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7 À l’audience de détermination de la peine, le juge en chef Batiot a conclu que l’interdiction obligatoire contrevenait à l’art. 12 de la Charte parce qu’il n’existait pas forcément de lien entre l’objet de l’interdiction obligatoire, soit la réduction des risques de violence future, et l’infraction de production prévue par l’art. 7 de la LRDS ((2003), 110 C.R.R. (2d) 1, 2003 NSPC 14). Pour ce qui est de ce contrevenant en particulier, il a indiqué que, [traduction] « n’eût été » l’art. 109, il n’aurait pas été question d’une interdiction relative aux armes à feu, car une telle interdiction aurait été [traduction] « dénuée de pertinence » étant donné que les armes à feu du prévenu étaient entreposées légalement et n’étaient pas utilisées pour défendre ses installations de culture (par. 16). En conséquence, l’interdiction obligatoire, parce qu’elle se rattache à toutes les infractions prévues par le par. 7(1), peu importe que l’accusé constitue ou non un risque pour la sécurité du public, est « exagérément disproportionnée » et viole le droit du prévenu à la protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités. De même, l’art. 109 ne conférant aucun pouvoir discrétionnaire de ne pas imposer l’interdiction dans les cas où, comme en l’espèce, le prévenu ne présente [traduction] « aucun danger réel ou potentiel lié aux armes à feu » (par. 41), l’atteinte au droit du prévenu n’était pas minimale et ne pouvait se justifier au sens de l’article premier. Le juge chargé de la détermination de la peine a donc donné une interprétation atténuée de cette disposition, selon laquelle elle ne lui imposait pas une obligation, mais lui conférait un pouvoir discrétionnaire, et il a refusé de prononcer les ordonnances d’interdiction.
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