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Une fois admis, comme l’affirme le savant juge de la Cour d’appel, que le mot «témoignage» à l’art. 43 comprend à la fois la preuve orale et la preuve écrite, je ne vois rien qui justifie une procédure à deux volets qui provient de l’utilisation du mot «ensuite» dans le passage précité de ses motifs et qui se fonde clairement sur les mots «ce» et «cette» dans l’art. 43. J’interprète l’art. 43 de façon différente et plus largement et j’estime qu’il permet d’obtenir simultanément ou séparément un témoignage oral et un témoignage par preuve écrite. Les mots «ce» et «cette» ne sont que démonstratifs et non restrictifs, une fois qu’on admet que «témoignage» comprend la preuve orale ou écrite. Cet article parle d’ordonner l’interrogatoire sous serment, par questions écrites ou autrement et d’«assigner, par le même ordre ou par un ordre subséquent, cette partie ou ce témoin à comparaître pour rendre témoignage, et lui enjoindre de produire tous écrits ou documents». (C’est moi qui
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