kearney – -Translation – Keybot Dictionary

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  Supreme Court of Canada...  
R. v. Kearney
R. c. Kearney
  Supreme Court of Canada...  
The argument on the appeal was largely devoted by both parties to a close examination of the judgment of this Court in Co-Operators Insurance Association v. Kearney[2] and to the lines of authority, English as well as Canadian, canvassed in that case.
Les deux parties ont largement consacré leur plaidoirie respective à l’analyse minutieuse de l’arrêt de cette Cour Co-Operators Insurance Association c. Kearney[2] et de la jurisprudence, tant anglaise que canadienne, qui y est citée. Il s’agissait d’une loi sur les passagers à titre gratuit qui leur interdisait alors de recouvrer des dommages-intérêts du propriétaire d’une automobile ou de son conducteur s’ils avaient subi des blessures corporelles dans le véhicule. Dans l’affaire Kearney, le demandeur, un agent d’assurances qui sollicitait les clients et qui dispensait le service aux assurés au nom de l’appelante, a été blessé dans une collision entre l’automobile où il était passager et un train; il s’agissait d’une automobile de l’appelante alors conduite, du consentement de cette dernière, par un expert en sinistres. On a retenu la responsabilité de l’appelante en concluant que l’accident était uniquement imputable à la négligence du conducteur, nonobstant le par. 105(2) de The Highway Traffic Act qui niait toute responsabilité à l’égard d’un passager à titre gratuit. Le jugement de première instance a été confirmé par la Cour d’appel de l’Ontario et par un arrêt majoritaire de cette Cour. Les cours d’instance inférieure ont conclu de concert que le demandeur était un préposé de l’appelante dans ce cas précis, que le conducteur en était aussi un et qu’il était, comme le demandeur, dans le cours de son emploi.
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Referred to:  London Drugs Ltd. v. Kuehne & Nagel International Ltd., [1992] 3 S.C.R. 299; Scott v. Cook, [1970] 2 O.R. 769; Mayer v. J. Conrad Lavigne Ltd. (1979), 27 O.R. (2d) 129; Co-operators Insurance Association v. Kearney, [1965] S.C.R. 106; Bazley v. Curry, [1999] 2 S.C.R. 534; Jacobi v. Griffiths, [1999] 2 S.C.R. 570; Wiebe Door Services Ltd. v. M.N.R., [1986] 3 F.C. 553; Regina v. Walker (1858), 27 L.J.M.C. 207; Hôpital Notre-Dame de l’Espérance  v. Laurent, [1978] 1 S.C.R. 605; Montreal v. Montreal Locomotive Works Ltd., [1947] 1 D.L.R. 161; Stevenson Jordan and Harrison, Ltd. v. Macdonald, [1952] 1 The Times L.R. 101; Market Investigations, Ltd. v. Minister of Social Security, [1968] 3 All E.R. 732; Lee Ting Sang v. Chung Chi-Keung, [1990] 2 A.C. 374; Hamstra (Guardian ad litem of ) v. British Columbia Rugby Union, [1997] 1 S.C.R. 1092; Clayton v. British American Securities Ltd., [1934] 3 W.W.R. 257; Ladd v. Marshall, [1954] 1 W.L.R. 1489.
Arrêts mentionnés :  London Drugs Ltd. c. Kuehne & Nagel International Ltd., [1992] 3 R.C.S. 299; Scott c. Cook, [1970] 2 O.R. 769; Mayer c. J. Conrad Lavigne Ltd. (1979), 27 O.R. (2d) 129; Co-operators Insurance Association c. Kearney, [1965] R.C.S. 106; Bazley c. Curry, [1999] 2 R.C.S. 534; Jacobi c. Griffiths, [1999] 2 R.C.S. 570; Wiebe Door Services Ltd. c. M.R.N., [1986] 3 C.F. 553; Regina c. Walker (1858), 27 L.J.M.C. 207; Hôpital Notre-Dame de l’Espérance c. Laurent, [1978] 1 R.C.S. 605; Montreal c. Montreal Locomotive Works Ltd., [1947] 1 D.L.R. 161; Stevenson Jordan and Harrison, Ltd. c. Macdonald, [1952] 1 The Times L.R. 101; Market Investigations, Ltd. c. Minister of Social Security, [1968] 3 All E.R. 732; Lee Ting Sang c. Chung Chi-Keung, [1990] 2 A.C. 374; Hamstra (Tuteur à l’instance de) c. British Columbia Rugby Union, [1997] 1 R.C.S. 1092; Clayton c. British American Securities Ltd., [1934] 3 W.W.R. 257; Ladd c. Marshall, [1954] 1 W.L.R. 1489.
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Cartwright J. who, along with Ritchie J., dissented in the Kearney case did so because he concluded that the statute under consideration provided not merely a personal or a procedural bar but took away a gratuitous passenger’s right of action founded upon the driver’s negligence.
Dans l’affaire Kearney, le juge Cartwright, dissident comme le juge Ritchie, a conclu que la loi en question prévoyait non seulement une irrecevabilité du fait de la personne ou de la procédure, mais qu’elle enlevait au passager à titre gratuit le droit d’action fondé sur la négligence du conducteur. Ainsi, à son avis, l’arrêt Harrison était mal fondé. L’avocat de l’appelante en l’espèce invoque principalement l’opinion du juge Ritchie en dissidence selon laquelle l’arrêt Harrison est fondé sur l’obligation personnelle du propriétaire, en sa qualité d’employeur, envers le préposé blessé. Cependant, à son avis, dans l’affaire Kearney, l’appelante n’avait pas, vu les faits, cette obligation personnelle de diligence. De plus, il a interprété le par. 105(2) de The Highway Traffic Act comme immunisant le conducteur négligent contre toute responsabilité et, par conséquent, comme dégageant aussi l’employeur propriétaire si l’on cherchait à le tenir responsable du fait d’autrui.
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Co. (1909), 42 S.C.R. 355; Antoniou v. Union Bank of Canada (1920), 61 S.C.R. 253; Lower St. Lawrence Power Co. v. L’Immeuble Landry Ltée, [1926] S.C.R. 655; Dickson v. Kearney (1888), 14 S.C.R. 743; Prince Albert Pulp Company Ltd. et al. v. The Foundation Company of Canada Ltd., [1977] 1 S.C.R. 200, referred to.
Distinction faite avec les arrêts: Cité de St-Léonard c. Gravel, [1973] C.A. 779, conf. [1978] 1 R.C.S. 660; Lalonde et autres c. Cité de Montréal-Nord, [1978] 1 R.C.S. 672; Cité de St-Romuald d’Etchemin c. S.A.F. Construction Inc., [1974] C.A. 411; arrêts mentionnés: SS. «Tordenskjold» c. SS. «Euphemia» (1908), 41 R.C.S. 154; Bain c. Cité de Montréal (1883), 8 R.C.S. 252; La Reine c. Poirier (1899), 30 R.C.S. 36; Laidlaw c. Crowsnest Southern Ry. Co. (1909), 42 R.C.S. 355; Antoniou c. Union Bank of Canada (1920), 61 R.C.S. 253; Lower St. Lawrence Power Co. c. L’Immeuble Landry Ltée, [1926] R.C.S. 655; Dickson c. Kearney (1888), 14 R.C.S. 743; Prince Albert Pulp Company Ltd. et autres c. The Foundation Company of Canada Ltd., [1977] 1 R.C.S. 200.
  document  
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, „ œ ø Ü 8 ô ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ° Ü Ð ÐŠÕ N » ùÅÑ # X t ô \ PŽ Z•Q ½ X P# ÑÁà] V ' Á© ©ƒ N ÕÐ ° ° Ü X ÐÐ ÐÓ d d g i ÓÓ ÓÓ UKCF ÓR. à Ãc.Ä Ä Kearney, [1992] 3 R.C.S. 807 à ÃSa MajestÀ) À la ReineÄ ÄÁ ô ô ; Áà ÃAppelanteÄ Ä Ã Ãc.Ä Ä Ã ÃWilliam J. KearneyÄ ÄÁ 8 8 ÁÁ ô ô ; Áà ÃIntimÀ) ÀÄ Ä et à ÃLe procureur gÀ) ÀnÀ) Àral du CanadaÄ ÄÁ ô ô ; Áà ÃIntervenantÄ Ä Ã ÃRÀ) ÀpertoriÀ) À:  R. à Ãc.Ä Ä KearneyÄ Ä Nà ÃoÄ Ä du greffe:  22916. 1992:  1à ÃerÄ Ä dÀ) Àcembre. Ð ÐPrÀ) Àsents:  Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux-DubÀ) À, Sopinka, Gonthier, McLachlin et Iacobucci.Ð Ð en appel de la cour d'appel du nouveau©brunswick Á œ œ Áà ÃDroit constitutionnel -- Charte des droits -- Abus de procÀ) Àdure -- ArrÀ+ Àt des procÀ) Àdures accordÀ) À À! À l'accusÀ) À À! À la suite de son congÀ) Àdiement -- Aucune violation des droits que la Charte canadienne des droits et libertÀ) Às garantit À! À l'accusÀ) À ni abus de procÀ) Àdure -- AccusÀ) À renvoyÀ) À À! À son procÀ/ Às.Ä Ä Ô
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On appeal to the Exchequer Court, Mr. Justice Kearney found that the learned trial judge had overlooked evidence of the freight rate which was supplied in certain exhibits tendered by the plaintiff, but he nevertheless considered himself bound by the Anticosti Case.
En appel devant la Cour de l’Échiquier, M. le Juge Kearney a conclu que le savant juge de première instance n’avait pas tenu compte de la preuve du tarif de fret qui avait été fournie dans certaines pièces justificatives produites par la demanderesse, mais il s’est néanmoins considéré lié par l’arrêt Anticosti. A mon avis, cette dernière décision de M. le Juge Kearney constitue donc le seul précédent canadien qui s’applique directement car il concerne la perte d’un camion non emballé dans une caisse à claire-voie et qui était expédié en vertu d’un contrat de transport où le tarif du fret était mentionné.
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Applying the “organization test” (from Mayer v. J. Conrad Lavigne Ltd. (1979), 27 O.R. (2d) 129 (C.A.), as previously approved by this Court in Co-operators Insurance Association v. Kearney, [1965] S.C.R. 106), the Court of Appeal found that Landow and AIM did their work as part of the “Sagaz sales team”.
22 La Cour d’appel a infirmé les décisions du juge de première instance.  Elle a estimé essentiellement que Sagaz était responsable du fait d’autrui envers Design.  Appliquant le « critère d’organisation » (tiré de l’arrêt Mayer c. J. Conrad Lavigne Ltd. (1979), 27 O.R. (2d) 129 (C.A.), et auparavant approuvé par notre Cour dans l’arrêt Co‑operators Insurance Association c. Kearney, [1965] R.C.S. 106), la Cour d’appel a jugé que M. Landow et AIM avaient agi en tant que membres de « l’équipe de vendeurs de Sagaz ».  Sagaz était donc solidairement responsable avec M. Landow et AIM du paiement des dommages-intérêts accordés, à l’exception des dommages-intérêts punitifs.  Pour cette raison, la Cour d’appel a également accueilli l’appel incident de M. Landow et de AIM sur la question des dépens et a annulé la condamnation de ces derniers à payer les dépens de Sagaz et de M. Kavana.  Design avait droit au paiement de ses dépens par Sagaz.
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Cartwright J. who, along with Ritchie J., dissented in the Kearney case did so because he concluded that the statute under consideration provided not merely a personal or a procedural bar but took away a gratuitous passenger’s right of action founded upon the driver’s negligence.
Dans l’affaire Kearney, le juge Cartwright, dissident comme le juge Ritchie, a conclu que la loi en question prévoyait non seulement une irrecevabilité du fait de la personne ou de la procédure, mais qu’elle enlevait au passager à titre gratuit le droit d’action fondé sur la négligence du conducteur. Ainsi, à son avis, l’arrêt Harrison était mal fondé. L’avocat de l’appelante en l’espèce invoque principalement l’opinion du juge Ritchie en dissidence selon laquelle l’arrêt Harrison est fondé sur l’obligation personnelle du propriétaire, en sa qualité d’employeur, envers le préposé blessé. Cependant, à son avis, dans l’affaire Kearney, l’appelante n’avait pas, vu les faits, cette obligation personnelle de diligence. De plus, il a interprété le par. 105(2) de The Highway Traffic Act comme immunisant le conducteur négligent contre toute responsabilité et, par conséquent, comme dégageant aussi l’employeur propriétaire si l’on cherchait à le tenir responsable du fait d’autrui.
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On appeal to the Exchequer Court, Mr. Justice Kearney found that the learned trial judge had overlooked evidence of the freight rate which was supplied in certain exhibits tendered by the plaintiff, but he nevertheless considered himself bound by the Anticosti Case.
En appel devant la Cour de l’Échiquier, M. le Juge Kearney a conclu que le savant juge de première instance n’avait pas tenu compte de la preuve du tarif de fret qui avait été fournie dans certaines pièces justificatives produites par la demanderesse, mais il s’est néanmoins considéré lié par l’arrêt Anticosti. A mon avis, cette dernière décision de M. le Juge Kearney constitue donc le seul précédent canadien qui s’applique directement car il concerne la perte d’un camion non emballé dans une caisse à claire-voie et qui était expédié en vertu d’un contrat de transport où le tarif du fret était mentionné.
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At the same time, there is no doubt that an employer may come under a personal liability towards an employee, as where the employer fails in a duty to provide safe working conditions. If that be so, as Spence J. appears to have held in the Kearney case, then clearly
Nous ne sommes pas tenus, en l’espèce, de réexaminer l’arrêt Harrison ni de décider qui du juge Spence ou du juge Ritchie a interprété correctement le par. 105(2) de The Highway Traffic Act de l’Ontario en fait et en droit. Je souscris volontiers à l’opinion du juge Ritchie qu’un employeur n’est responsable du fait d’autrui que lorsqu’il s’agit de la négligence d’un employé qui agissait dans le cadre de son emploi. En même temps, il est indubitable qu’un employeur peut être tenu responsable personnellement envers un employé, par exemple lorsqu’il néglige d’assurer des conditions de travail sûres. Si c’est le cas, comme le juge Spence l’a, semble-t-il, conclu dans l’arrêt Kear-
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Landry Ltée[10], at pp. 661 to 663.) The reasons for not accepting the arguments cited by the Court of Appeal apply even more strongly to administrative law because of the rule Omnia praesumuntur rite acta: see, though only as an analogy, Dickson v. Kearney[11].
meuble Landry Ltée[10], aux pp. 661 à 663.) Les raisons de ne pas retenir les motifs invoqués par la Cour d’appel sont plus fortes encore, en matière de droit administratif, à cause de la règle Omnia praesumuntur rite acta: voir, mais ce n’est qu’une analogie, Dickson c. Kearney[11].
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And in the same vein Mr. Justice Kearney said in the Sept lies Express Case, supra, at p. 218:
Et, dans la même veine, M. le Juge Kearney a dit dans l’arrêt Sept Iles Express, précité, p. 218:
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Mary Gersht, Sean Kearney and Meredith Brown, for the respondent Her Majesty the Queen in Right of Ontario.
Mary Gersht, Sean Kearney et Meredith Brown, pour l’intimée Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario.
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Barry Athey and William Kearney, for the respondent.
Barry Athey et William Kearney, pour l’intimée.
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Solicitor for the respondent: William Kearney, Fredericton.
Procureur de l’intimée: William Kearney, Fredericton.
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In the course of his reasons for judgment, Mr. Justice Kearney said, at p. 218:
Dans ses motifs de jugement, M. le Juge Kearney a dit, à la p. 218:
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Solicitors for the defendant, appellant: Yeoman & Kearney, Moncton.
Procureurs du défendeur, appelant: Yeoman & Kearney, Moncton.
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Co-Operators Insurance Association v. Kearney, [1965] S.C.R. 106; Harrison v. Toronto Motor Car Limited and Krug, [1945] O.R. 1, referred to.
Jurisprudence: Arrêts mentionnés: Co-Operators Insurance Association c. Kearney, [1965] R.C.S. 106; Harrison c. Toronto Motor Car Limited and Krug, [1945] O.R. 1.
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R. v. Kearney, [1992] 3 S.C.R. 807
R. c. Kearney, [1992] 3 R.C.S. 807
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Decisions > Supreme Court Judgments > R. v. Kearney
Décisions > Jugements de la Cour suprême > R. c. Kearney
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R. v. Kearney - [1992] 3 S.C.R. 807 - 1992-12-01
R. c. Kearney - [1992] 3 R.C.S. 807 - 1992-12-01
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Indexed as: R. v. Kearney
Répertorié: R. c. Kearney
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William J. Kearney                                                                            Respondent
William J. Kearney                                                                            Intimé
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The argument on the appeal was largely devoted by both parties to a close examination of the judgment of this Court in Co-Operators Insurance Association v. Kearney[2] and to the lines of authority, English as well as Canadian, canvassed in that case.
Les deux parties ont largement consacré leur plaidoirie respective à l’analyse minutieuse de l’arrêt de cette Cour Co-Operators Insurance Association c. Kearney[2] et de la jurisprudence, tant anglaise que canadienne, qui y est citée. Il s’agissait d’une loi sur les passagers à titre gratuit qui leur interdisait alors de recouvrer des dommages-intérêts du propriétaire d’une automobile ou de son conducteur s’ils avaient subi des blessures corporelles dans le véhicule. Dans l’affaire Kearney, le demandeur, un agent d’assurances qui sollicitait les clients et qui dispensait le service aux assurés au nom de l’appelante, a été blessé dans une collision entre l’automobile où il était passager et un train; il s’agissait d’une automobile de l’appelante alors conduite, du consentement de cette dernière, par un expert en sinistres. On a retenu la responsabilité de l’appelante en concluant que l’accident était uniquement imputable à la négligence du conducteur, nonobstant le par. 105(2) de The Highway Traffic Act qui niait toute responsabilité à l’égard d’un passager à titre gratuit. Le jugement de première instance a été confirmé par la Cour d’appel de l’Ontario et par un arrêt majoritaire de cette Cour. Les cours d’instance inférieure ont conclu de concert que le demandeur était un préposé de l’appelante dans ce cas précis, que le conducteur en était aussi un et qu’il était, comme le demandeur, dans le cours de son emploi.
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The considerations in the Kearney case can only have peripheral or tangential relevance for the present case. I say this because, in my view, the very terms of s. 10(1) of the Workers’ Compensation Act show that the appellant Susie Schroeder does not come under its umbrella.
Les éléments considérés dans l’arrêt Kearney ne peuvent avoir qu’une incidence limitée en l’espèce. Je dis cela parce qu’à mon avis, le texte même du par. 10(1) de la Workers Compensation Act indique que l’appelante Susie Schroeder n’y est pas visée. Le paragraphe 10(1) remplace par une indemnité tous les droits d’action pour blessures corporelles que peut avoir un travailleur contre son employeur, contre un employeur visé par les dispositions de la Loi relatives à l’indemnisation ou contre un travailleur. L’appelante n’est pas l’employeur de Patricia Gibb, et elle n’est pas un employeur visé à la partie pertinente de la Loi. Le paragraphe 70(1) de la Motor Vehicle Act a pour effet d’établir la présomption que Munro est un mandataire ou un préposé de l’appelante en sa qualité de propriétaire de l’automobile que Munro conduisait avec son consentement, ainsi que d’établir la présomption qu’il conduisait cette automobile dans le cours de son emploi. Cela fait certes de l’appelante un employeur responsable de la négligence de Munro, mais n’en fait pas en soi un employeur au sens du par. 10(1) de la Workers’ Compensation Act. Elle est nettement exclue du par. 10(1), et je ne peux voir comment elle peut y être incluse à bon droit de façon à lui permettre d’échapper à sa responsabilité devant une action en justice et d’obliger la demanderesse à demander plutôt une indemnité.