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En effet, la direction du centre de tri ne procédant pas à une évaluation systématique des enregistrements, on ne peut parler de surveillance des prestations. Quant à la surveillance de la sécurité, il ne peut en être question que dans le cadre du contrôle de la gestion de la production ou du contrôle à l'égard de tierces personnes (par ex. personnes qui viennent de l'extérieur). Conformément aux dispositions en vigueur et à leur stricte interprétation et application, la surveillance des vols par l'employeur à l'encontre de ses propres employés n'est pas considérée comme contrôle de la sécurité, mais comme contrôle illicite du comportement. Cela est dû essentiellement au fait qu'il incombe aux autorités pénales et non à l'employeur d'ordonner les relevés et mesures de conservation des preuves (par ex. de surveillance par vidéo); en effet, le vol est un acte à caractère pénal et la surveillance du comportement peut porter gravement atteinte à la personnalité. Exceptionnellement, l'employeur peut relever et conserver lui-même des preuves en procédant à des enregistrements vidéo lorsque l'attente d'une intervention des autorités compétentes comporte un risque concret et sérieux de perte ou de destruction d'un moyen de preuve. Dans ce cas, il demeure tenu de demander ultérieurement l'intervention de l'autorité compétente. Par ailleurs, il doit y avoir un soupçon concret d'infraction contre une personne déterminée. Lorsqu'il n'y a pas de danger de perte ou de destruction des preuves, les relevés de preuves par l'employeur peuvent non seulement être considérés comme moyen de preuve illicite dans le cadre de la procédure pénale, mais aussi avoir des conséquences en droit pénal et civil.
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