetter c. Northland Security Guard Services Ltd. (1996), 29 C.H.R.R. D/8; Gipaya c. Anton's Pasta Ltd. (1996), 27 C.H.R.R. D/326; J. c. London Life Insurance Co. (1999), 36 C.H.R.R. D/43; Allum c. Hollyburn Properties Management Inc. (1991), 15 C.H.R.R. D/171; Price c. British Columbia (Ministry of Social Services and Housing) (1991), 15 C.H.R.R. D/11; Commission des droits de la personne du Québec c. Immeubles NI/Dia Inc., [1992] R.J.Q. 2977; Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497.
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MacDougall, supra, cites Gould Dist. Ct. J. and agrees at p. 41:
MacDougall, loc. cit., cite le juge Gould avec approbation, à la p. 41:
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In my respectful opinion, it was the trial judge, Gould J., who was right in ruling Horvath's second and third statements inadmissible.
Avec égards, j’estime que le juge du procès, le juge Gould, a jugé à bon droit que les deuxième et troisième déclarations d’Horvath étaient irreceva­bles.
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I take the facts, while I shall outline hereafter, from Gould J.'s reasons for such ruling, as they appear in the Appeal Case.
Le procès s’est déroulé devant le juge Gould, un juge de première instance chevronné, qui a procédé à un très long voir dire à la fin duquel il a exposé en détails les motifs de sa décision.
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That no adjudication is contemplated by Rule 32 appears to have been the view of Gould J. when making his order in this case referring the claim for maintenance to the District Registrar. His order says that the claim
Il semble que le Juge Gould ait été d’avis, lorsqu’il a rendu dans cette affaire son ordonnance renvoyant au registraire de district la demande d’allocation d’entretien, que la Règle 32 n’envisage pas d’adjudication ou décision. Son ordonnance déclare que la demande
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The respondent’s petition for divorce and the appellant’s counter-petition were heard by Gould J. on May 13, 1971. On that date he granted a decree nisi for divorce, which was signed by the Registrar on May 28, 1971.
La requête en divorce de l’intimé et la requête opposée de l’appelante ont été instruites par le Juge Gould le 13 mai 1971. Ce jour-là, il a prononcé un jugement conditionnel de divorce qui a été signé par le registraire le 28 mai 1971. Il a en outre décidé et ordonné que:
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Some judges have, with good reason, suggested that the doctrine of ex turpi causa is not only anachronistic but also has been specifically eliminated by the enactment of apportionment legislation. In Lewis v. Sayers, [1970] 3 O.R. 591, at p. 598, Gould Dist.
Certains juges ont dit, avec raison, que la règle ex turpi causa est non seulement un moyen anachronique, mais encore un moyen qui a été expressément éliminé par l'adoption de lois sur le partage de la responsabilité.  Dans Lewis c. Sayers, [1970] 3 O.R. 591, le juge Gould de la Cour de district a exposé ce qui suit, à la p. 598:
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The trial took place before Gould J., an experienced trial court judge, and he conducted a very lengthy voir dire after which he gave reasons for his ruling in detail and with precision.
LE JUGE SPENCE—J’ai eu l’occasion de lire les motifs de jugement du juge Martland. J’arrive cependant à une conclusion différente qui exige un examen assez détaillé de la preuve relative à l’in­vestigation de l’infraction et, plus particulièrement, aux rapports entre l’appelant et les agents de police.
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11(1), Gould J. acted within his jurisdiction in making the order which he did, and the Court is properly entitled, upon receipt of the recommendation of the Registrar, to fix the proper amount of the maintenance which Gould J. has already decided that the appellant and the infant child are entitled to receive.
Appliquant mon interprétation de l’art. 11, par. (1), le Juge Gould a agi dans les limites de sa compétence en rendant son ordonnance, et le tribunal, dès qu’il reçoit la recommandation du registraire, est régulièrement habile à fixer le montant approprié de l’allocation relative à l’entretien auquel le Juge Gould a déjà décidé que l’appelante et l’enfant ont droit.
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The decree nisi was granted by Mr. Justice Gould on May 13th, 1971. At that time he made a finding that the wife and child were entitled to maintenance. He referred the question of quantum to the Registrar for his recommendation.
[TRADUCTION]—Le jugement conditionnel a été prononcé par le Juge Gould le 13 mai 1971. A cette époque il a conclu que l’épouse et l’enfant avaient droit à une allocation d’entretien. Il a renvoyé la question du montant au registraire pour que celui-ci fasse sa recommandation. Il s’agit là, si je comprends
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Accordingly, Gould J. acted within his jurisdiction in making the order which he did, and the Court was properly entitled, upon receipt of the recommendation of the Registrar, to fix the proper amount of the maintenance which Gould J. had already decided that the appellant and the infant child were entitled to receive.
Il s’ensuit que le Juge Gould a agi dans les limites de sa compétence en rendant son ordonnance, et le tribunal, dès qu’il reçoit la recommandation du registraire, est régulièrement habile à fixer le montant approprié de l’allocation relative à l’entretien auquel le Juge Gould a déjà décidé que l’appelante et l’enfant ont droit.
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Accordingly, Gould J. acted within his jurisdiction in making the order which he did, and the Court was properly entitled, upon receipt of the recommendation of the Registrar, to fix the proper amount of the maintenance which Gould J. had already decided that the appellant and the infant child were entitled to receive.
Il s’ensuit que le Juge Gould a agi dans les limites de sa compétence en rendant son ordonnance, et le tribunal, dès qu’il reçoit la recommandation du registraire, est régulièrement habile à fixer le montant approprié de l’allocation relative à l’entretien auquel le Juge Gould a déjà décidé que l’appelante et l’enfant ont droit.
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The respondent’s petition for divorce and a counter-petition by the appellant were heard by Gould J. on May 13, 1971. On that date he granted a decree nisi for divorce, which was signed by the Registrar on May 28, 1971.
La requête en divorce de l’intimé et la requête opposée de l’appelante ont été instruites par le Juge Gould le 13 mai 1971. Ce jour-là, il a prononcé un jugement conditionnel de divorce qui a été signé par le registraire le 28 mai 1971. Il a en outre décidé et ordonné que l’épouse et l’enfant né du mariage avaient droit à l’entretien et a renvoyé la question du montant au registraire pour que celui-ci fasse sa recommandation.
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The effect of this judgment was, therefore, that, although Gould J. had, as a part of the decree nisi, declared an entitlement to maintenance, and directed a reference to the Registrar to recommend a proper allowance, once the decree had been signed by the Registrar and the Court seal affixed, no order could be made fixing the amount of maintenance.
En somme, d’après la Cour d’appel, bien que le Juge Gould ait, comme partie du jugement conditionnel, reconnu un droit à l’entretien, et ordonné un renvoi au registraire afin qu’il recommande une allocation appropriée, aucune ordonnance ne pouvait être rendue pour fixer le montant de l’allocation d’entretien une fois le jugement signé par le registraire et le sceau judiciaire apposé.
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It was necessary for the trial judge to consider the issue of negligence only if he determined as he did that the respondent owed a duty of care. As Lord Esher M.R. stated in Le Lievre v. Gould, [1893] 1 Q.B. 491, at p. 497, "[a] man is entitled to be as negligent as he pleases towards the whole world if he owes no duty to them".
Le juge du procès ne devait examiner la question de la négligence que s'il déterminait, comme il l'a fait, que l'intimé avait une obligation de diligence.  Comme l'a dit le maître des rôles Lord Esher dans Le Lievre c. Gould, [1893] 1 Q.B. 491, à la p. 497, [traduction] «[u]n homme a le droit d'être aussi négligent qu'il lui plaît envers les autres s'il n'a aucune obligation à leur égard».
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11(1), Gould J. acted within his jurisdiction in making the order which he did, and the Court is properly entitled, upon receipt of the recommendation of the Registrar, to fix the proper amount of the maintenance which Gould J. has already decided that the appellant and the infant child are entitled to receive.
Appliquant mon interprétation de l’art. 11, par. (1), le Juge Gould a agi dans les limites de sa compétence en rendant son ordonnance, et le tribunal, dès qu’il reçoit la recommandation du registraire, est régulièrement habile à fixer le montant approprié de l’allocation relative à l’entretien auquel le Juge Gould a déjà décidé que l’appelante et l’enfant ont droit.
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[87] Mr. Gould had never before sought the support of the Minister to issue any order. In this case, however, Mr. Gould questioned his jurisdiction, believing the situation to be inherently criminal. The trial judge noted that the Mine Safety Division had consistently taken the position that security issues were in the exclusive jurisdiction of the police and were not matters of occupational health and safety (para. 256).
[87] M. Gould n’avait jamais sollicité auparavant l’appui du ministre pour donner un ordre.  Toutefois, en l’espèce, M. Gould n’était pas certain d’avoir compétence, parce qu’il s’agissait selon lui d’une situation intrinsèquement criminelle.  Le juge du procès note que la division de la sécurité dans les mines avait toujours soutenu que les questions de sécurité (security) relevaient de la compétence exclusive de la police et qu’il ne s’agissait pas de problèmes de santé et sécurité (safety) au travail (par. 256).  Par ailleurs, le ministre estimait qu’il ne pouvait pas donner de directives à cet égard.  Les ordres de cette nature étant susceptibles d’appel devant lui, il voulait éviter de se placer en situation de conflit d’intérêts en donnant des directives concernant l’ordre, le cas échéant, pour ensuite trancher l’appel le concernant.
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74. The principles followed in the above‑quoted cases have been summarized and confirmed for the greater part by this Court in Gould, supra. Gould, a penitentiary inmate prohibited from voting by s. 14(4)(e) of the Canada Elections Act, R.S.C. 1970 (1st Supp.), c.
74.              La plupart des principes appliqués dans les décisions susmentionnées ont été résumés et confirmés par cette Cour dans l'arrêt Gould, précité. Gould, un détenu dans un pénitencier, à qui l'al. 14(4)e) de la Loi électorale du Canada, S.R.C. 1970 (1er Supp.), chap 14, interdisait de voter, avait engagé devant la Division de première instance de la Cour fédérale une action visant à obtenir un jugement déclarant la disposition en question invalide parce qu'elle contrevenait à l'art. 3 de la Charte canadienne des droits et libertés qui reconnaît à tout citoyen du Canada le droit de vote. À la veille d'une élection générale, le détenu a demandé une injonction interlocutoire de caractère obligatoire qui aurait obligé le directeur général des élections et le solliciteur général à lui permettre de voter par procuration. La Cour d'appel fédérale à la majorité a infirmé la décision de la Division de première instance et a rejeté sa demande. Le juge Mahoney, avec lequel cette Cour s'est dite généralement d'accord, a écrit ce qui suit (à la p. 1139):
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However, where a trial judge takes issue with the verdict of the jury, a series of older cases adopted the position that this disapproval, which alone cannot justify the setting aside of a verdict, may be a factor taken into consideration by the Court of Appeal:  R. v. Schrager (1911), 6 Cr. App. R. 253, at p. 254; R. v. Hart (1914), 10 Cr. App. R. 176, at p. 178; R. v. Boyd (1953), 105 C.C.C. 146 (Ont. C.A.), at pp. 150-51; and R. v. Gould (1958), 122 C.C.C. 253 (Ont. C.A.).
Il est bien établi que, lorsqu'il fournit un rapport à la cour d'appel, le juge du procès doit prendre soin de ne pas simplement s'étendre sur les motifs ou les décisions déjà exposés, ou de ne pas donner des motifs qui n'ont pas été exposés au procès.  En pareilles circonstances, le rapport du juge du procès sera jugé invalide:  R. c. MacEwen (1978), 39 C.C.C. (2d) 523 (C.S.Î.‑P‑.É. in banco), à la p. 526, R. c. Chapman (1958), 29 C.R. 168 (C.A.C.‑B.), à la p. 177, R. c. Pressley (1948), 7 C.R. 342 (C.A.C.‑B.), aux pp. 343 et 344, et R. c. James (1945), 83 C.C.C. 369 (C.A.C.‑B.).  Toutefois, selon une série de décisions plus anciennes, lorsqu'un juge du procès conteste le verdict du jury, cette désapprobation, qui ne saurait justifier à elle seule l'annulation du verdict, peut être prise en considération par la cour d'appel:  R. c. Schrager (1911), 6 Cr. App. R. 253, à la p. 254, R. c. Hart (1914), 10 Cr. App. R. 176, à la p. 178, R. c. Boyd (1953), 105 C.C.C. 146 (C.A. Ont.), aux pp. 150 et 151, et R. c. Gould (1958), 122 C.C.C. 253 (C.A. Ont.).
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noted, however, that there was only indirect and circumstantial evidence of both the theft from Allan Crawford and Associates Limited and from the Gould Corporation, and there can be no doubt that the adducing of the evidence that the goods allegedly stolen were found in the actual possession of the accused would be very telling evidence against him in the minds of the jury.
ration, qui font l’objet du troisième chef. Il faut toutefois noter qu’il n’y avait qu’une preuve indirecte et circonstancielle du vol des biens d’Allan Crawford and Associates Limited et de Gould Corporation, et il n’est pas douteux que la déposition selon laquelle les marchandises prétendument volées avaient été trouvées en la possession de l’accusé allait constituer dans l’esprit du jury une preuve frappante contre lui. Que le ministère public ait entendu ou non s’appuyer sur la doctrine de la possession récente, je suis d’avis qu’il incombait au savant juge du procès de mentionner cette présomption et, plus particulièrement, d’avertir le jury qu’il ne pouvait s’en servir pour déclarer le prévenu coupable d’introduction par effraction sur le premier chef ou de possession sur les deux autres, s’il était d’avis que l’explication de l’accusé pouvait raisonnablement être vraie, qu’il soit ou non prêt à l’accepter. C’est ce qu’ont très souvent dit les tribunaux et en particulier le juge en chef Fauteux dans Tremblay c. La Reine[4]. A mon avis donc, l’omission d’instruire le jury en ces termes constitue une erreur d’instruction majeure.
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74. The principles followed in the above‑quoted cases have been summarized and confirmed for the greater part by this Court in Gould, supra. Gould, a penitentiary inmate prohibited from voting by s. 14(4)(e) of the Canada Elections Act, R.S.C. 1970 (1st Supp.), c.
74.              La plupart des principes appliqués dans les décisions susmentionnées ont été résumés et confirmés par cette Cour dans l'arrêt Gould, précité. Gould, un détenu dans un pénitencier, à qui l'al. 14(4)e) de la Loi électorale du Canada, S.R.C. 1970 (1er Supp.), chap 14, interdisait de voter, avait engagé devant la Division de première instance de la Cour fédérale une action visant à obtenir un jugement déclarant la disposition en question invalide parce qu'elle contrevenait à l'art. 3 de la Charte canadienne des droits et libertés qui reconnaît à tout citoyen du Canada le droit de vote. À la veille d'une élection générale, le détenu a demandé une injonction interlocutoire de caractère obligatoire qui aurait obligé le directeur général des élections et le solliciteur général à lui permettre de voter par procuration. La Cour d'appel fédérale à la majorité a infirmé la décision de la Division de première instance et a rejeté sa demande. Le juge Mahoney, avec lequel cette Cour s'est dite généralement d'accord, a écrit ce qui suit (à la p. 1139):
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In his reasons, Osborne J. of the Ontario Supreme Court referred to judgments in both Morgentaler, supra, and Gould, supra, and agreed that "the spectrum of concern on the balance of convenience issue must be wider than the issue joined by the parties themselves" (p. 286).
77.              Les mêmes principes ont été suivis récemment dans l'affaire Bregzis v. University of Toronto (1986), 9 C.C.E.L. 282, dans laquelle le requérant, un bibliothécaire adjoint a dû, en conformité avec la politique de retraite obligatoire de l'université, quitter son poste à l'université contre son gré quand il a atteint l'âge de 65 ans. Il a contesté la légalité de cette politique en matière de retraite et aussi la définition d'"âge" à l'art. 9 du Code des droits de la personne 1981, S.O. 1981, chap. 53, parce que, selon lui, ils allaient à l'encontre de l'art. 15 de la Charte canadienne des droits et libertés. Dans ses motifs de jugement, le juge Osborne de la Cour suprême de l'Ontario s'est référé aux jugements rendus dans l'affaire Morgentaler, précitée, et aussi dans l'affaire Gould, précitée, et s'est dit d'accord que [TRADUCTION]  "sur la question de la prépondérance des inconvénients, la portée de l'examen ne doit pas se limiter au point mis en litige par les parties elles‑mêmes" (à la p. 286).
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Dr. Stephenson, a psychiatrist who had exam­ined Horvath and had been called by the Crown, listened to the entire tape of the interview at the request of the trial judge, Gould J., and prepared a written report in the form of notes a summation of which was received in evidence by consent and reads as follows:
Le sergent Proke revient dans la salle d’interro­gatoire avec les caporaux Delwisch et Sisterson et demande à Horvath s’il veut toujours leur répéter ce qu’il lui a dit. Horvath accepte et part avec les deux caporaux. Entre 16h25 et 17h45, il fait des aveux écrits qu’il signe; c’est la troisième déclaration.
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Reliance on this type of analysis to determine purpose is also illustrated in Gould v. Yukon Order of Pioneers, [1996] 1 S.C.R. 571; R. v. Chartrand, [1994] 2 S.C.R. 864; Reference re Goods and Services Tax, [1992] 2 S.C.R. 445; R. v. Deruelle, [1992] 2 S.C.R. 663; Thomson v. Canada (Deputy Minister of Agriculture), [1992] 1 S.C.R. 385; Waldick v. Malcolm, [1991] 2 S.C.R. 456; Mitchell v. Peguis Indian Band, [1990] 2 S.C.R. 85, at pp. 130-34; Canadian Imperial Bank of Commerce v. 64576 Manitoba Ltd., [1990] 5 W.W.R. 419 (Man. Q.B.), aff’d [1991] 2 W.W.R. 323 (Man. C.A.); Knight v. Indian Head School Division No. 19, [1990] 1 S.C.R. 653; Rawluk v. Rawluk, [1990] 1 S.C.R. 70, at pp. 90 and 97-98; R. v. Thompson, [1990] 2 S.C.R. 1111, at pp. 1160 and 1163-64, per La Forest J., dissenting; Bell Canada v. Canada (Canadian Radio-Television and Telecommunications Commission), [1989] 1 S.C.R. 1722, at pp. 1740-41, 1752 and 1756.
Le recours à ce type d’analyse pour déterminer l’objet visé est également illustré dans Gould c. Yukon Order of Pioneers, [1996] 1 R.C.S. 571; R. c. Chartrand, [1994] 2 R.C.S. 864; Renvoi relatif à la taxe sur les produits et services, [1992] 2 R.C.S. 445; R. c. Deruelle, [1992] 2 R.C.S. 663; Thomson c. Canada (Sous-ministre de l’Agriculture), [1992] 1 R.C.S. 385; Waldick c. Malcolm, [1991] 2 R.C.S. 456; Mitchell c. Bande indienne Peguis, [1990] 2 R.C.S. 85, aux pp. 130 à 134; Canadian Imperial Bank of Commerce c. 64576 Manitoba Ltd., [1990] 5 W.W.R. 419 (B.R. Man.), conf. par [1991] 2 W.W.R. 323 (C.A. Man.); Knight c. Indian Head School Division No. 19, [1990] 1 R.C.S. 653; Rawluk c. Rawluk, [1990] 1 R.C.S. 70, aux pp. 90, 97 et 98; R. c. Thompson, [1990] 2 R.C.S. 1111, aux pp. 1160, 1163 et 1164, le juge La Forest, dissident; Bell Canada c. Canada (Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes), [1989] 1 R.C.S. 1722, aux pp. 1740 et 1741, ainsi que 1752 et 1756.
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Melnychuk v. Heard (1963), 45 W.W.R. 257; Gould v. Yukon Order of Pioneers, [1996] 1 S.C.R. 571; R. v. Chartrand, [1994] 2 S.C.R. 864; Reference re Goods and Services Tax, [1992] 2 S.C.R. 445; R. v. Deruelle, [1992] 2 S.C.R. 663; Thomson v. Canada (Deputy Minister of Agriculture), [1992] 1 S.C.R. 385; Waldick v. Malcolm, [1991] 2 S.C.R. 456;  Mitchell v. Peguis Indian Band, [1990] 2 S.C.R. 85; Canadian Imperial Bank of Commerce v. 64576 Manitoba Ltd., [1990] 5 W.W.R. 419, aff’d [1991] 2 W.W.R. 323; Knight v. Indian Head School Division No. 19, [1990] 1 S.C.R. 653; Rawluk v. Rawluk, [1990] 1 S.C.R. 70; R. v. Thompson, [1990] 2 S.C.R. 1111; Bell Canada v. Canada (Canadian Radio‑Television and Telecommunications Commission), [1989] 1 S.C.R. 1722; R. v. Mailloux, [1988] 2 S.C.R. 1029.
Melnychuk c. Heard (1963), 45 W.W.R. 257; Gould c. Yukon Order of Pioneers, [1996] 1 R.C.S. 571; R. c. Chartrand, [1994] 2 R.C.S. 864; Renvoi relatif à la taxe sur les produits et services, [1992] 2 R.C.S. 445; R. c. Deruelle, [1992] 2 R.C.S. 663; Thomson c. Canada (Sous‑ministre de l’Agriculture), [1992] 1 R.C.S. 385; Waldick c. Malcolm, [1991] 2 R.C.S. 456; Mitchell c. Bande indienne Peguis, [1990] 2 R.C.S. 85; Canadian Imperial Bank of Commerce c. 64576 Manitoba Ltd., [1990] 5 W.W.R. 419, conf. par [1991] 2 W.W.R. 323; Knight c. Indian Head School Division No. 19, [1990] 1 R.C.S. 653; Rawluk c. Rawluk, [1990] 1 R.C.S. 70; R. c. Thompson, [1990] 2 R.C.S. 1111; Bell Canada c. Canada (Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes), [1989] 1 R.C.S. 1722; R. c. Mailloux, [1988] 2 R.C.S. 1029.
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[87] Mr. Gould had never before sought the support of the Minister to issue any order. In this case, however, Mr. Gould questioned his jurisdiction, believing the situation to be inherently criminal. The trial judge noted that the Mine Safety Division had consistently taken the position that security issues were in the exclusive jurisdiction of the police and were not matters of occupational health and safety (para. 256).
[87] M. Gould n’avait jamais sollicité auparavant l’appui du ministre pour donner un ordre.  Toutefois, en l’espèce, M. Gould n’était pas certain d’avoir compétence, parce qu’il s’agissait selon lui d’une situation intrinsèquement criminelle.  Le juge du procès note que la division de la sécurité dans les mines avait toujours soutenu que les questions de sécurité (security) relevaient de la compétence exclusive de la police et qu’il ne s’agissait pas de problèmes de santé et sécurité (safety) au travail (par. 256).  Par ailleurs, le ministre estimait qu’il ne pouvait pas donner de directives à cet égard.  Les ordres de cette nature étant susceptibles d’appel devant lui, il voulait éviter de se placer en situation de conflit d’intérêts en donnant des directives concernant l’ordre, le cas échéant, pour ensuite trancher l’appel le concernant.
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46. This latter rule was clearly stated in Gould v. Attorney General of Canada, [1984] 2 S.C.R. 124, aff. [1984] l F.C. 1133, which set aside [1984] l F.C. 1119. It was held that a court is not at the interlocutory stage in an adequate position to decide the merits of a case even though the evidence that is likely to be adduced under s.
46.              Cette dernière règle a été clairement énoncée dans l'arrêt Gould c. Procureur général du Canada, [1984] 2 R.C.S. 124, conf. [1984] 1 C.F. 1133, qui infirmait [1984] 1 C.F. 1119. On a conclu qu'au stade interlocutoire un tribunal est mal placé pour décider un litige au fond, bien que la preuve qui sera vraisemblablement produite aux fins de l'article premier puisse paraître peu convaincante. En Cour d'appel fédérale, le juge en chef Thurlow, dissident, a dit qu'un tribunal est parfois autorisé à étudier l'affaire au fond et de préjuger l'action (aux pp. 1137 et 1138):
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As counsel for the Crown pointed out in his argument before this Court, the Crown did not purport to rely upon the doctrine of recent possession of goods knowing them to have been obtained by crime but rather sought to prove that the goods which were the subject matter of the three counts, that is, the goods, the property of Allan Crawford and Associates Limited, alleged in count 1 to have been stolen from that owner, the same goods dealt with in the possession count, #2, and the goods allegedly stolen from the Gould Corporation, the subject of count 3, had all been the subject of theft by the appellant.
La première question, dans l’autorisation d’appel accordée par cette Cour, traite du défaut du juge du procès de donner des directives au jury sur la doctrine de la possession récente. Comme l’a fait remarquer le substitut dans sa plaidoirie devant cette Cour, le ministère public n’entendait pas s’appuyer sur la doctrine de la possession récente de marchandises sachant qu’elles ont été obtenues par un acte criminel; il cherchait plutôt à prouver que l’appelant avait volé les marchandises faisant l’objet des trois chefs d’accusation, c’est-à-dire les marchandises appartenant à Allan Crawford and Associates Limited qui, selon le premier chef, leur avaient été volées, les mêmes marchandises dont la possession fait l’objet du deuxième chef et les marchandises prétendument volées à Gould Corpo-
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The judgment of the Court of Appeal could be construed as meaning that an interlocutory stay of proceedings may be granted as a matter of course whenever a serious argument is invoked against the validity of legislation or, at least, whenever a prima facie case of violation of the Canadian Charter of Rights and Freedoms will normally trigger a recourse to the saving effect of s. 1 of the Charter. If this is what the Court of Appeal meant, it was clearly in error: its judgment is in conflict with Gould, supra, and is inconsistent with the principles set out herein.
113.            On pourrait interpréter l'arrêt de la Cour d'appel comme signifiant qu'une suspension interlocutoire d'instance peut être accordée automatiquement chaque fois qu'un argument sérieux est opposé à la validité d'une loi ou, à tout le moins, chaque fois qu'une apparence suffisante de violation de la Charte canadienne des droits et libertés entraînera normalement un recours à l'effet légitimant de l'article premier de la Charte. Si c'est là ce qu'a voulu dire la Cour d'appel, elle a eu manifestement tort: son arrêt s'oppose à l'arrêt Gould, précité, et est incompatible avec les principes énoncés dans les présents motifs.
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More generally, this Court has repeatedly reiterated the view that human rights legislation has a unique quasi-constitutional nature and ought to be interpreted in a liberal and purposive manner in order to advance the broad policy considerations underlying it: see, for example, Gould v. Yukon Order of Pioneers, [1996] 1 S.C.R. 571, at para.
Plus généralement, notre Cour a dit à maintes reprises que les lois sur les droits de la personne possèdent un caractère unique et quasi constitutionnel, et qu’il faut leur donner une interprétation libérale et téléologique, propre à favoriser le respect des considérations de politique générale qui les sous‑tendent : voir, à titre d’exemples, Gould c. Yukon Order of Pioneers, [1996] 1 R.C.S. 571, par. 120; Université de la Colombie‑Britannique c. Berg, [1993] 2 R.C.S. 353, p. 370; Robichaud c. Canada (Conseil du Trésor), [1987] 2 R.C.S. 84, p. 89‑90; Insurance Corp. of British Columbia c. Heerspink, [1982] 2 R.C.S. 145, p. 157‑158.
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