hoc – Übersetzung – Keybot-Wörterbuch

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  Supreme Court of Canada...  
(1) Philippon J. (ad hoc) (Robert J.A. concurring)
(1) Le juge Philippon (ad hoc) (avec l’appui du juge Robert)
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This cessation of work, considered along with the threats of Knight that he was not going to have his men work on the site as long as non-union men were also working there, and with Pullen’s remarks to Oneschuk that if non-union men were removed he would have his men return to work, was a concerted effort. These remarks were not only post hoc facto but indicate clearly concerted effort to apply pressure to compel Arthur Rempell Ltd., to employ union labour only.
Cette cessation de travail, compte tenu des menaces de Knight selon lesquelles ses hommes ne travailleraient pas à cet endroit tant que ceux qui n’étaient pas membres du syndicat y travailleraient, et des remarques de Pullen à Oneschuk selon lesquelles si ceux qui n’étaient pas membres du syndicat se retiraient, ses hommes retourneraient travailler, constitue une action concertée. Ces remarques ne sont pas uniquement post hoc facto mais révèle clairement une action concertée destinée à inciter Arthur Rempell Ltd., à n’employer que des membres du syndicat.
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(2) For the purposes of this section, "federal board, commission or other tribunal" means any board, commission, tribunal or person who is expressly charged by or pursuant to an enactment of Parliament with the responsibility of making decisions or recommendations related directly or indirectly to the production, supply, acquisition or distribution of a product and includes an ad hoc commission of inquiry charged with any such responsibility but does not include a court.
(2) Aux fins du présent article, "office, commission ou autre tribunal fédéral" désigne tout office, toute commission, tout tribunal ou toute personne qui sont expressément chargés, par un texte législatif du Parlement ou en application d'un tel texte, de prendre des décisions ou de faire des recommandations afférentes, directement ou indirectement, à la production, la fourniture, l'acquisition ou la distribution d'un produit et s'entend également d'une commission d'enquête spéciale ayant un tel mandat mais non d'une cour.
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The majority of the court, per Brooke J.A. (Craig J. ad hoc concurring), were of the view that the case at bar was distinguishable on the facts from Gillis v. Bourgard, supra, on the basis that in that case there was no clear admission of liability.
La majorité en Cour d'appel (le juge Brooke, avec l'appui du juge suppléant Craig) était d'avis que les faits de la présente instance permettent de la distinguer d'avec l'affaire Gillis v. Bourgard, précitée, puisque, dans cette dernière, il n'y avait pas eu de reconnaissance non équivoque d'une obligation.  En l'espèce, selon la Cour d'appel, non seulement l'intimée a reconnu l'obligation lui incombant, mais elle a réitéré cette reconnaissance en adressant à la cour sa demande d'autorisation d'y consigner le produit de la police.
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Burchell J. (ad hoc) gave judgment for the Court of Appeal ((1988), 87 N.S.R. (2d) 443 (S.C., App. Div.))  He rejected the appellants' arguments that the five justices, being "persons" as that word is used in ss.
Les commissaires ont interjeté appel contre la décision du Juge en chef devant la Division d'appel de la Cour suprême de la Nouvelle‑Écosse.  Leur appel a été rejeté.  Le juge Burchell (ad hoc) a rendu le jugement de la Cour d'appel ((1988), 87 N.S.R. (2d) 443 (D.A.C.S.))  Il a rejeté les arguments des appelants selon lesquels les cinq juges, étant des "personnes" au sens où ce mot est employé aux art. 3 et 4 de la Public Inquiries Act, peuvent être contraints à témoigner, affirmant à la p. 444:
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In the Court of Appeal, now reported (1983), 6 C.C.C. (3d) 97, Belzil J.A., speaking for the Court (Moir, Belzil JJ.A. and Forsyth J. (ad hoc)) held that the threat made in the circumstances of this case constituted a contempt ex facie.
3.                En Cour d'appel, dont l'arrêt est maintenant publié à (1983), 6 C.C.C. (3d) 97, le juge Belzil, s'exprimant au nom de la cour (les juges Moir, Belzil et Forsyth (ad hoc)) a conclu que la menace proférée dans les circonstances de l'espèce constituait un outrage ex facie. Il a également conclu qu'on ne pouvait procéder par voie d'acte d'accusation pour l'infraction de common law d'outrage criminel. Il a exprimé l'avis que la réserve de l'art. 8 du Code ne conserve que le pouvoir des tribunaux de punir l'outrage par voie de procédure sommaire et non par voie d'acte d'accusation. Il dit, à la p. 102:
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The decision of June 27, 1973 came about as a result of the establishment by the Management Committee of an Ad Hoc Committee on May 30, 1973 to look into ownership and routing and to report to the Management Committee at its next meeting, fixed for June 18, 1973.
La décision du 27 juin 1973 fit suite à l’établissement par le comité de direction, le 30 mai 1973, d’un comité ad hoc chargé d’examiner la question de la propriété et du tracé du pipe‑line et de présenter un rapport au comité de direction à sa prochaine assemblée, le 18 juin 1973. Le 11 juin 1973, le comité ad hoc (avec une seule dissidence) approuva un rapport qui fut présenté au comité de direction le 18 juin 1973. Le rapport comportait les paragraphes suivants:
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However, an arbitration board was also found to be an inherently ad hoc tribunal whose members' expertise was by no means as evident, as a matter of fact, as the expertise of the members of the CRTC in their area.
20               La cour a ensuite analysé la nature d'un conseil d'arbitrage, signalant qu'il s'agissait d'un tribunal créé sous le régime du Code canadien du travail, ajoutant cependant qu'un conseil d'arbitrage était à proprement parler un tribunal ad hoc.  L'expertise de ses membres est loin d'être aussi évidente, comme question de fait, que celle des membres du CRTC dans leur domaine.  Elle a néanmoins signalé que l'art. 58 du Code canadien du travail prévoyait une «clause privative [à toutes fins pratiques] impénétrable» (p. 195), qui soustrait les décisions de l'arbitre ou du conseil d'arbitrage à toute intervention judiciaire.
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6 A majority of the Alberta Court of Appeal dismissed the appeal ((2001), 198 D.L.R. (4th) 40). Girgulis J. (ad hoc) (McClung J.A. concurring) agreed with the reasons of the trial judge, and held that the Bank was liable in conversion and could not avail itself of the defence provided by s.
6 Les juges majoritaires de la Cour d’appel de l’Alberta ont rejeté l’appel ((2001), 198 D.L.R. (4th) 40).  Le juge Girgulis (ad hoc) (avec l’accord du juge McClung) a fait siens les motifs du juge de première instance, et a conclu que la banque était responsable de détournement et ne pouvait invoquer le par. 165(3) de la Loi. Dissidente, madame le juge Conrad a estimé qu’il n’y avait pas eu détournement, le dépôt ayant été effectué par une personne qui avait légitimement droit au chèque et qui était autorisée à le négocier, malgré l’absence d’endossement formel.
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Section 2 of the Extradition Act broadly defines an "extradition arrangement" as including any arrangement for the surrender of fugitive criminals that applies between Canada and a foreign state, including the kind of ad hoc arrangement involved in this case; see R. v. Crux and Polvliet (1971), 2 C.C.C. (2d) 427 (B.C.C.A.), leave to appeal to this Court refused, [1971] S.C.R. viii.
L'article 33 s'applique non seulement aux extraditions qui ont lieu dans le cadre de traités généraux officiels, mais également à celles qui sont effectuées en vertu de simples conventions. L'article 2 de la Loi sur l'extradition définit en termes généraux une «convention d'extradition»comme comprenant toute convention pour l'extradition des criminels fugitifs qui s'applique entre le Canada et un État étranger, y compris le genre de convention ad hoc visée en l'espèce; voir R. v. Crux and Polvliet (1971), 2 C.C.C. (2d) 427 (C.A.C.-B.), autorisation de pourvoi devant cette Cour refusée, [1971] R.C.S. viii.
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The facts are stated in the reasons of my colleague and it is not necessary to repeat them. I would simply observe that the alleged discriminatory conduct in this case was the ad hoc decision of the respondent not to allow the appellant to be absent for work on April 4, 1983.
Ma collègue a exposé les faits dans ses motifs, aussi n'ai‑je pas à les répéter.  Je me contenterai de souligner que l'acte discriminatoire reproché en l'espèce était la décision ponctuelle de l'intimée de refuser à l'appelant de s'absenter de son travail le 4 avril 1983.  Même s'il était sans doute généralement entendu que les employés travailleraient durant les "jours ouvrables", cette règle n'était pas inflexible.  En fait, elle a été assouplie pour permettre à l'appelant de s'absenter le 29 mars.  J'expliquerai plus loin dans ces motifs l'importance de ces faits.
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Jacques J. (ad hoc) agreed with Paré J.A. but added that although the decisions of the Profes­sions Tribunal were not subject to appeal and were protected by privative provisions, yet notwith­standing such provisions it remained subject to the control and supervision of the Superior Court in respect of any want or excess of jurisdiction.
Le juge Jacques (siégeant ad hoc) a souscrit à l’avis du juge Paré, mais il a ajouté que, bien que les décisions du Tribunal des professions ne soient pas susceptibles d’appel et que les dispositions privatives les mettent à l’abri, même en présence de telles dispositions, elles demeurent soumises au contrôle et à la surveillance de la Cour supérieure en cas de défaut ou d’excès de juridiction. De plus, de l’avis du juge Jacques, le Code des professions établit un mécanisme de contrôle des professions,
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I suggest that the distinction between "general" and "specific" intent which Leary mandates and the notorious difficulty in articulating a clear and workable definition of specific intent falls squarely within the principle enunciated in Ranville and Vetrovec. Because that category is based on policy rather than principle, classification of offences as falling within or without the specific intent category is necessarily an ad hoc, unpredictable exercise.
52.                     J'ai déjà mentionné la confusion engendrée par la combinaison des arrêts Leary et Pappajohn. Selon moi, la distinction entre une intention "générale" et une intention "spécifique" que l'arrêt Leary impose et la difficulté notoire qu'il y a à formuler une définition claire et pratique de l'intention spécifique relèvent directement du principe énoncé dans les arrêts Ranville et Vetrovec. Parce qu'il s'agit d'une catégorie fondée sur la politique générale plutôt que sur les principes, la classification des infractions selon qu'elles tombent dans la catégorie de l'intention spécifique ou non est nécessairement un exercice ad hoc au résultat imprévisible.
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19 Philippon J. (ad hoc) wrote the Quebec Court of Appeal’s reasons in this case. In a very extensive judgment, Philippon J. provided a detailed analysis of the notion of handicap. First, he reviewed the applicable principles of interpretation.
20 Le juge Philippon s’attarde ensuite à l’historique législatif de la Charte et du handicap comme motif de discrimination interdit. Il note qu’avant la modification de la Charte en 1982, la prise en compte de perceptions subjectives était écartée dans le cas du handicap alors qu’elle avait été accueillie en ce qui a trait aux autres critères de discrimination énumérés à l’art. 10. Entre 1978 et 1982, la Charte offrait une protection à toute personne contre la discrimination fondée sur «le fait qu’elle est une personne handicapée ou qu’elle utilise quelque moyen pour pallier son handicap». En 1982, le législateur a remplacé ces termes par «le handicap ou l’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap». Depuis cette modification, fait remarquer le juge Philippon, les tribunaux québécois ont, de façon presque constante, reconnu que la réalité objective et la perception subjective sont, toutes deux, parties intégrantes de la notion de handicap.
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53 Case-by-case privilege was not, however, seen as a desirable source of protection, for its ad hoc nature would interfere with the primary policy objective which underlies privilege in this context.
3                             Le privilège fondé sur les circonstances de chaque cas n’a, toutefois, pas été considéré comme une source souhaitable de protection, car sa nature ad hoc est incompatible avec l’objectif de principe qui sous-tend le privilège dans ce contexte.  L’octroi d’un privilège dans ces cas serait nécessaire du fait que la garantie de confidentialité de la consultation encourage la plaignante à recourir à une thérapie et à signaler l’agression.  La Cour a conclu que les restrictions procédurales en matière de divulgation, que dictent les valeurs de la Charte sous‑tendant les droits de la plaignante à la vie privée et à l’égalité, permettraient de mieux atteindre ces objectifs.
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Concluding that the rights relied on did not derive exclusively from the collective agreement, and referring to Brunet (supra), the Court of Appeal held that recourse to the Human Rights Commission was not excluded. Jacques J. (ad hoc) observed:
date du 15 décembre 1978, Les ateliers d’ingénierie Dominion Ltée c. La Commission des droits de la personne du Québec et al., C.A.M. 500-09-000337-782, qui ne me paraît avoir aucune portée sur le présent litige. Il ne s’agissait pas de déterminer la compétence d’un tribunal d’arbitrage. Il s’agissait de déterminer si le fait d’insérer dans la convention collective une clause prohibant la discrimination en se rapprochant des dispositions de la Charte des droits et libertés de la personne (1975 L.Q., c. 6), et ainsi de permettre le recours à l’arbitrage le cas échéant, avait pour effet d’exclure le recours spécifique prévu à la Charte. Concluant que les droits invoqués ne découlaient pas exclusivement de la convention collective et se fondant sur l’arrêt Brunet (supra), la Cour d’appel a décidé que le recours à la Commission des droits de la personne n’était pas exclu. Le juge Jacques (ad hoc) écrit:
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The decision of June 27, 1973 came about as a result of the establishment by the Management Committee of an Ad Hoc Committee on May 30, 1973 to look into ownership and routing and to report to the Management Committee at its next meeting, fixed for June 18, 1973.
La décision du 27 juin 1973 fit suite à l’établissement par le comité de direction, le 30 mai 1973, d’un comité ad hoc chargé d’examiner la question de la propriété et du tracé du pipe‑line et de présenter un rapport au comité de direction à sa prochaine assemblée, le 18 juin 1973. Le 11 juin 1973, le comité ad hoc (avec une seule dissidence) approuva un rapport qui fut présenté au comité de direction le 18 juin 1973. Le rapport comportait les paragraphes suivants:
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[translation] I’m finished . . . the ad hoc committee met, including Mr. Labrecque and Mr. Coutu, myself and Ms. (inaudible) who in fact never sat on the committee, and presented different alternatives to those people to promote development.
J’ai fini [. . .] le comité ad hoc s’assoit, dont monsieur Labrecque et monsieur Coutu, moi‑même et madame (inaudible) d’ailleurs qui n’a jamais siégé au comité, présente différentes alternatives à ces personnes‑là pour favoriser le développement. Là, c’est de trouver une entente hors Cour pour régler le dossier. Évidemment à chaque fois, la réponse est négative de leur part et ces derniers préfèrent poursuivre la Cour. Ils ont eu gain de cause. En mars quatre‑vingt‑quinze (95), les frères Prud’Homme demandent de nouveau à la C.P.T.A.Q., c’est‑à‑dire la Commission de protection du territoire agricole, d’être réinclus dans le zonage agricole, o.k. Parce que quand on est zoné agricole, ce n’est pas nous qui payons les taxes, c’est le ministère de l’Agriculture . . .
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2. On or about Wednesday, October 19, 1983, I and several other members of an ad hoc committee of the Criminal Justice Section of the Canadian Bar Association met in Vancouver, British Columbia with Mr. Jack Adams, an officer of the British Columbia Government Employees' Union, to discuss the potential impact of a possible strike by this Union upon court services in the Province.
[TRADUCTION]  2. Le mercredi 19 octobre 1983, plusieurs autres membres d'un comité spécial de la Section de droit pénal de l'Association du Barreau canadien et moi‑même avons rencontré à Vancouver (Colombie‑Britannique) M. Jack Adams, un dirigeant du British Columbia Government Employees' Union, afin de discuter des effets potentiels d'une grève organisée par ce syndicat sur les services judiciaires de la province.
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The majority of the Court of Appeal considered that the trial judge was right in exercising his discretion in view of the circumstances and the relative importance of the nullity relied on. At page 1242 of the Court of Appeal judgment, Lévesque J. (ad hoc) said the following:
Les juges majoritaires en Cour d'appel ont considéré que le juge de première instance avait eu raison d'exercer sa discrétion eu égard aux circonstances et à l'importance relative de la nullité invoquée.  À la page 1242 de la décision de la Cour d'appel, le juge Lévesque (ad hoc) s'exprime ainsi:
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Forget J. (ad hoc)
Le juge Forget (ad hoc)
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Lévesque J. (ad hoc)
Le juge Lévesque (ad hoc)
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Court of Appeal (1992), 105 Nfld. & P.E.I.R. 120 (Carruthers C.J.P.E.I., Mitchell J.A. and Mullally J. (ad hoc))
La Cour d'appel (1992), 105 Nfld. & P.E.I.R. 120 (le juge en chef Carruthers, le juge Mitchell et le juge Mullally (ad hoc))
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Court of Appeal (Bisson, LeBel and Lévesque (ad hoc) JJ.A.)
Cour d'appel (les juges Bisson, LeBel et Lévesque (ad hoc))
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On the understanding that this Project will be filed at the earliest possible date the Ad Hoc Committee supports the concept of single ownership for the Project, subject to the following provisions:
[TRADUCTION] Étant entendu que ce projet sera déposé dès que possible, le comité ad hoc se prononce en faveur du principe du propriétaire unique, sous réserve des points suivants:
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B. Quebec Court of Appeal (Brossard and Rousseau-Houle JJ.A. and Biron J. (ad hoc), [1998] Q.J. No. 4010 (QL)
B. La Cour d’appel du Québec (les juges Brossard, Rousseau-Houle et Biron (ad  hoc), [1998] A.Q. no 4010 (QL)
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Court of Appeal (1991), 84 Alta. L.R. (2d) 220 (McClung and Côté JJ.A., and Wachowich J. (ad hoc))
Cour d'appel (1991), 84 Alta. L.R. (2d) 220 (les juges McClung, Côté et Wachowich (ad hoc))
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3 By way of summary, I am in general agreement with the reasons of Philippon J. (ad hoc), writing for the majority of the Quebec Court of Appeal. I see no reason to interfere with the reasons of the majority and consequently would dismiss the appeal.
3 En bref, je suis d’accord de façon générale avec les motifs du juge Philippon (ad hoc), qui s’exprimait pour la majorité de la Cour d’appel du Québec.  Je ne vois aucune raison d’intervenir dans le jugement de la majorité et je suis donc d’avis de rejeter le pourvoi.
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In Labine v. Viau, [1942] Que. K.B. 406, one of the first decisions dealing with the legislation, Bertrand J., sitting ad hoc, commented at p. 408:
Dans l'arrêt Labine c. Viau, [1942] B.R. 406, l'une des premières décisions portant sur ces dispositions, le juge Bertrand, siégeant à titre de juge ad hoc, a formulé les observations suivantes, à la p. 408:
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5. A majority of the Quebec Court of Appeal (Bisson J.A. and Chevalier J. (ad hoc)) reversed this decision and ordered that a new trial be held: (1985), 46 C.R. (3d) 68. Chevalier J. doubted the similarity of this evidence (at p. 85):
5.                La majorité de la Cour d'appel (les juges Bisson et Chevalier (ad hoc)) a renversé cette décision et ordonné la tenue d'un nouveau procès: (1985), 46 C.R. (3d) 68. Pour sa part, le juge Chevalier doutait de la similarité de cette preuve (à la p. 85):
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