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In the alternative, the Legal Representative submits that, even if the advance of $255 million was properly characterized as a loan, the Court of Appeal erred in declining to postpone, under existing statutory and common law principles, the respondents' claims for the moneys not repaid until the claims of the other ordinary creditors of CCB were satisfied.
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Subsidiairement, le représentant légal soutient que, même si l'avance de 255 millions de dollars était qualifiée à bon droit de prêt, la Cour d'appel a commis une erreur en refusant de reporter, en vertu des principes légaux et des principes de common law existants, le remboursement des créances des intimés jusqu'au règlement des autres créances ordinaires de la BCC. Se fondant sur l'al. 3(3)d) et l'art. 4 de la Loi sur les sociétés en nom collectif, il fait valoir que, dans le cas où un prêteur avance des fonds à un emprunteur commercial en vertu d'un contrat prévoyant que le prêteur [traduction] «recevra une quote‑part des bénéfices de cette entreprise», et où l'emprunteur devient par la suite insolvable, le prêteur ne peut rien recouvrer à l'égard du prêt tant que les créances des autres créanciers de l'emprunteur n'ont pas été réglées. On prétend que les ententes de soutien constituent des contrats de cette nature parce que les participants y ont accepté de se faire rembourser les avances qu'ils avaient consenties sur le revenu avant impôts de la BCC (la moitié du revenu avant impôts ou la totalité de ce revenu plus les intérêts, selon la possibilité d'exécuter ou non l'entente de financement par actions) et en raison de la possibilité de réaliser des bénéfices que comportent en soi les bons de souscription accordés aux participants en vertu de l'entente de financement par actions.
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