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En l'espèce, permettre à l'intimé de conserver les profits réalisés serait aller à l'encontre du principe selon lequel nul ne doit tirer profit de ses mauvaises actions. Les actes de l'intimé constituaient une violation de l'obligation de bonne foi et de loyauté qui lui incombait et, voire même, un détournement à son propre profit des services qu'il s'était engagé à rendre à l'appelante. Sa qualité d'employé ne signifie pas que l'intimé n'avait pas, à l'instar des cadres supérieurs et des administrateurs, à rendre compte de ses actes. Si la bonne foi est le fondement de tout contrat de travail, elle exige qu'à la confiance et à l'autorité accordées à l'employé corresponde une part égale de responsabilités et d'obligations. Un employé supérieur qui, à l'instar de l'intimé, jouit d'un contrôle sur de larges somme d'argent de l'employeur doit être tenu responsable de l'usage qu'il en fait, et il lui faut remettre à l'employeur les profits réalisés grâce à l'exercice abusif de ses fonctions. S'il n'était tenu de rendre compte, l'engagement de l'intimé à exécuter de bonne foi les obligations afférentes à son contrat de travail serait dévalorisé, tout comme d'ailleurs l'obligation du mandataire de faire preuve de la compétence et de la diligence propres à un administrateur prudent s'il n'avait pas à rendre compte de sa gestion, ou que l'obligation de l'administrateur d'une société d'agir dans l'intérêt de celle‑ci s'il n'était pas tenu de rendre les profits réalisés en violation de cette obligation.
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