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38. En l’espèce, l’appelant a fait valoir que la règle générale de la possibilité de découvrir le dommage a été écartée puisque le législateur a parlé de la date «où les dommages ont été subis» et non de celle «où la cause d’action a pris naissance». Il est peu probable qu’en utilisant les mots «où les dommages ont été subis» le législateur entendait que l’on détermine le point de départ du délai de prescription sans égard au moment où la personne blessée prend connaissance du préjudice. Il faudrait un texte plus clair pour écarter l’application de la règle générale de la possibilité de découvrir le dommage. L’utilisation des mots «date où les dommages ont été subis» au lieu des mots «date où la cause d’action a pris naissance» dans le Code de la route est une distinction sans importance. La règle de la possibilité de découvrir le dommage a été appliquée par la Cour même à l’égard de textes de loi établissant des délais de prescription dont le libellé, interprété littéralement, semblait exclure l’application de la règle. L’arrêt Kamloops, précité, portait en partie sur l’art. 739 de la Municipal Act, R.S.B.C. 1960, ch. 255, qui exigeait que soit donné un avis dans les deux mois [traduction] «de la date à laquelle le dommage a été subi». Cependant, notre Cour a appliqué la règle, même à l’égard de cet article; voir Kamloops, précité, aux pp. 35 à 40.
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