|
|
En ce qui a trait à l'évaluation de l'exposition effectuée par l'ARLA, la Commission et toutes les parties à l'audience ont convenu que « d'après les études et la méthodologie utilisées par l'ARLA au cours de l'examen spécial, les calculs qui en résultent permettent de conclure que certaines utilisations du Lindane autorisées d'après les étiquettes qui existaient alors entraîneraient, pour les travailleurs professionnellement exposés au Lindane, des risques inacceptables ». Après examen de toute l'information sur la toxicologie et sur l'exposition présentée à l'audience, la Commission a conclu que le facteur d'incertitude supplémentaire de 10 choisi par l'ARLA était exagéré, et que les éléments de preuve, qui suggèrent une interprétation plutôt qu'ils ne permettent de conclure, n'appuyaient pas suffisamment les critères d'effet toxicologiques et l'exposition globale effectuée dans l'évaluation de l'ARLA. Par conséquent, il est peut-être possible d'atténuer les risques pour la santé relevés par l'ARLA découlant de l'exposition professionnelle.
|