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(b) details of expenditures in accordance with the Basis of Payment, exclusive of Goods and Services Tax (GST) or Harmonized Sales Tax (HST) (such as item, quantity, unit of issue, unit price, fixed time labour rates and level of effort, subcontracts, as applicable);
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, L.C., 1996, ch. 16, les clauses et les conditions identifiées par un numéro, une date et un titre sont incorporées par renvoi et font partie intégrante du contrat comme si elles y étaient formellement reproduites. 2029 03 (2008-05-12) Situation juridique de l'entrepreneur L'entrepreneur est retenu à titre d'entrepreneur indépendant engagé par le Canada pour exécuter les travaux. Ni l'entrepreneur ni ses employés ne constituent des employés, des préposés ou des mandataires du Canada. L'entrepreneur doit effectuer toutes les déductions et tous les versements exigés par la loi relativement à ses employés. 2029 04 (2008-05-12) Condition du matériel Sauf disposition contraire dans le contrat, le matériel fourni doit être neuf et conforme à la plus récente version du dessin, de la spécification et du numéro de pièce pertinent qui est en vigueur à la date de clôture de la demande de soumissions ou, s'il n'y avait pas de demande de soumissions, la date du contrat. 2029 05 (2010-01-11) Inspection, acceptation et garantie 1. L'entrepreneur doit exécuter les travaux avec efficience, conformément à des normes de qualité à la satisfaction du Canada et en respectant parfaitement l'ensemble des exigences du contrat. 2. Tous les travaux sont soumis à l'inspection et l'acceptation par le Canada. Malgré l'inspection et l'acceptation des travaux par le Canada ou au nom de celui-ci et sans limiter l'application de toute autre disposition du contrat ou toute condition, garantie ou disposition, prévue par la loi, l'entrepreneur, sur demande du Canada doit remplacer, réparer ou corriger, à son choix et à ses frais, tous les travaux défectueux ou qui ne respectent pas les exigences du contrat, le cas échéant. Pour les biens, la période de garantie sera de douze (12) mois après la livraison et l'acceptation des travaux ou la durée de la période de garantie standard de l'entrepreneur ou du fabricant, si elle est plus étendue. 3. Le Canada doit payer les frais de transport des travaux ou de toute partie des travaux aux locaux de l'entrepreneur pour leur remplacement, réparation ou rectification. L'entrepreneur doit payer les frais de transport des travaux ou de toute partie des travaux qui sont remplacés ou rectifiés, au lieu de livraison précisé dans le contrat ou à un autre endroit désigné par le Canada. Cependant, lorsque le Canada est d'avis qu'un tel déplacement n'est pas pratique, l'entrepreneur doit procéder aux réparations ou aux rectifications nécessaires là où les trava
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