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15. En l'espèce, on pourrait donc croire, comme l'affirme l'appelant, que la distinction entre les postulants qui n'ont pas à subir l'examen et ceux qui doivent le passer ne repose pas sur la langue maternelle ou usuelle de l'individu, mais bien sur l'enseignement reçu. En effet, l'aspirant professionnel est dispensé du test, pourvu qu'il ait suivi au moins trois années d'enseignement en français à partir du niveau secondaire, peu importe qu'il soit francophone, anglophone ou allophone (c'est‑à‑dire dont la langue maternelle ou usuelle est le français, l'anglais ou une autre langue). De la même façon, le francophone qui aurait fait toutes ses études dans une langue étrangère devra subir le test à l'instar de n'importe quel non‑francophone dans la même situation. Dans cette optique, la distinction qui nous occupe ne serait pas fondée sur la langue et l'application de l'art. 10 serait ainsi écartée.
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