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La Cour examine enfin s’ilexiste un risque de préjudice irréparable au regard de l’allégation du Congo selonlaquelle le fait pour un Etat de s’attribuer unilatéralement une compétencejuridictionnelle universelle en matière pénale constitue une violation d’unprincipe de droit international. Elle rejette cet argument après avoir fait un certainnombre de constatations. Ainsi, en ce qui concerne le président Sassou Nguesso, la Coursouligne que la demande de déposition écrite formulée par le juge d’instruction autitre de l’article 656 du code de procédure pénale français n’a pas ététransmise à l’intéressé par le ministère français des affaires étrangères,alors qu’il s’agit du seul moyen de la recueillir. Pour ce qui est du généralOba et du général Adoua, la Cour relève que ceux-ci n’ont fait l’objetd’aucun acte de procédure de la part du juge d’instruction. Des mesuresconservatoires ne s’imposent donc pas de façon urgente. En ce qui concerne legénéral Dabira, la Cour observe que la procédure pénale engagée à Meaux a eu uneincidence sur la situation juridique de l’intéressé dans la mesure où celui-cipossède une résidence en France, était présent en France et y a été entendu enqualité de témoin assisté, et, plus particulièrement, où, étant reparti pour leCongo, il n’a pas déféré à une convocation du juge d’instruction, ce qui aconduit celui-ci à délivrer à son encontre un mandat d’amener. La Cour indiquenéanmoins que l’indication d’une mesure conservatoire de la nature de celledemandée aurait comme effet pratique de permettre au général Dabira de se rendre enFrance sans craindre de conséquence juridique et que le Congo n’a pas démontréqu’il est probable, voire seulement possible, que les actes de procédure dont legénéral Dabira a fait l’objet causent un préjudice irréparable quelconque auxdroits en litige.
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