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To the extent that the ICTY Trial Chamber may be seen to have applied a more exacting standard in Prosecutor v. Jovica Stanišić, IT-03-69-T, Judgment, 30 May 2013 (ICTY, Trial Chamber I), it is not in accordance with prevailing appellate authority: Prosecutor v. Duško Tadić, IT-94-1-A, Judgment, 15 July 1999 (ICTY, Appeals Chamber), at para.
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[63] Même si l’entreprise criminelle commune est source de responsabilité principale, il nous faut en tenir compte dans l’établissement d’un seuil minimal pour l’application de l’art. 1Fa) de la Convention relative aux réfugiés. Le tracé de la ligne de démarcation entre responsabilité principale et responsabilité accessoire n’est pas nécessairement constant en droit pénal international et en droit pénal canadien. La responsabilité découlant de l’entreprise criminelle commune, comme celle fondée sur le dessein commun et visée à l’art. 25‑3‑d, requiert une contribution « moindre » à la commission d’un crime que celle liée au fait d’aider ou d’encourager. Bien que l’aide et l’encouragement exigent une contribution substantielle à un crime précis, la responsabilité fondée sur l’entreprise criminelle commune ou le dessein commun peut aussi découler d’une contribution significative à un dessein criminel. Dans la mesure où, dans Le Procureur c. Jovica Stanišić, IT-03-69-T, jugement, 30 mai 2013 (TPIY, Chambre de première instance I), elle paraît appliquer un critère plus strict, la Chambre de première instance du TPIY rompt avec la jurisprudence de la Chambre d’appel (Le Procureur c. Duško Tadić, IT‑94‑1‑A, arrêt, 15 juillet 1999 (TPIY, Chambre d’appel), par. 229, cité dans Lafontaine, p. 237; Le Procureur c. Radoslav Brđanin, IT‑99‑36‑A, arrêt, 3 avril 2007 (TPIY, Chambre d’appel), par. 427‑428, et 430). L’entreprise criminelle commune peut donc être le fait d’une personne qui pourrait facilement être considérée comme un auteur secondaire mais, en même temps, le complice du crime commis par autrui (Cryer, p. 372; S. Manacorda et C. Meloni, « Indirect Perpetration versus Joint Criminal Enterprise : Concurring Approaches in the Practice of International Criminal Law? » (2011), 9 J.I.C.J. 159‑178, p. 166).
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