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  Supreme Court of Canada...  
The business or operation of Four B consists entirely in the sewing of uppers on contract for the Bata North Star Jogger, a shoe manufactured by the Bata Shoe Company.
L’affaire ou l’exploitation de Four B consiste uniquement à coudre à contrat l’empeigne d’un soulier manufacturé par Bata Shoe Company, le Bata North Star Jogger.
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The business or operation of Four B consists entirely in the sewing of uppers on contract for the Bata North Star Jogger, a shoe manufactured by the Bata Shoe Company.
L’affaire ou l’exploitation de Four B consiste uniquement à coudre à contrat l’empeigne d’un soulier manufacturé par Bata Shoe Company, le Bata North Star Jogger.
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I-6, was owned by four brothers named Brant, all members of the Band. Its business was the production of leather shoe uppers on contract for Bata Shoe Co. It was in no way controlled by the Band Council but occupied premises on the Reserve on a three year renewable permit.
L’appelante Four B, constituée en vertu des lois de l’Ontario et exploitant une entreprise sur une réserve indienne établie en conformité de la Loi sur les Indiens, S.R.C. 1970, chap. I‑6, est la propriété des quatre frères Brant, tous membres de la bande. Son entreprise consiste à produire, sous contrat, des empeignes de cuir pour Bata Shoe Co. Elle n’est en aucune façon sous la direction du conseil de bande, mais elle occupe des locaux sur la réserve conformément à un permis de trois ans renouvelable. La compagnie a reçu du gouvernement du Canada quelque $284,000 dont $51,000 à titre de subvention et le solde à titre de prêt, conformément à divers programmes des Affaires indiennes. A l’époque pertinente, Four B employait 68 personnes (48 membres de la bande, 10 anciens membres et 10 non-Indiens). La question en litige, qui est de savoir si The Labour Relations Act provinciale (R.S.O. 1970, chap. 232) s’applique à l’activité de la compagnie, résulte de l’ac-
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The organization of the appellant company was promoted by the federal Department of Indian Affairs as a result of the interest of the Bata Company in establishing a factory in the area. Although the Band Council thought well of an Indian-operated factory on the Reserve, which would give employment to Indians, the majority of those on the Reserve were concerned about taxability of the Reserve lands if the Band owned the proposed company.
Comme la compagnie Bata était intéressée à installer une usine dans la région, le ministère fédéral des Affaires indiennes a encouragé l’établissement de la compagnie appelante. Même si le conseil de bande était favorable à l’idée d’une usine exploitée par des Indiens sur la réserve, ce qui devait créer des emplois pour les Indiens, la majorité des habitants de la réserve s’inquiétait de l’assujettissement à l’impôt des terres de la réserve si la bande était propriétaire de la compagnie projetée. Finalement, les quatre frères Brant, des membres de la bande, ont décidé de se lancer eux-mêmes en affaires; ils ont loué au conseil de bande un bâtiment situé sur la réserve et ont constitué la compagnie le 28 juin 1974. Ils ont obtenu une aide financière du gouvernement fédéral. Ce dernier de même que le conseil de bande devaient autoriser la compagnie à exploiter l’usine sur la réserve. L’acte officiel de permission, contenant plusieurs conditions, a été signé le 9 octobre 1974; il s’agit d’un accord entre Sa Majesté du chef du Canada et la compagnie appelante et le consentement du conseil de bande y est mentionné.
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The factory produces leather shoe uppers as a subcontractor of the Bata Shoe Co. The appellant company employs in the main Band members, but also has some former Band members and some non-Indians among its employees.
L’usine produit des empeignes de cuir à titre de sous-traitant de Bata Shoe Co. La compagnie appelante emploie principalement des membres de la bande, mais également d’anciens membres de la bande et des non-Indiens. Le présent litige résulte de l’accréditation du syndicat intimé, le 27 janvier 1977, à titre d’agent négociateur pour les employés de production de la compagnie appelante en vertu de The Labour Relations Act de l’Ontario, R.S.O. 1970, chap. 232. En résumé, la compagnie appelante soutient que la Commission des relations de travail de l’Ontario n’est pas compétente pour rendre l’ordonnance d’accréditation en vertu de la loi provinciale parce que dans les circonstances, sur lesquelles je reviendrai, les relations de travail de la compagnie appelante et de ses employés relèvent de la compétence exclusive du fédéral en vertu du par. 91(24) de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique; elles sont régies par la Partie V du Code canadien du travail, 1972 (Can.), chap. 18, et, sinon, elles ne sont de toute façon pas assujetties aux dispositions législatives provinciales en matière de relations de travail.