|
|
26 La «portée» de l’obligation de diligence peut être «limitée» par l’application du critère établi dans les arrêts Anns et Kamloops, mais seulement en ce sens que certaines situations lui donnent naissance et d’autres non. De telles limitations peuvent être fondées sur des considérations de politique générales telles l’efficacité et l’équité sur le plan financier (voir Cie des chemins de fer nationaux du Canada c. Norsk Pacific Steamship Co., [1992] 1 R.C.S. 1021, aux pp. 1155 à 1160) ou encore sur des principes de droit applicables dans des cas particuliers. Voir, par exemple, Hercules, précité, aux par. 31 à 41; Just, précité, aux pp. 1235 et 1236. En définitive, l’existence ou non d’une obligation de diligence est une question qu’il convient de trancher dans le cadre de l’application du deuxième volet du critère établi dans les arrêts Anns et Kamloops, et la réponse dépendra du contexte factuel et juridique de chaque affaire. En ce sens, il s’agit d’un critère très souple.
|