|
|
12 La doctrine appuie cette interprétation du terme «inculpé». Renke prône une interprétation large et généreuse des termes «inculpé» et «jugé»: W. Renke, «Deferring Delay: A Comment on R. v. Potvin» (1994), 5 Forum constitutionnel 16. Mitchell est d’accord pour donner au terme «inculpé» une interprétation qui englobe toutes les personnes soumises au processus criminel: G. G. Mitchell, «Potvin: Charter-Proofing Criminal Appeals» (1993), 23 C.R. (4th) 37, à la p. 40. Cette interprétation, souligne‑t‑il, [traduction] «est un exemple d’interprétation généreuse de l’art. 11, axée sur l’objet de cette disposition» (p. 40). À son avis, cette interprétation est également [traduction] «conforme à la logique et à l’effet» de l’arrêt R. c. Kalanj, [1989] 1 R.C.S. 1594, dans lequel notre Cour a statué que l’art. 11 entre en jeu dès le dépôt d’une dénonciation ou la présentation d’un acte d’accusation directement, sans dénonciation.
|