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  Supreme Court of Canada...  
, dissenting: The Peters case, supra, is neither in law nor in fact a controlling authority for the present case which came to this Court not upon specific questions of fact but at large so as to enable this Court to consider both law and fact as they bear on the position inter se of the shopping centre owner and of the lawful picketer in a legal strike.
Le juge en chef Laskin et les juges Spence et Beetz, dissidents: L’affaire Peters, précitée, n’a aucune valeur de précédent en droit ou en fait en l’espèce, où cette Cour doit se prononcer non pas sur des questions de fait précises mais sur des questions de droit et de fait dans la mesure où elles visent l’opposition entre le propriétaire du centre commercial et la personne qui fait du piquetage licite au cours d’une grève légale.
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As Viscount Simonds noted in Lister v. Romford Ice & Cold Storage Co., [1957] 1 All E.R. 125 (H.L.), at p. 133:  “As a general proposition it has not, I think, been questioned for nearly two hundred years that, in determining the rights inter se of A and B, the fact that one or other of them is insured is to be disregarded”.
74 L’existence d’une assurance ne peut tout simplement pas servir de fondement à la détermination de la responsabilité délictuelle des parties à un litige.  Comme le vicomte Simonds l’a souligné dans la décision Lister c. Romford Ice & Cold Storage Co., [1957] 1 All E.R. 125 (H.L.), à la p. 133:  [TRADUCTION] «Depuis près de deux cent ans, je pense que n’a jamais été remise en question la règle générale voulant que, lorsque l’on détermine les droits qu’ont A et B l’un envers l’autre, il ne faut pas tenir compte du fait que l’un ou l’autre est assuré».
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For me, it follows that the Peters case is neither in law nor in fact a controlling authority for the present case which came to this Court not upon specific questions of fact but at large so as to enable this Court to consider both law and fact as they bear on the position inter se of the shopping centre owner and of the lawful picketer in a legal strike.
Libre à d’autres, bien sûr, d’interpréter différemment cette décision de cette Cour dans l’arrêt Peters, mais quant à moi je dirais que ces brefs motifs n’auraient pas été suffisants si la question posée avait été située dans son contexte comme on le fait souvent quand on soumet des questions à l’examen de cette Cour. A mon avis, l’affaire Peters n’a aucune valeur de précédent en droit ou en fait en l’espèce, où cette Cour doit se prononcer non pas sur des questions de fait précises, mais sur des questions de droit et de fait dans la mesure où elles visent l’opposition entre le propriétaire du centre commercial et la personne qui fait du piquetage licite au cours d’une grève légale.
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[30] If a reporter, usually in consultation with an editor, gives an assurance of confidentiality, professional journalistic ethics understandably command that the promise be kept. The courts have long accepted the desirability of avoiding where possible putting a journalist in the position of breaking a promise of confidentiality or being held in contempt of court.
[33] Dans Lessard et Nouveau‑Brunswick, la Cour a reconnu que la liberté de diffuser les informations emporte nécessairement la liberté de recueillir les informations.  Dans la présente affaire, nous devrions faire un pas de plus et reconnaître, de la même façon, que la capacité des  médias de recourir à des sources confidentielles constitue un élément important de la collecte de l’information (surtout dans le domaine du journalisme d’enquête).  Les appelants et leurs témoins experts présentent des arguments convaincants pour démontrer que, si les médias ne peuvent assurer l’anonymat dans des situations où les sources se tariraient autrement, la liberté d’expression dans les débats sur des questions d’intérêt public sera grandement compromise.  Des faits importants ne seront jamais relatés, et la transparence et l’obligation redditionnelle de nos institutions publiques s’en trouveront amoindries au détriment du public.
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When these observations are taken in conjunction with the fact that the share of the market taken by non-Board members has increased over the period in question, and particularly in the last half of the decade referred to in the charge, it becomes apparent that Mr. Justice Macdonald in the passage quoted from his reasons for judgment was overstating the matter considerably in making his own finding of fact to the effect that the agreement as to price made between the Board companies inter se of itself established undueness.
Quand on rapproche ces observations du fait que la part du marché occupée par les compagnies non-membres du Conseil a augmenté durant la période en question et particulièrement dans la deuxième moitié de la décennie visée par l’accusation, il devient évident que le juge Macdonald a, dans le passage précité de ses motifs, considérablement exagéré les choses en concluant que l’entente sur les prix conclue entre les compagnies membres du Conseil établissait d’elle-même son caractère indu. Une preuve substantielle vient appuyer l’opinion du juge de première instance selon laquelle la concurrence n’était pas étouffée par les activités du Conseil et, avec égards, je pense que la majorité de la Cour d’appel n’était pas fondée à conclure que chaque fois qu’il est démontré qu’un «secteur considérable du commerce de l’assurance» est impliqué dans une entente, celle-ci devient indue. Dans l’avant-dernier alinéa de son jugement, le savant juge de première instance avait déclaré, aux pp. 506 et 507:
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Counsel for the accused did not challenge the admissibility per se of the evidence of the accused’s statements (once they had been declared to be totally exculpatory), and hence the issue recently canvassed by this Court in Piché v. The Queen[22], decided on June 26, 1970, (and with the disposition of which I agree) did not arise.
Le procureur de l’accusé n’a pas contesté la recevabilité en soi de la preuve des déclarations de ce dernier (après que ces déclarations eurent été jugées entièrement justificatives); la question récemment examinée par cette Cour dans l’arrêt Piché c. La Reine[22] prononcé le 26 juin 1970 (et je souscris à la décision rendue) ne se pose donc pas. Il a cependant élevé une objection à ce que le juge de première instance ait mentionné cette preuve sans réserves, particulièrement en raison d’une observation précédente dans l’exposé du juge au sujet des: [TRADUCTION] «fausses déclarations que l’accusé—que le ministère public prétend que l’accusé a faites». Si les déclarations ont été jugées recevables parce qu’elles étaient toutes justificatives—et ce n’est en somme que parce qu’elles ne renferment aucun aveu de culpabilité que je puis les considérer telles—le juge de première instance ne pouvait en faire mention sans commentaires (et sans même rappeler au jury qu’elles étaient une preuve qui pouvait être tout aussi favorable que défavorable à l’accusé), vu qu’elles comportaient divers aveux qui, sans directives appropriées, pouvaient tromper le jury en l’amenant à déduire que l’accusé était coupable. La probabilité de telles déductions se trouve renforcée par l’exemple erroné d’une preuve indirecte dont s’est servi le juge de première instance.