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However, where a trial judge takes issue with the verdict of the jury, a series of older cases adopted the position that this disapproval, which alone cannot justify the setting aside of a verdict, may be a factor taken into consideration by the Court of Appeal: R. v. Schrager (1911), 6 Cr. App. R. 253, at p. 254; R. v. Hart (1914), 10 Cr. App. R. 176, at p. 178; R. v. Boyd (1953), 105 C.C.C. 146 (Ont. C.A.), at pp. 150-51; and R. v. Gould (1958), 122 C.C.C. 253 (Ont. C.A.).
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Il est bien établi que, lorsqu'il fournit un rapport à la cour d'appel, le juge du procès doit prendre soin de ne pas simplement s'étendre sur les motifs ou les décisions déjà exposés, ou de ne pas donner des motifs qui n'ont pas été exposés au procès. En pareilles circonstances, le rapport du juge du procès sera jugé invalide: R. c. MacEwen (1978), 39 C.C.C. (2d) 523 (C.S.Î.‑P‑.É. in banco), à la p. 526, R. c. Chapman (1958), 29 C.R. 168 (C.A.C.‑B.), à la p. 177, R. c. Pressley (1948), 7 C.R. 342 (C.A.C.‑B.), aux pp. 343 et 344, et R. c. James (1945), 83 C.C.C. 369 (C.A.C.‑B.). Toutefois, selon une série de décisions plus anciennes, lorsqu'un juge du procès conteste le verdict du jury, cette désapprobation, qui ne saurait justifier à elle seule l'annulation du verdict, peut être prise en considération par la cour d'appel: R. c. Schrager (1911), 6 Cr. App. R. 253, à la p. 254, R. c. Hart (1914), 10 Cr. App. R. 176, à la p. 178, R. c. Boyd (1953), 105 C.C.C. 146 (C.A. Ont.), aux pp. 150 et 151, et R. c. Gould (1958), 122 C.C.C. 253 (C.A. Ont.).
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