in declining – -Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot 72 Results  scc.lexum.org  Page 4
  Supreme Court of Canada...  
B.     Did the Trial Judge Err in Declining to Allow the Crown to Delete the Reference to the Informer from the Material in Support of the Warrant?
B.   Le juge du procès a-t-il commis une erreur en refusant de permettre au ministère public de supprimer la mention de l’indicateur dans la documentation à l’appui du mandat?
  Supreme Court of Canada...  
In the alternative, the Legal Representative submits that, even if the advance of $255 million was properly characterized as a loan, the Court of Appeal erred in declining to postpone, under existing statutory and common law principles, the respondents' claims for the moneys not repaid until the claims of the other ordinary creditors of CCB were satisfied.
Subsidiairement, le représentant légal soutient que, même si l'avance de 255 millions de dollars était qualifiée à bon droit de prêt, la Cour d'appel a commis une erreur en refusant de reporter, en vertu des principes légaux et des principes de common law existants, le remboursement des créances des intimés jusqu'au règlement des autres créances ordinaires de la BCC.  Se fondant sur l'al. 3(3)d) et l'art. 4 de la Loi sur les sociétés en nom collectif, il fait valoir que, dans le cas où un prêteur avance des fonds à un emprunteur commercial en vertu d'un contrat prévoyant que le prêteur [traduction] «recevra une quote‑part des bénéfices de cette entreprise», et où l'emprunteur devient par la suite insolvable, le prêteur ne peut rien recouvrer à l'égard du prêt tant que les créances des autres créanciers de l'emprunteur n'ont pas été réglées.  On prétend que les ententes de soutien constituent des contrats de cette nature parce que les participants y ont accepté de se faire rembourser les avances qu'ils avaient consenties sur le revenu avant impôts de la BCC (la moitié du revenu avant impôts ou la totalité de ce revenu plus les intérêts, selon la possibilité d'exécuter ou non l'entente de financement par actions) et en raison de la possibilité de réaliser des bénéfices que comportent en soi les bons de souscription accordés aux participants en vertu de l'entente de financement par actions.
  Supreme Court of Canada...  
The trial judge was also correct in declining to hear the defence expert’s conclusions on the reliability of the children’s testimony. The determination of credibility is a matter for the judge or jury, and a trier of fact does not normally require assistance in this task.
Le juge du procès a également eu raison de refuser d’entendre les conclusions de l’expert de la défense sur la fiabilité du témoignage des enfants.  La détermination de la crédibilité est une question qu’il appartient au juge ou au jury de trancher, et normalement, le juge des faits n’a pas besoin d’aide à ce sujet.  Le juge du procès a permis à l’expert de témoigner sur la distinction théorique entre la mémoire visuelle et la mémoire verbale.  Cependant, même en supposant que cette théorie tombe dans la catégorie des questions que les profanes ne pourront peut‑être pas comprendre si elles ne leur sont pas expliquées par un expert dans le domaine du développement de la mémoire chez l’enfant, le témoignage de l’expert laisse entendre que l’application de la théorie, une fois expliquée, aux témoignages recueillis ne requérait pas des compétences particulières.  En l’espèce, étant donné que tous les enfants ont été contre‑interrogés sur la question de savoir s’ils pouvaient réellement se souvenir de certains événements ou s’ils en étaient venus à croire à leur existence à force de les répéter, le juge du procès était bien en mesure de déterminer par elle‑même, sans entendre les conclusions de l’expert, si les souvenirs des enfants étaient réels et si leur témoignage était digne de foi.
  Supreme Court of Canada...  
The majority of the Court of Appeal erred in declining to apply the curative proviso. The application of s. 686(1)(b)(iii) requires a court to consider the seriousness of the error in question, the effect it likely had upon the jury’s inference‑drawing process and the probable guilt of the accused on the basis of the legally admissible evidence untainted by the error.
Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont commis une erreur en refusant d’appliquer la disposition réparatrice. Selon le sous‑al. 686(1)b)(iii), la cour doit examiner la gravité de l’erreur en question, l’effet qu’elle a vraisemblablement eu sur le processus d’inférence du jury et la probabilité de culpabilité de l’accusé d’après la preuve légalement admissible non viciée par l’erreur.  Il n’y a aucune possibilité raisonnable que le verdict eût été différent si le juge du procès n’avait pas commis l’erreur.  Même s’il y avait des contradictions dans la déposition du témoin principal du ministère public, des explications ont été fournies à leur égard et il était loisible au jury de les accepter ou de les rejeter.  Le juge du procès a mentionné dans sa directive au jury que la déposition du principal témoin à charge n’avait pas été corroboré sur des points importants.  Le fait que l’avocat de la défense n’ait pas été, non plus, autorisé à faire des commentaires sur l’absence du témoin annoncé n’a plus grande importance étant donné la directive du juge sur l’absence de corroboration.  On ne peut supposer que le jury ait oublié que le ministère public n’a pas tenu parole.
  Supreme Court of Canada...  
(3)  Did the judge err in this instance in declining to exercise his judicial discretion under s. 187(1)(a)(ii) of the Criminal Code in favour of granting the appellant access to the sealed packet?
(3)   Le juge a‑t‑il commis une erreur en l’espèce en refusant d’exercer le pouvoir discrétionnaire que lui confère le sous‑al. 187(1)a)(ii) du Code criminel d’accorder à l’appelant l’accès au paquet scellé?
  Supreme Court of Canada...  
The Court of Appeal erred in declining to receive the fresh evidence. The prosecuting attorney’s televised statement was a shocking use of threats by an American official attempting to induce Canadian citizens to renounce the exercise of their lawful access to courts in Canada in order to resist a U.S. extradition request.
La Cour d’appel a commis une erreur en refusant d’admettre la preuve nouvelle. La déclaration télévisée du procureur constitue un recours scandaleux à des menaces, par un représentant de l’État américain, pour tenter d’inciter des citoyens canadiens à renoncer à l’exercice légitime de leur droit de se faire entendre devant des tribunaux canadiens pour s’opposer à une demande d’extradition provenant des États-Unis.  On peut à bon droit attribuer la déclaration à l’État requérant.  La preuve nouvelle a été produite en cour d’appel pour invoquer la compétence de cette cour pour contrôler ses propres procédures, afin d’étayer une demande de réparation dans le cadre de l’instance d’appel.  Dans ces circonstances, la preuve doit être pertinente quant à la réparation sollicitée auprès de la cour d’appel.  Elle doit être plausible et, si elle n’est pas contestée, suffisamment probante pour justifier une ordonnance de la cour.  En l’espèce, la preuve produite par l’appelant satisfaisait aux critères et la cour d’appel aurait dû l’admettre et examiner si elle révélait un abus des procédures qui pourrait avoir vicié, sinon l’audience d’incarcération, le processus légitime d’appel de l’incarcération.  Prises séparément, les déclarations du procureur constituent un motif suffisant pour justifier l’arrêt des procédures.
  Supreme Court of Canada...  
[124] I also find that the motion judge made no error in declining to stay the proceedings on the basis of forum non conveniens. Club Resorts failed to discharge its burden of showing that a Cuban court would clearly be a more appropriate forum in the circumstances of this case.
[123] Club Resorts n’a pas réfuté la présomption de compétence à laquelle donne naissance ce facteur de rattachement.  Ses activités commerciales en Ontario visaient précisément à gagner des clients dans la province, dont la famille Charron, pour son centre de villégiature à Cuba où l’accident s’est produit.  On ne peut prétendre que ce litige n’est pas lié aux activités commerciales de Club Resorts dans la province.  Par conséquent, je conclus que le tribunal ontarien est compétent suivant le critère du lien réel et substantiel.
  Supreme Court of Canada...  
The trial judge did not err in declining the jury's request for a written explanation of what constitutes first and second degree murder. The fact that the jury did not come back and ask for a further explanation, even though the trial judge had invited them to do so, negates the suggestion that they did not understand the difference between the two.
Le juge du procès n'a pas commis d'erreur en refusant d'accéder à la demande par le jury d'explications écrites sur ce qui constitue un meurtre au premier degré et un meurtre au deuxième degré.  Le fait que le jury ne soit pas revenu et n'ait pas demandé d'autres explications, même si le juge du procès avait invité les jurés à le faire, permet de rejeter la prétention que le jury n'a pas compris la différence entre l'un et l'autre type de meurtre.  Les jurés venaient de commencer à délibérer et ils ont pu simplement conclure qu'il serait préférable que chaque juré ait devant lui des directives écrites.  Le juge du procès est vraisemblablement mieux placé qu'une cour d'appel pour apprécier le sens de la question d'un jury, ce qui est réellement demandé et ce qui est requis.  Lorsque le juge du procès répond adéquatement à ce qui paraît raisonnablement constituer une préoccupation du jury, une cour d'appel devrait hésiter à modifier sa décision.
  Supreme Court of Canada...  
Criminal law ‑‑ Jury ‑‑ Deliberation ‑‑ Request by jury to have written explanation of what constitutes first and second degree murder ‑‑ Whether trial judge erred in declining that request.
Droit criminel ‑‑ Jury ‑‑ Délibérations ‑‑ Demande par le jury d'explications écrites sur ce qui constitue un meurtre au premier degré et un meurtre au deuxième degré ‑‑ Le juge du procès a‑t‑il commis une erreur en n'accédant pas à cette demande?
  Supreme Court of Canada...  
(b) whether the Board was correct in declining to deduct from the valuation of the system the amount of “customer contributions” (which arose where there was a “customer” available and willing to take service and the cost of installing that service
Un appel à la Division d’appel de la Cour suprême de l’Alberta à l’encontre de la décision du conseil a soulevé les questions suivantes: (a) est-ce que la Commission a eu raison d’accorder la somme de $300,000 pour ce qu’il en coûterait pour briser et refaire le pavage dans les endroits touchés, même si, selon la preuve présentée à la Commission, le pavage dont on tenait compte n’existait pas historiquement à l’époque où les différentes parties du réseau d’aqueduc ont été originairement installées. La compagnie avait réclamé un montant additionnel de $194,584 sous ce chef; (b) est-ce que la Commission a eu raison de refuser de déduire de l’évaluation du système d’aqueduc le montant des «contributions des clients» (dans les cas où il y a un «client» qui désire
  Supreme Court of Canada...  
Per Wilson, L'Heureux‑Dubé, Gonthier and Sopinka JJ. :  The Superior Court judge erred in declining jurisdiction to entertain the application. With respect to the motion to quash the subpoena, clearly the court can control abuse of its own process.
Les juges Wilson, L'Heureux‑Dubé, Gonthier et Sopinka:  Le juge de la Cour supérieure a fait erreur en déclinant sa compétence pour entendre la demande.  Pour ce qui est de la demande d'annulation de l'assignation, il est évident que le tribunal peut contrôler l'abus de ses procédures.  Il peut y avoir abus du pouvoir d'assigner même si, à la lecture, l'assignation paraît régulière.  Par conséquent, si la conduite des pouvoirs publics constituait un abus des pouvoirs d'assignation, il aurait été possible d'accorder une réparation.  Pour ce qui est de la demande fondée sur la Charte si l'on avait établi la présence d'une violation de l'art. 7, les appelants auraient pu obtenir réparation.  La menace pesant sur B et C avait une incidence non seulement sur eux‑mêmes et leur sécurité mais aussi sur A.  Leur protection était un mode de redressement pour A même si cela signifiait qu'il faudrait alors prendre des mesures concrètes et matérielles à l'extérieur du ressort du tribunal.
  Supreme Court of Canada...  
In this court, the appellant stated in his factum that the sole issue in the appeal was whether the Court of Appeal erred in declining jurisdiction to hear an appeal on the merits from the authorizing orders.
En cette Cour, l'appelant affirme dans son mémoire que la seule question en litige dans ce pourvoi est de savoir si la Cour d'appel a commis une erreur en décidant qu'elle n'avait pas compétence pour entendre un appel sur le fond contre les ordonnances accordant une autorisation.  À l'appui de cet argument, il a affirmé qu'il s'agissait d'un appel de nature civile et que la compétence pour l'entendre pouvait se trouver dans les dispositions de la Court of Appeal Act, S.B.C. 1982, chap. 7, concernant les appels en matière civile, et que l'absence dans le Code criminel d'une disposition spécifique autorisant l'appel n'était donc pas déterminante.  Il a soutenu également, comme l'ont fait les avocats dans les pourvois connexes R. c. Meltzer, [1989] 1 R.C.S. 000 et R. c. Heikel, [1989] 1 R.C.S. 000, que l'importance des droits garantis par la Charte canadienne des droits et libertés est telle qu'un appel sur le fond devrait être prévu.
  Supreme Court of Canada...  
In my opinion, Paul J. erred in declining jurisdiction. Either one of the two bases referred to above was sufficient to enable him to entertain the application. As to (1), clearly the court can control abuse of its own process.
À mon avis, le juge Paul a fait erreur en déclinant sa compétence. Un des deux fondements susmentionnés suffisait pour l'autoriser à examiner la requête.  Pour ce qui est de (1), il est évident qu'un tribunal peut contrôler l'abus de ses procédures.  Il peut y avoir abus du pouvoir d'assigner même si, à la lecture, l'assignation paraît régulière.  Par conséquent, si la conduite des pouvoirs publics constituait un abus des pouvoirs d'assignation, il aurait été possible d'accorder réparation.  De même, pour ce qui est de (2), si l'on avait établi la présence d'une violation de l'art. 7, les requérants auraient pu obtenir réparation.  La menace pesant sur B et C avait une incidence non seulement sur eux‑mêmes et leur sécurité, mais aussi sur A.  Leur protection était un mode de redressement pour A même si cela signifiait qu'il faudrait alors prendre des mesures concrètes et matérielles en dehors du ressort du tribunal.
  Supreme Court of Canada...  
Did the Board err in law in declining to exercise its jurisdiction under s. 15(1)(b)(i) of the Immigration Appeal Board Act in favour of the applicant?
La Commission a-t-elle commis une erreur de droit en refusant d’exercer, en faveur du requérant, le pouvoir qu’elle a en vertu du sous-alinéa (i) de l’alinéa b) du par. 1 de l’art. 15 de la Loi sur la Commission d’appel de l’immigration?
  Supreme Court of Canada...  
Per Lamer and McLachlin JJ. (dissenting):  The Superior Court judge did not err in declining to grant an order for protection of B and C under s. 24(1) of the Charter on the ground that they were outside the country.
Les juges Lamer et McLachlin (dissidents):  Le juge de la Cour supérieure n'a pas fait erreur en refusant d'accorder une ordonnance de protection de B et C en vertu du par. 24(1) de la Charte parce qu'ils n'étaient pas au Canada.  En règle générale, le droit canadien n'est pas applicable en dehors de nos frontières.  Nos tribunaux ne pourraient assurer l'exécution d'une ordonnance de protection à l'extérieur du Canada; le principe est bien établi qu'une cour ne prononcera pas d'ordonnance qui ne peut être appliquée. Cela n'exclut pas la possibilité de rendre une ordonnance extraterritoriale, dans les circonstances appropriées. Toutefois, on n'a pas établi en l'espèce le fondement d'une telle ordonnance.
  Supreme Court of Canada...  
36 In the alternative, if, in the circumstances of the instant case, the Quebec courts had found that it was still legally possible to contest the Superintendent’s decision, a proper application of the doctrine of forum non conveniens would have justified them in declining jurisdiction.
36 Subsidiairement, dans les circonstances de l’espèce, si les tribunaux québécois concluaient qu’il est encore juridiquement possible de remettre en cause la décision du surintendant, une application correcte de la doctrine du forum non conveniens les justifierait de décliner compétence.  On sait qu’après une période d’incertitude et de controverse, le droit civil québécois a reconnu l’existence et l’application de cette doctrine dans la mise en œuvre de ses règles en matière de conflits de lois (G. Goldstein et E. Groffier, Droit international privé, t. I, Théorie générale (1998), p. 308-312).  Le législateur québécois l’a d’ailleurs expressément acceptée en la codifiant à l’art. 3135 C.c.Q. :
  Supreme Court of Canada...  
60 The Court of Appeal erred in declining to receive the fresh evidence. Even if the U.S. Government did not endorse their views, by allowing its officials to place undue pressure on a Canadian citizen to forego due legal process in Canada, the Requesting State has disentitled itself from pursuing its extradition request before the courts.
60 La Cour d’appel a commis une erreur en refusant d’admettre la  preuve nouvelle.  Même si le gouvernement des États-Unis n’a pas appuyé leur point de vue, en permettant à ses représentants d’exercer une pression excessive sur un citoyen canadien pour qu’il renonce à l’application régulière du processus judiciaire au Canada, l’État requérant a perdu son droit de poursuivre ses démarches d’extradition devant les tribunaux.  Cette intimidation a entaché toute l’étape judiciaire du processus d’extradition, et a mis en jeu le droit de l’appelant à la justice fondamentale en vertu de l’art. 7 de la Charte et de la règle de l’abus de procédures.
  Supreme Court of Canada...  
The judge found as well that the appellant had improperly exercised his discretion in failing to subject Mr. Plourde to a breathalyzer test and in declining to recommend that he be prosecuted (whether to prosecute was not for the appellant to decide).
100 Pour ces motifs, le juge du procès a conclu que l’appelant avait tenté de cacher que M. Plourde avait conduit un véhicule à moteur en état d’ébriété et d’empêcher ainsi que des accusations soient portées contre lui.  Le juge a aussi conclu que l’appelant avait exercé son pouvoir discrétionnaire de façon illégitime en décidant de ne pas soumettre M. Plourde à l’alcootest et en refusant de recommander qu’il soit poursuivi (la décision de poursuivre ou non ne relevait pas de l’appelant).  De l’avis du juge, l’appelant a agi par favoritisme envers un collègue policier et non parce qu’il croyait que M. Plourde était dépressif et avait besoin d’aide.
  Supreme Court of Canada...  
(2)   Did the judge err in this instance in declining to grant a judicial order compelling the Crown to disclose the recording materials resulting from the surveillance?
(2)   Le juge a‑t‑il commis une erreur en l’espèce en refusant d’accorder une ordonnance judiciaire enjoignant au ministère public de divulguer les enregistrements résultant de la surveillance?
  Supreme Court of Canada...  
(b) Whether the Board was correct in declining to deduct from the valuation of the system the amount of customer’s contributions and construction advances by developers. The City appeals this finding.
b) Est-ce que la Commission a eu raison de refuser de déduire de l’évaluation du système d’aqueduc le montant des contributions de clients ainsi que les avances de construction payées par les promoteurs? La Ville en appelle de cette décision.
  Supreme Court of Canada...  
In summary, sympathetic as I am to the application of A, B and C, I am unable to conclude that the judge of first instance erred in declining the relief sought, given the basis upon which the matter was presented to him.
En résumé, indépendamment de la sympathie que j'éprouve pour A, B et C, je ne puis conclure que le juge de première instance a fait erreur en refusant le redressement demandé, compte tenu du fondement sur lequel l'affaire lui a été présentée.  Je suis donc d'avis de rejeter le pourvoi.
  Supreme Court of Canada...  
The trial judge also erred  in declining to allow the Crown to delete the reference  to the informer from the material in support of the search warrant. Since the accused has not brought himself within the “innocence at stake” exception,  the trial judge should have permitted the Crown to defend the warrant on the material in the information to obtain the warrant with the reference to the Crime Stoppers’ tip deleted.
Le juge du procès a également commis une erreur en refusant de permettre au ministère public de supprimer la mention de l’indicateur dans la documentation à l’appui du mandat de perquisition.  Étant donné que l’accusé n’a pas établi qu’il était visé par l’exception concernant la démonstration de son innocence, le juge du procès aurait dû permettre au ministère public de plaider la validité du mandat au moyen des éléments contenus dans la dénonciation en vue d’obtenir le mandat, après y avoir supprimé la mention de l’information communiquée à Échec au crime.
  Supreme Court of Canada...  
Second, in declining to evaluate, difficult as it may have been, whether or not the failure to render natural justice could be cured in the appeal, the learned trial judge refused to take into con­sideration a major element for the determination of the case, thereby failing to exercise his discre­tion on relevant grounds and giving no choice to the Court of Appeal but to intervene.
Deuxièmement, en refusant d’évaluer, malgré la difficulté, si le défaut de respecter la justice natu­relle pouvait être corrigé en appel, le savant juge de première instance a refusé de tenir compte d’un élément prépondérant en l’espèce; de ce fait, il n’exerçait pas son pouvoir discrétionnaire pour des motifs pertinents et ne laissait à la Cour d’appel d’autre choix que d’intervenir.
  Supreme Court of Canada...  
It is to be noted that the Adjudicator found just and sufficient cause to discipline, not to discharge as counsel seemed to assume in their argument before me. Having so found I am of the opinion the Adjudicator had the remedial power to vary the mode of discipline and in declining to do so, he failed to exercise a jurisdiction which was his.
[TRADUCTION] Il convient de souligner que l’arbitre a conclu qu’il existait une cause juste et suffisante pour prendre une mesure disciplinaire, et non pour congédier, comme semblait le penser l’avocat lorsqu’il a plaidé devant moi. En conséquence, je conclus que l’arbitre avait le pouvoir curatif de modifier la mesure discipli­naire et qu’en refusant de le faire, il a omis d’exercer une compétence lui appartenant.
  Supreme Court of Canada...  
[40] In declining to impose a fine, the trial judge in this case considered counsels’ submissions and all of the information and evidence before her. She expressly took into account Mr. Topp’s failure to explain what had happened to the money he was found beyond a reasonable doubt to have misappropriated.
[40] La juge du procès a refusé d’infliger une amende à M. Topp après avoir soupesé les observations des avocats des parties ainsi que l’ensemble des renseignements et des éléments de preuve dont elle disposait.  Elle a expressément pris en compte l’omission de ce dernier d’expliquer ce qu’il était advenu des fonds dont il s’était frauduleusement emparé, comme il a été établi hors de tout doute raisonnable.  Rien au dossier n’indique qu’elle a omis de tenir compte d’un quelconque élément pertinent avant de prendre sa décision.  En bout de ligne, la juge du procès a dit clairement ne pas être convaincue que M. Topp était en mesure de payer l’amende que le ministère public cherchait à lui faire imposer.  Elle aurait pu raisonnablement conclure le contraire, mais elle n’était pas, en droit, tenue de le faire.
  Supreme Court of Canada...  
Accordingly, I would dismiss this ground of appeal.  The Court of Appeal did not err in declining to postpone the respondents' claims under s. 4 of the Partnerships Act.
En conséquence, je suis d'avis de rejeter ce moyen d'appel.  La Cour d'appel n'a pas commis d'erreur en refusant de reporter le remboursement des créances des intimés en vertu de l'art. 4 de la Loi sur les sociétés en nom collectif.
  Supreme Court of Canada...  
—I agree with the view expressed by the majority of the Court of Appeal that, in the circumstances of this case, there was no error of law in the decision of the trial judge in declining to grant a further adjournment of the trial on November 28, 1977.
LE JUGE MARTLAND—Je partage l’opinion de la majorité de la Cour d’appel que, dans les circonstances de cette affaire, le juge du procès n’a pas commis d’erreur de droit en refusant un autre ajournement du procès le 28 novembre 1977. Le pouvoir d’accorder ou de refuser un ajournement en est un que le juge du procès peut exercer discrétionnairement. L’appelant n’a pas établi que dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, le
  Supreme Court of Canada...  
The appellant persisted, however, in declining to say what the officer wanted to hear — until Sergeant Skrine told him, for the first time, that he knew what the appellant had already told Constable Ghadban.
[16] Le juge du procès a conclu que l’objectif du sergent Skrine était d’obtenir [traduction] « une déclaration indépendante, à savoir indépendante des deux déclarations antérieures faites à l’agent Helgason et à l’agent Ghadban » (d.a., p. 6, jugement relatif au voir‑dire, par. 10).  Mais l’appelant a persisté à refuser de dire ce que le policier voulait entendre — jusqu’à ce que le sergent Skrine lui dise, pour la première fois, qu’il était au courant de ce que l’appelant avait déjà dit à l’agent Ghadban.
  Supreme Court of Canada...  
[1] Charron J. — This is a Crown appeal as of right on the question of whether the trial judge erred in declining to exclude evidence pursuant to s. 24(2) of the Canadian Charter of Rights and Freedoms.
[1] La juge Charron — Il s’agit d’un pourvoi formé de plein droit par le ministère public à l’égard de la question de savoir si la juge du procès a commis une erreur en refusant d’écarter un élément de preuve en application du par. 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés.  À notre avis, les juges majoritaires de la Cour d’appel du Québec ont fait erreur en infirmant sa décision d’admettre la preuve.  Nous sommes d’avis d’accueillir le pourvoi du ministère public et de rétablir la déclaration de culpabilité.
  Supreme Court of Canada...  
We intend no disrespect to Mr. Clark [counsel for the Bank] in declining to review his submissions in detail. The learned trial Judge made two separate and specific findings of deceit against officers of the bank.
[traduction]  Nous ne voulons pas manquer de respect envers Me Clark [l'avocat de la banque] en refusant d'examiner en détail ses arguments.  Le juge de première instance a, à deux occasions distinctes, conclu que des préposés de la banque s'étaient rendus coupables de tromperie.  Dans les deux cas, il l'a fait après avoir évalué la crédibilité d'un certain nombre de témoins.  Une cour d'appel ne saurait modifier de telles conclusions de fait, à moins qu'il ne soit établi qu'une erreur manifeste et dominante a été commise.  Nous n'en voyons aucune.  Les intimés cherchent, par cet argument, à obtenir de la cour qu'elle examine la preuve présentée au procès et qu'elle substitue son appréciation à celle du juge de première instance, ce qu'il ne nous est pas loisible de faire. . .
Arrow 1 2 3 4