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Ce qui était en litige entre l’appelant et l’intimé, c’était (1) de savoir si l’appelant avait, pour le compte de la famille Levy (lui-même compris), conclu un contrat avec l’intimé en vue de rémunérer l’intimé pour leur mise en relations avec un acheteur éventuel des intérêts majoritaires que possédait la famille Levy dans une compagnie aux intérêts diversifiés connue sous le nom de Levy Industries Limited, la rémunération devant être payable si la vente et l’achat se concrétisaient, et (2) de savoir si, dans ce contrat, l’appelant et l’intimé avaient fixé la rémunération. Ce qui est reconnu de part et d’autre, c’est que l’appelant a effectivement conclu avec l’intimé, en octobre 1968, un arrangement selon lequel celui-ci agirait à titre de «démarcheur» pour trouver un acheteur à l’égard des actions Levy, un marché qui, s’il était complété comme il le fut, serait pour un prix d’achat de vingt-cinq à trente millions de dollars. La position de l’intimé était qu’un accord était intervenu avec l’appelant en vertu duquel le groupe Levy paierait des honoraires de démarcheur de deux pour cent du prix d’achat des actions si celles-ci étaient vendues à un acheteur qui avait été mis en relations avec le groupe Levy par l’intermédiaire de Manley. La position de l’appelant était que suivant son arrangement avec Manley ce dernier devait agir à titre «de démarcheur» qui obtiendrait ses honoraires de l’acheteur avec l’aide de l’appelant, les honoraires devant être d’un montant raisonnable, comme $100,000 ou dans les environs. A la même époque, le groupe Levy était en négociation avec une compagnie américaine pour la vente des actions du groupe et le démarcheur américain avait convenu d’accepter des honoraires de $110,000 si ses négociations aboutissaient à l’achat et la vente. Manley a réussi, par
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