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  Supreme Court of Canada...  
RITCHIE J. (dissenting)—T his is an appeal brought pursuant to leave granted by this Court in conformity with the provisions of s. 618(1)(b) of the Criminal Code which reads as follows:
LE JUGE RITCHIE (dissident)—Ce pourvoi a été formé par suite de l'autorisation de cette Cour accordée en conformité des dispositions de l'al. 618(1)5) du Code criminel dont voici le texte:
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[T]his is not a complaint review where we are trying to find fault or guilt on specific complaints. This is a practice review, and as a result we are given the responsibility of trying to review and understand at the fullest extent possible what has taken place, and as a result if the fullest extent of which has taken place, make findings and recommendations to the profession.
[TRADUCTION]  [I]l ne s'agit pas d'un examen de plaintes où nous essayons de déterminer la faute ou la culpabilité à l'égard de plaintes précises.  Il s'agit d'une révision des pratiques et, en conséquence, il nous incombe de tenter de revoir et de comprendre le mieux possible ce qui s'est passé et, par conséquent, de tirer des conclusions et de faire des recommandations à la profession.
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As regards appellant Antoine Guertin, his is a delictual, or quasi-delictual, liability towards Chamberland Co. Ltd., and also towards Jean-Paul Chamberland, who, as we have seen, was in fact if not in law the owner of the respondent company.
Quant à l’appelant Antoine Guertin, sa responsabilité est délictuelle ou quasi-délictuelle et ce, envers Chamberland Co. Ltd. et aussi envers Jean-Paul Chamberland qui, nous l’avons vu, est, en fait sinon techniquement, le propriétaire de la compagnie intimée.
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A plaintiff can sue without joining the Attorney‑General in two cases: first, where the interference with the public right is such that some private right of his is at the same time interfered with (e.g., where an obstruction is so placed in a highway that the owner of the premises abutting upon the highway is specially affected by reason that the obstruction interferes with his private right to access from and to his premises to and from the highway); and, secondly, where no private right is interfered with, but the plaintiff, in respect of his public right, suffers special damage peculiar to himself from the interference with the public right.
[TRADUCTION]  Un demandeur peut agir en justice sans se joindre au procureur général dans deux cas: premièrement, lorsque l'atteinte au droit public est aussi une atteinte à un droit privé dont il est titulaire (par ex., lorsqu'une obstruction sur la voie publique est placée de telle sorte que le propriétaire d'un immeuble donnant sur la voie publique est particulièrement affecté parce que l'obstruction porte atteinte à son droit privé d'accès à ses locaux); et, deuxièmement, lorsqu'il n'y a pas atteinte à un droit privé, mais que le demandeur, relativement à son droit public, subi un dommage spécial qui lui est propre du fait de l'atteinte au droit public.
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Carroll J. concluded that [translation] “[i]n ascribing all the crimes of the Jewish race to this small community, the speaker was targeting them to a sufficient extent” (p. 74). According to Carroll J., “[t]his is not a case of an insult to a community that is large enough that the insult is lost in the crowd” (p. 75).
[114] Bien que sa demande ait été initialement rejetée, M. Ortenberg a eu gain de cause en appel et s’est vu accorder des dommages-intérêts modestes.  Le juge Carroll a conclu qu’en « imputant à cette collectivité restreinte tous les crimes de la race juive, on la visait suffisamment . . . » (p. 74).  Selon le juge Carroll, « [c]e n’est pas le cas d’une injure adressée à une collectivité assez nombreuse pour qu’elle se perde dans le nombre » (p. 75).
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The court stated that it constituted “overwhelming evidence as to the manner, time and place of death of the deceased” (para. 47). The court concluded that, considering the circumstances as a whole “[t]his is an appropriate case in which the proviso is to be applied” (para. 48).
53 Selon la Cour d’appel, les renseignements qui se sont retrouvés par mégarde dans la salle des jurés n’étaient pas réellement susceptibles de causer du tort.  Même en supposant qu’un préjudice a été causé à l’appelant, les mises en garde incluses dans les directives de la juge du procès y ont amplement remédié.  La cour a en outre exprimé son opinion sur la valeur de la preuve produite contre l’appelant, plus particulièrement en ce qui a trait à la déposition du pathologiste, le Dr MacDonald.  La cour a déclaré que son témoignage constituait [traduction]  « une preuve accablante quant à la manière, au moment et au lieu du décès » (par. 47).  La cour a conclu que, vu l’ensemble des circonstances, [traduction] « [i]l s’agit en l’espèce d’une situation qui se prête à l’application de la disposition réparatrice » (par. 48).  La déclaration de culpabilité a donc été confirmée.  Cette décision a été portée en appel devant notre Cour sur la question de l’application des dispositions réparatrices de l’al. 686(1)b).  Nous sommes également saisis d’une question relative à la sélection du jury.
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113 of the Criminal Code which permits the court to lift the order for sustenance or employment reasons. As stated by Bateman J.A., “[t]his is a key companion provision to s. 109(1)(c) which would eliminate, where appropriate, any unacceptable consequences of a firearms prohibition” (para. 57).
7 À l’audience de détermination de la peine, le juge en chef Batiot a conclu que l’interdiction obligatoire contrevenait à l’art. 12 de la Charte parce qu’il n’existait pas forcément de lien entre l’objet de l’interdiction obligatoire, soit la réduction des risques de violence future, et l’infraction de production prévue par l’art. 7 de la LRDS ((2003), 110 C.R.R. (2d) 1, 2003 NSPC 14).  Pour ce qui est de ce contrevenant en particulier, il a indiqué que, [traduction] « n’eût été » l’art. 109, il n’aurait pas été question d’une interdiction relative aux armes à feu, car une telle interdiction aurait été [traduction] « dénuée de pertinence » étant donné que les armes à feu du prévenu étaient entreposées légalement et n’étaient pas utilisées pour défendre ses installations de culture (par. 16).  En conséquence, l’interdiction obligatoire, parce qu’elle se rattache à toutes les infractions prévues par le par. 7(1), peu importe que l’accusé constitue ou non un risque pour la sécurité du public, est « exagérément disproportionnée » et viole le droit du prévenu à la protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités.  De même, l’art. 109 ne conférant aucun pouvoir discrétionnaire de ne pas imposer l’interdiction dans les cas où, comme en l’espèce, le prévenu ne présente [traduction] « aucun danger réel ou potentiel lié aux armes à feu » (par. 41), l’atteinte au droit du prévenu n’était pas minimale et ne pouvait se justifier au sens de l’article premier.  Le juge chargé de la détermination de la peine a donc donné une interprétation atténuée de cette disposition, selon laquelle elle ne lui imposait pas une obligation, mais lui conférait un pouvoir discrétionnaire, et il a refusé de prononcer les ordonnances d’interdiction.
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No doubt substantial costs have been incurred by all parties, but BLG advised Cassels Brock by letter dated July 15, 2003, i.e. within less than a month after commencement of the litigation, and a few days after learning of the privilege controversy, that “[t]his is a most serious matter and we intend to bring it to the attention of the Court at the earliest opportunity.”  The removal motion was launched July 24, 2003.
64 Quant au cinquième facteur, l’instance ne fait que débuter.  À une étape avancée d’une instance complexe, une ordonnance déclarant un avocat inhabile à occuper peut être [traduction] « extrême » et avoir un effet « dévastateur » sur la partie dont l’avocat est déclaré inhabile à occuper (Michel c. Lafrentz (1992), 12 C.P.C. (3d) 119 (C.A. Alb.), par. 4).  Ce n’est pas le cas en l’espèce.  Il n’y a pas de doute que les parties ont toutes engagé des frais considérables, mais dans une lettre datée du 15 juillet 2003, soit moins d’un mois après le début de l’instance et quelques jours après avoir pris connaissance de la controverse relative au privilège, BLG a informé Cassels Brock que [traduction] « [c]’est une question très grave et nous avons l’intention d’en faire part au tribunal à la première occasion. »  La requête en déclaration d’inhabilité à occuper a été déposée le 24 juillet 2003.  Un préavis amplement suffisant a donc été donné au sujet de la demande de déclaration d’inhabilité à occuper.
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Second, the Bank acknowledges that “[t]his is not to suggest that the grant of a security interest does not affect a debtor’s right and title nor is it to suggest that the grant of a security interest would be of no consequence and no binding affect [sic] upon a bank taking Bank Act security.”  The Bank urges the Court to find that the impact and sustainability of the PPSA security interest vis-à-vis the bank that acquires a Bank Act security falls to be determined on the basis of a first-in-time-to-register principle (Factum, para. 53).
[46] Dans l’affaire Sparrow Electric, la Banque Royale avait garanti un prêt consenti à Sparrow Electric, d’une part, au moyen d’une convention de sûreté générale lui accordant une sûreté, sous le régime de la Personal Property Security Act de l’Alberta, S.A. 1988, ch. P-4.05 (la « loi albertaine »), sur les biens que Sparrow possédait alors ou qu’elle acquerrait par la suite et, d’autre part, au moyen d’une cession de biens figurant dans un inventaire lui accordant une garantie sur les mêmes biens en vertu de l’art. 427 de la LB.  La question s’est posée de savoir si les sûretés de la Banque Royale avaient priorité sur une fiducie légale réputée applicable aux retenues salariales effectuées par Sparrow, mais non versées à la Couronne.  Une bonne partie de l’analyse de la Cour est hors de propos en l’espèce; plus particulièrement, il n’est pas nécessaire d’étudier ici la nature du droit concurrent de la Couronne et l’effet d’un accord de licence conclu entre les parties (la question au sujet de laquelle la Cour était divisée en fin de compte).  L’arrêt Sparrow Electric est cependant digne d’intérêt parce que, pour régler le conflit de priorité, la Cour a dû établir la nature de la garantie prise par la Banque Royale en vertu de la LB et de sa sûreté relevant de la loi albertaine.  La question de savoir si la sûreté prise par la Banque en application de chacune des lois devait être qualifiée de charge flottante ou de charge fixe et spécifique a été amplement débattue.  Le juge Gonthier (dissident, mais non sur ce point) a expliqué comme suit, au par. 46, l’importance de la distinction entre une charge fixe et une charge flottante :
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A plaintiff can sue without joining the Attorney-General in two cases: first, where the interference with the public right is such as that some private right of his is at the same time interfered with (e.g., where an obstruction is so placed in a highway that the owner of premises abutting upon the highway is specially affected by reason that the obstruction interferes with his private right to access from and to his premises to and from the highway); and secondly, where no private right is interfered with, but the plaintiff, in respect of his public right, suffers special damage peculiar to himself from the interference with the public right.
[traduction]  Un demandeur peut engager une poursuite sans l’intervention du procureur général dans deux cas:  premièrement, lorsque l’atteinte au droit public a pour effet de porter atteinte à un droit privé du demandeur (par ex., quand une obstruction de la voie publique porte particulièrement préjudice au propriétaire d’un bien-fonds attenant à la voie publique du fait qu’elle viole son droit privé d’accès à son bien-fonds); deuxièmement, lorsque aucune atteinte n’est portée à un droit privé, mais que le demandeur subit, en ce qui a trait à son droit public, un préjudice particulier qui lui est propre du fait de l’atteinte au droit public.  [Je souligne.]
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However, there is no evidence that the British misled the Mi’kmaq or acted dishonourably toward them in explaining that Belcher’s Proclamation was disallowed. I see no reason to interfere with the conclusion of Robertson J.A. in Bernard that “[t]his is one case where the Crown’s silence cannot validate that which is otherwise invalid” (para. 409).
101 La troisième question porte sur le pouvoir de lancer la Proclamation de Belcher.  Cette proclamation a immédiatement suscité l’opposition et l’insatisfaction des lords du commerce.  Dans une lettre datée du 2 juillet 1762, Belcher a expliqué à ces derniers qu’il avait accédé à la demande des Indiens relativement à un [traduction] « droit commun au littoral à partir de Cap Fronsac, pour pouvoir y pêcher sans empêchement ou opposition de la part des sujets de Sa Majesté ».  Il a assuré les lords du commerce que cette mesure était temporaire [traduction] « jusqu’à ce que le plaisir de Sa Majesté soit signifié ».  En fait, Sa Majesté n’a jamais approuvé la Proclamation de Belcher.  Le texte de la proclamation ainsi que les témoignages de MM. Patterson et Wicken, acceptés par le juge Lordon de la Cour provinciale, confirment sa nature provisoire (par. 116).
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[T]his is very different from the situation involved in this case where Husky's liability under section 133(1)...is strictly personal and involves no claim whatsoever against either Metal Fab or the property of Metal Fab.
158 Le paragraphe 133(1) ne touche pas les biens qui ont un rapport avec l'actif du failli ou qui en font partie, et il ne présente donc aucune incompatibilité d'application avec le régime de faillite. L'arrêt Evelyn Stevens, précité, de la Cour d'appel de l'Ontario et la décision Re French River Contracting Co., [1937] O.W.N. 665, appuient ma conclusion. En fait, je préfère le point de vue adopté dans l'arrêt Evelyn Stevens à celui de la Cour d'appel de la Saskatchewan en l'espèce et à celui que la Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan avait adopté dans Serdula, précité.
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As the trial judge said, “[t]his is not a case of taking an aboriginal child and placing him with a non-aboriginal family in complete disregard for his culture and heritage.  The fact is that Melissa is the [adopted] daughter of [the respondents] and Ishmael is their grandson” (para. 46).
3 Le juge de première instance a conclu que le requérant et les intimés étaient des grands‑parents honnêtes et affectueux et que chacun était en mesure d’offrir un bon foyer à Ishmael.  Dans ses motifs, il a insisté considérablement sur le patrimoine autochtone maternel d’Ishmael.  Il a affirmé que [traduction] «le patrimoine autochtone de son grand‑père biologique et sa capacité d’en promouvoir le maintien et la valorisation sont des facteurs importants» (par. 46), et que les demandes de garde de la part du requérant étaient fondées solidement sur «les liens du sang, l’affection et l’amour évidents qu’il avait pour Ishmael, son patrimoine autochtone, [et] sa capacité manifeste d’offrir un toit et des soins à sa famille» (par. 49).  En même temps, le juge de première instance a examiné en profondeur les autres facettes de la situation des parties, y compris la stabilité des foyers respectifs, pour ensuite conclure que [traduction] «[l’]argument selon lequel le patrimoine autochtone d’Ishmael est pratiquement un facteur déterminant en l’espèce simplifie à l’extrême une affaire très complexe» (par. 47).  Il n’acceptait pas qu’une ordonnance accordant la garde d’Ishmael aux intimés le déracinerait de sa culture.  Ishmael, qui est un Afro‑Américain du côté paternel et Canadien d’origine autochtone du côté maternel, a passé une partie importante de sa vie avec ses grands‑parents, qui ne sont ni l’un ni l’autre.  Comme l’a affirmé le juge de première instance, [traduction] «[i]l ne s’agit pas, en l’espèce, du placement d’un enfant autochtone dans une famille non autochtone au mépris total de sa culture et de son patrimoine.  Il reste que Melissa est la fille [adoptive des intimés] et que Ishmael est leur petit‑fils» (par. 46).
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RITCHIE J. (dissenting)—T his is an appeal from a judgment of the Court of Appeal of British Columbia dismissing an appeal from a judgment rendered at trial by Mr. Justice Macdonald where-by he dismissed the petition of the present appellant brought pursuant to the Judicial Review Procedure Act, 1976 (B.C.), c.
LE JUGE RITCHIE (dissident)—Il s'agit d'un pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique qui a rejeté l'appel interjeté d'un jugement rendu en première instance par le juge Macdonald qui avait rejeté la requête de l'appelant introduite conformément à la Judi­cial Review Procedure Act, 1976 (C-.B.) chap. 25. Par cette requête, l'appelant cherchait à faire annuler une résolution adoptée par le conseil d'ad­ministration intimé, le 5 juillet 1977, laquelle enté­rinait la suspension de l'appelant, un professeur à l'Université de la Colombie-Britannique, pour une période de trois mois, soit de mai à juillet 1977.