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10 Dans deux des décisions citées par M. Ruby, l’accusé a, en fait, interjeté appel de la sentence. Dans R. c. Henry (1927), 20 Cr. App. R. 117, l’accusé en a appelé expressément de sa peine, qui comprenait une période [traduction] «[d’]incarcération à des fins préventives», après avoir été déclaré coupable et reconnu [traduction] «repris de justice». La cour a estimé que l’accusé avait un très mauvais dossier, mais qu’il avait fait preuve d’initiative en se trouvant du travail et, en conséquence, la période d’incarcération à des fins préventives a été retranchée. À mon avis, cette décision permet tout au plus de soutenir que lorsqu’un accusé en appelle de la peine qui lui a été infligée, le tribunal peut réduire celle‑ci de son propre chef sans renvoyer l’affaire au juge chargé de déterminer la peine. Bien que le sommaire porte: [traduction] «la Cour peut réduire la sentence principale proprio motu», la décision n’étaye pas l’idée que la cour peut réduire une peine en l’absence d’appel formé contre la sentence.
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