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  Supreme Court of Canada...  
31 In my view, the right of action contemplated in s. 206(1) HTA must refer to an action that is not excluded by s. 266 of the Insurance Act. It cannot be otherwise. Ontario’s system of mandatory automobile insurance is not a pure no-fault system; it cannot be said that the legislature intended to preclude all causes of action arising from motor vehicle accidents.
31.                            À mon avis, le droit d’action envisagé au par. 206(1) du Code de la route doit viser les actions qui ne sont pas exclues par l’art. 266 de la Loi sur les assurances.  Il ne saurait en être autrement.  Le régime ontarien d’assurance‑automobile obligatoire n’est pas un régime pur d’indemnisation sans égard à la responsabilité; on ne peut dire que le législateur entendait écarter toutes causes d’action découlant d’accidents de la route.
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The question is whether the discoverability rule applies to the limitation period in s. 206(1) HTA. Included in a consideration of this question are issues related to the implementation of the province of Ontario’s no-fault insurance scheme and rationales behind limitation periods such as s.
15.                            Il y a une seule question en litige dans le présent pourvoi, celle de savoir si la règle de la possibilité de découvrir le dommage s’applique au délai de prescription prévu au par. 206(1) du Code de la route.  L’examen de cette question demande qu’on se penche sur certaines autres questions relatives à l’application du régime ontarien d’indemnisation sans égard à la responsabilité et sur les raisons d’être des délais de prescription tel celui prévu par le texte du par. 206(1) du Code de la route en vigueur en 1990.
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By agreement, a separate action was commenced on July 27, 1994 against the appellant and a motion on a question of law was brought to determine whether the claim against him for the injuries of October 11, 1990 was statute-barred by s. 206(1) HTA.
7.                                 Le 17 décembre 1993, les intimés ont intenté une action contre M. Silva et ont tenté, initialement, de faire inclure M. Haberman à titre de défendeur à cette action.  Du consentement des parties, une action distincte a été intentée contre l’appelant, le 27 juillet 1994, et une requête a été présentée afin de faire trancher un point de droit, à savoir si l’action intentée contre celui‑ci pour les blessures résultant de l’accident du 11 octobre 1990 était prescrite par application du par. 206(1) du Code de la route.
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The question is whether the discoverability rule applies to the limitation period in s. 206(1) HTA. Included in a consideration of this question are issues related to the implementation of the province of Ontario’s no-fault insurance scheme and rationales behind limitation periods such as s.
15.                            Il y a une seule question en litige dans le présent pourvoi, celle de savoir si la règle de la possibilité de découvrir le dommage s’applique au délai de prescription prévu au par. 206(1) du Code de la route.  L’examen de cette question demande qu’on se penche sur certaines autres questions relatives à l’application du régime ontarien d’indemnisation sans égard à la responsabilité et sur les raisons d’être des délais de prescription tel celui prévu par le texte du par. 206(1) du Code de la route en vigueur en 1990.
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13 The Court of Appeal reversed the trial judge on the issue of the applicability of the discoverability principle to s. 206(1) HTA. Carthy J.A. held that the discoverability rule was not limited to narrow classes of actions but was a general rule.
13.                            La Cour d’appel a infirmé la décision du juge des requêtes sur la question de l’applicabilité de la règle de la possibilité de découvrir le dommage au par. 206(1) du Code de la route.  Le juge Carthy a statué que cette règle était d’application générale et n’était pas limitée à certaines catégories restreintes d’actions.  Pour les fins de la requête, il a présumé, comme nous le faisons, que M. Peixeiro avait été raisonnablement diligent mais néanmoins incapable de découvrir la cause d’action.  La Cour d’appel a jugé que, tout compte fait, malgré l’incertitude accrue, la charge d’investigation plus lourde et le maintien des actions potentielles contre les défendeurs, on doit pencher [traduction] «en faveur de l’application de la règle de la possibilité de découvrir le dommage» (p. 7).
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12 The motions judge held that it was not open to the court to apply the discoverability principle and postpone the running of time in relation to s. 206(1)  HTA, since that limitation period applies in all cases from the moment the physical injury is sustained.
12.                            Le juge des requêtes a statué que la cour ne pouvait pas appliquer la règle de la possibilité de découvrir le dommage pour reporter le point de départ du délai de prescription prévu au par. 206(1) du Code de la route, puisque, dans tous les cas, ce délai commence à courir à compter du moment où la blessure est subie.  Le juge a fait une distinction entre le cas qui nous intéresse et l’affaire Murphy c. Welsh, [1993] 2 R.C.S. 1069, en invoquant le fait que, en l’espèce, l’intimé n’était pas atteint d’une incapacité légale.  Le juge des requêtes a conclu que l’action des intimés était prescrite puisqu’elle avait été intentée plus de deux ans après la date de l’accident.  La même conclusion avait été tirée dans Bair‑Muirhead c. Muirhead (1994), 20 O.R. (3d) 744 (Div. gén.).
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39 I agree with the Court of Appeal that to hold that the discoverability principle does not apply to s. 206 HTA would unfairly preclude actions by plaintiffs unaware of the existence of their cause of action.
39.                            Je conviens avec la Cour d’appel que le fait de statuer que la règle de la possibilité de découvrir le dommage ne s’applique pas à l’art. 206 du Code de la route ferait en sorte que les personnes qui ne connaissent pas l’existence de leur cause d’action seraient injustement empêchées d’intenter une action en justice.  Lorsqu’on soupèse l’intérêt légitime du défendeur au respect du délai de prescription et l’intérêt du demandeur, l’iniquité fondamentale qu’entraînerait le fait d’exiger de ce dernier qu’il prenne action avant qu’il ait pu raisonnablement découvrir qu’il disposait d’une cause d’action est un facteur déterminant.  L’application de la règle de la possibilité de découvrir le dommage ne porterait pas atteinte à la justification fondée sur la diligence, puisqu’elle requiert toujours que le demandeur fasse montre de diligence raisonnable.
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30 What insight can we gain into the meaning of s. 206(1) HTA, given the exclusion of liability under s. 266 of the Insurance Act? An action governed by s. 206(1) fails if it does not qualify under the exception provided for in s.
30.                            Que pouvons‑nous apprendre sur le sens du par. 206(1) du Code de la route eu égard à l’exclusion de responsabilité prévue à l’art. 266 de la Loi sur les assurances?  L’action visée au par. 206(1) n’est pas recevable si elle ne relève pas de l’exception prévue au par. 266(1).  La cause d’action prévue au par. 206(3) ne prend naissance qu’au moment où les exigences établies par le par. 266(1) de la Loi sur les assurances sont respectées.  En vertu du régime d’indemnisation sans égard à la responsabilité qui existait au moment de l’accident, le simple fait de subir une blessure dans un accident ne constituait pas une cause d’action.  Aucune cause d’action ne prend naissance tant qu’il n’existe pas une blessure suffisamment grave.  Cette opinion est renforcée par le par. 266(3), qui permet la présentation, avant le procès, d’une motion sur la question de l’existence d’une cause d’action.  Selon ce paragraphe, il est possible de présenter une motion pour faire décider s’il existe une cause d’action évidente à la lecture du dossier.  C’est au demandeur qu’il incombe de prouver que ses blessures respectent les exigences prévues à l’al. 266(1)b):  Buffa c. Gauvin (1994), 18 O.R. (3d) 725 (Div. gén.), et Meyer c. Bright, précité, à la p. 146.
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It would require clearer language  to displace the general rule of discoverability. The use of the phrase “damages were sustained” rather than “cause of action arose”, in the context of the HTA, is a distinction without a difference.
38.                            En l’espèce, l’appelant a fait valoir que la règle générale de la possibilité de découvrir le dommage a été écartée puisque le législateur a parlé de la date «où les dommages ont été subis» et non de celle «où la cause d’action a pris naissance».  Il est peu probable qu’en utilisant les mots «où les dommages ont été subis» le législateur entendait que l’on détermine le point de départ du délai de prescription sans égard au moment où la personne blessée prend connaissance du préjudice.  Il faudrait un texte plus clair pour écarter l’application de la règle générale de la possibilité de découvrir le dommage.  L’utilisation des mots «date où les dommages ont été subis» au lieu des mots «date où la cause d’action a pris naissance» dans le Code de la route est une distinction sans importance.  La règle de la possibilité de découvrir le dommage a été appliquée par la Cour même à l’égard de textes de loi établissant des délais de prescription dont le libellé, interprété littéralement, semblait exclure l’application de la règle.  L’arrêt Kamloops, précité, portait en partie sur l’art. 739 de la Municipal Act, R.S.B.C. 1960, ch. 255, qui exigeait que soit donné un avis dans les deux mois [traduction] «de la date à laquelle le dommage a été subi».  Cependant, notre Cour a appliqué la règle, même à l’égard de cet article; voir Kamloops, précité, aux pp. 35 à 40.
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44 Under s. 206(1) HTA, there is no cause of action until the injury meets the statutory exceptions to liability immunity in s. 266(1) of the Insurance Act. The discoverability principle applies to avoid the injustice of precluding an action before the person is able to sue.
44.                            En vertu du par. 206(1) du Code de la route, il n’existe pas de cause d’action à moins que la blessure soit visée par l’une des exceptions à l’immunité contre la responsabilité civile qui sont prévues au par. 266(1) de la Loi sur les assurances.  La règle de la possibilité de découvrir le dommage s’applique pour prévenir l’injustice qu’entraînerait le fait d’empêcher une personne d’intenter une action avant qu’elle ne soit en mesure de le faire.  Le délai prévu au par. 206(1) ne commence à courir qu’à compter du moment où il est raisonnablement possible de découvrir que la blessure atteint le seuil d’application du par. 266(1).  Il a été admis que les intimés ont pris connaissance de l’hernie discale en juin 1993.  Ils ont été raisonnablement diligents à cet égard.  On ne peut affirmer qu’ils auraient dû découvrir plus tôt la gravité du dommage.  Comme l’action a été intentée au mois de juillet l’année suivante, à l’intérieur du délai de prescription, elle n’est pas prescrite.
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206(1) of the Highway Traffic Act, R.S.O. 1990, c. H.8  (“HTA”). It stipulates that actions for “damages occasioned by a motor vehicle” must be commenced within two years of the time when the “damages were sustained”.
2.                                 Il s’agissait de déterminer si la règle de la possibilité de découvrir le dommage s’appliquait pour reporter le point de départ du délai de prescription prévu au par. 206(1) du Code de la route, L.R.O. 1990, ch. H.8, aux termes duquel l’action en dommages‑intérêts pour des «dommages occasionnés par un véhicule automobile» se prescrit par deux ans à compter de la date où les «dommages ont été subis».  Les intimés ont intenté leur action contre l’appelant trois ans et neuf mois après l’accident de la route.  Dans cette action, ils faisaient valoir que les blessures subies par M. Peixeiro remplissaient les conditions d’application de l’exception à l’immunité générale établie par le par. 266(1) de la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, ch. I.8.  Cette immunité est un des aspects clés du régime législatif d’indemnisation sans égard à la responsabilité établi en faveur des personnes qui ont un accident de la route.  Elle a pour effet d’exclure, à quelques exceptions près, toute cause d’action en responsabilité délictuelle.  Pour trancher la question en litige dans le présent pourvoi, il faut d’abord analyser cette immunité ainsi que le régime d’indemnisation sans égard à la responsabilité avant de se demander si la règle de la possibilité de découvrir le dommage s’applique en l’espèce.