servile – -Translation – Keybot Dictionary

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  Supreme Court of Canada...  
The conduct in issue in this case in the context in which it takes place is harmful to society in many ways. It degrades and dehumanizes women and publicly portrays them in a servile and humiliating manner, as sexual objects, with a loss of their dignity.
[traduction] La conduite en cause en l’espèce, dans le contexte où elle a eu lieu, est préjudiciable à la société à maints égards.  Elle dégrade et déshumanise les femmes, les présente publiquement comme des êtres serviles dans des situations humiliantes, comme des objets sexuels, et leur font perdre leur dignité.  Elle déshumanise et banalise la sexualité et est incompatible avec la reconnaissance de la dignité et de l’égalité de tous les êtres humains.  Elle prédispose les personnes à agir d’une manière antisociale, comme si un tel traitement des femmes était socialement acceptable et constituait une conduite normale, et comme si nous vivions dans une société dépourvue de toute valeur morale.
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Among other things, degrading or dehumanizing materials place women (and sometimes men) in positions of subordination, servile submission or humiliation. They run against the principles of equality and dignity of all human beings.
Notamment, le matériel dégradant ou déshumanisant place des femmes (et parfois des hommes) en état de subordination, de soumission avilissante ou d'humiliation.  Il est contraire aux principes d'égalité et de dignité de tous les êtres humains.  Pour déterminer si du matériel est dégradant ou déshumanisant, l'apparence de consentement n'est pas nécessairement déterminante.  Le consentement ne saurait permettre de sauvegarder du matériel qui, par ailleurs, renferme des scènes dégradantes ou déshumanisantes.  Parfois, l'apparence même de consentement rend les actes représentés encore plus dégradants ou déshumanisants.
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In the words of Nemetz C.J.B.C. in R. v. Red Hot Video Ltd. (1985), 45 C.R. (3d) 36 (B.C.C.A.), there is a growing concern that the exploitation of women and children, depicted in publications and films, can, in certain circumstances, lead to "abject and servile victimization" (at pp. 43‑44).
Notre Cour a donc reconnu que le préjudice causé par la prolifération de matériel qui va sérieusement à l'encontre des valeurs fondamentales de notre société constitue une préoccupation réelle qui justifie la restriction du plein exercice de la liberté d'expression.  À mon avis, le préjudice que l'on cherche à éviter dans le cas de la diffusion de matériel obscène est similaire.  Pour reprendre les termes du juge en chef Nemetz de la Colombie‑Britannique, dans l'arrêt R. v. Red Hot Video Ltd. (1985), 45 C.R. (3d) 36 (C.A.C.‑B.), on s'inquiète de plus en plus de ce que l'exploitation des femmes et des enfants, dans les publications et les films, puisse, dans certaines circonstances, conduire à une [traduction] "victimisation abjecte et servile" (aux pp. 43 et 44).  Comme l'indique aussi le juge Anderson dans la même affaire, si l'on veut parvenir à une véritable égalité entre les hommes et les femmes, on ne peut ignorer la menace que présente pour l'égalité le fait d'exposer le public à certains types de matériel violent et dégradant.  Le matériel qui représente les femmes comme une catégorie d'objets d'exploitation et d'abus sexuels a une incidence négative sur [traduction] "la valorisation personnelle et l'acceptation de soi".
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This may occur, for example, where a video portrays women in positions of subordination, servile submission or humiliation without any verbalization or other express reference to this depiction as a theme in itself.
96               Il peut évidemment y avoir des cas où c'est le caractère global du film qui crée l'obscénité.  Ce peut être le cas, par exemple, lorsqu'un vidéo montre des femmes dans des situations de subordination, de soumission servile ou d'humiliation sans qu'aucune parole ou autre mention expresse n'indique que cette description constitue un thème en soi.  Ce genre de représentation omniprésente peut avoir un effet dégradant cumulatif suffisant pour qu'elle entre dans la catégorie «indue» selon les critères formulés dans l'arrêt Butler.  Pour que la pornographie qui entre dans cette catégorie soit indue, il faut que le traitement dégradant ou déshumanisant crée un risque important de préjudice.  Ce risque est évalué par rapport au critère de la norme sociale.  La complexité de cette évaluation peut être comparée à la première catégorie relativement directe:  alors que les choses sexuelles accompagnées de violence sont ordinairement faciles à identifier visuellement, les choses sexuelles accompagnées de traitement dégradant ou déshumanisant peuvent être plus abstraites ou subliminales.  Dans l'arrêt Butler, j'ai signalé que dans certains cas l'apparence même de consentement rend les actes décrits encore plus dégradants ou déshumanisants.  Les vidéos qui entrent dans la deuxième catégorie sont donc plus susceptibles que ceux de la première d'être réputés obscènes à cause d'un effet global sans référence à des actions ou parties précises de l'ensemble.  En pareils cas, si la cour est incapable de préciser une scène en particulier mais conclut quand même que, globalement, le film est obscène selon la loi, alors il est simplement logique qu'une preuve suffisante soit présentée selon laquelle le détaillant était au courant de la nature obscène «globale» du film.