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20 Le juge Philippon s’attarde ensuite à l’historique législatif de la Charte et du handicap comme motif de discrimination interdit. Il note qu’avant la modification de la Charte en 1982, la prise en compte de perceptions subjectives était écartée dans le cas du handicap alors qu’elle avait été accueillie en ce qui a trait aux autres critères de discrimination énumérés à l’art. 10. Entre 1978 et 1982, la Charte offrait une protection à toute personne contre la discrimination fondée sur «le fait qu’elle est une personne handicapée ou qu’elle utilise quelque moyen pour pallier son handicap». En 1982, le législateur a remplacé ces termes par «le handicap ou l’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap». Depuis cette modification, fait remarquer le juge Philippon, les tribunaux québécois ont, de façon presque constante, reconnu que la réalité objective et la perception subjective sont, toutes deux, parties intégrantes de la notion de handicap.
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