making assessments – -Translation – Keybot Dictionary

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4(1) Notwithstanding The City of Winnipeg Act or any other Act of the Legislature, but subject as herein provided, in making assessments for assessment rolls for The City of Winnipeg for the year 1981 and for the year 1982, the assessor shall assess lands, buildings and personal property at the same level of values as were used in assessing lands, buildings and personal property in preparing the assessment roll for The City of Winnipeg for the year 1980.
4(1) Nonobstant The City of Winnipeg Act ou toute autre loi de la Législature, sous réserve cependant de ce qui est ci-après prévu, en procédant à l'évaluation pour la préparation des rôles d'évaluation de la ville de Winnipeg pour l'année 1981 et pour l'année 1982, l'évaluateur évaluera les terrains, bâtiments et biens personnels au même niveau de valeur que celui qui a servi à l'évaluation correspondante dans la préparation du rôle d'évaluation de la ville de Winnipeg pour l'année 1980.
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Section 4 does not, of course, deal directly with the assessment produced under The City of Winnipeg Act. It simply provides that "the same level of values as were used in assessing lands . . . for the year 1980" shall apply when making assessments for the years 1981 and 1982.
Naturellement, l'art. 4 ne parle pas expressément de l'évaluation faite en vertu de The City of Winnipeg Act. Il édicte simplement que le [TRADUCTION] «même niveau de valeur que celui qui a servi à l'évaluation des terrains . . . pour l'année 1980» servira à la préparation des évaluations pour les années 1981 et 1982. Il n'est fait aucune mention de l'application et de l'utilisation des évaluations de 1980 pour les années 1981 et 1982, ni de la poursuite ou d'autre forme de maintien des autres procédures ou éléments du processus d'évaluation, notamment l'art. 159.
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The Minister, in making assessments, proceeds on assumptions (Bayridge Estates Ltd. v. M.N.R., 59 D.T.C. 1098 (Ex. Ct.), at p. 1101) and the initial onus is on the taxpayer to “demolish” the Minister’s assumptions in the assessment (Johnston v. Minister of National Revenue, [1948] S.C.R. 486;  Kennedy v. M.N.R., 73 D.T.C. 5359 (F.C.A.), at p. 5361).
92                   Il est bien établi en droit que, dans le domaine de la fiscalité, la norme de preuve est la prépondérance des probabilités:  Dobieco Ltd. c. Minister of National Revenue, [1966] R.C.S. 95, et que, à l’intérieur de cette norme, différents degrés de preuve peuvent être exigés, selon le sujet en cause, pour que soit acquittée la charge de la preuve:  Continental Insurance Co. c. Dalton Cartage Co., [1982] 1 R.C.S. 164; Pallan c. M.R.N., 90 D.T.C. 1102 (C.C.I.), à la p. 1106.  En établissant des cotisations, le ministre se fonde sur des présomptions: (Bayridge Estates Ltd. c. M.N.R., 59 D.T.C. 1098 (C. de l’É.), à la p. 1101), et la charge initiale de «démolir» les présomptions formulées par le ministre dans sa cotisation est imposée au contribuable (Johnston c. Minister of National Revenue, [1948] R.C.S. 486; Kennedy c. M.R.N., 73 D.T.C. 5359 (C.A.F.), à la p. 5361).  Le fardeau initial consiste seulement à «démolir» les présomptions exactes qu’a utilisées le ministre, mais rien de plus:  First Fund Genesis Corp. c. La Reine, 90 D.T.C. 6337 (C.F. 1re inst.), à la p. 6340.
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4(1) of An Act Respecting the Assessment of Property for Taxation in Municipalities in 1981 and 1982 (hereinafter referred to as the 1980 Act) estopped the Board from reassessing the appellants' properties. Section 4(1) provides that "the same level of values as were used in assessing lands ... for the year 1980" shall apply when making assessments for the years 1981 and 1982.
L'intimée a demandé à la Cour du Banc de la Reine du Manitoba une ordonnance visant à interdire au Bureau de révision de la ville de Winnipeg d'étudier les demandes des appelants présentées selon le par. 159(3) de The City of Winnipeg Act pour faire diminuer l'évaluation de 1981 de leurs propriétés. L'intimée a soutenu que le par. 4(1) de An Act Respecting the Assessment of Property for Taxation in Municipalities in 1981 and 1982 (ci-après appelée la Loi de 1980) empêchait le Bureau de réévaluer les propriétés des appelants. Le paragraphe 4(1) prévoit que de même niveau de valeur que celui qui a servi à l'évaluation des terrains . . . pour l'année 1980» sera appliqué pour les évaluations de 1981 et 1982. La Cour a fait droit à la demande de l'intimée, concluant que l'article avait pour effet de geler l'évaluation des propriétés pour les années 1981 et 1982 à l'évaluation établie en 1980. La Cour d'appel a confirmé le jugement, décidant que les termes employés dans la Loi de 1980 prévalaient sur les dispositions de The City of Winnipeg Act, y compris la disposition relative aux appels des évaluations. D'où ce pourvoi pour déterminer si le par. 4(1) de la Loi de 1980 a pour effet de suspendre l'application du par. 159(3) de The City of Winnipeg Act.