shime – -Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot 8 Results  scc.lexum.org
  Supreme Court of Canada...  
Owen B. Shime, Q.C. (Chairperson) and L. A. Jones (Nominee for the Federation)
Owen B. Shime, c.r., (président) et L. A. Jones (représentant désigné de la Fédération)
  Supreme Court of Canada...  
Wentworth Arms Hotel Limited, Owen Shime, Donald J. McKillop, Q.C. and Thomas E. Armstrong, Q.C. (Defendants) Respondents.
Wentworth Arms Hotel Limited, Owen Shime, Donald J. Mckillop, c.r., et Thomas E. Armstrong, c.r. (Défendeurs) Intimés.
  Supreme Court of Canada...  
Without seeking to provide an exhaustive definition of the term, I am of the view that sexual harassment in the workplace may be broadly defined as unwelcome conduct of a sexual nature that detrimentally affects the work environment or leads to adverse job-related consequences for the victims of the harassment. It is, as Adjudicator Shime observed in Bell v. Ladas, supra, and as has been widely accepted by other adjudicators and academic commentators, an abuse of power.
Sans chercher à fournir une définition exhaustive de cette expression, j'estime que le harcèlement sexuel en milieu de travail peut se définir de façon générale comme étant une conduite de nature sexuelle non sollicitée qui a un effet défavorable sur le milieu de travail ou qui a des conséquences préjudiciables en matière d'emploi pour les victimes du harcèlement.  C'est un abus de pouvoir, comme l'a souligné l'arbitre Shime dans la décision Bell v. Ladas, précitée, et comme cela a été largement reconnu par d'autres arbitres et commentateurs.  Le harcèlement sexuel en milieu de travail est un abus de pouvoir tant économique que sexuel.  Le harcèlement sexuel est une pratique dégradante, qui inflige un grave affront à la dignité des employés forcés de le subir.  En imposant à un employé de faire face à des gestes sexuels importuns ou à des demandes sexuelles explicites, le harcèlement sexuel sur le lieu de travail est une atteinte à la dignité de la victime et à son respect de soi, à la fois comme employé et comme être humain.
  Supreme Court of Canada...  
Jonathan Shime, Corie Langdon, Richard Elliott and Ryan Peck, for the interveners the Canadian HIV/AIDS Legal Network, the HIV & AIDS Legal Clinic Ontario, Coalition des organismes communautaires québécois de lutte contre le sida, the Positive Living Society of British Columbia, the Canadian AIDS Society, the Toronto People With AIDS Foundation, the Black Coalition for AIDS Prevention and the Canadian Aboriginal AIDS Network.
Jonathan Shime, Corie Langdon, Richard Elliott et Ryan Peck, pour les intervenants le Réseau juridique canadien VIH/sida, HIV & AIDS Legal Clinic Ontario, la Coalition des organismes communautaires québécois de lutte contre le sida, Positive Living Society of British Columbia, la Société canadienne du sida, Toronto People With AIDS Foundation, Black Coalition for AIDS Prevention et le Réseau canadien autochtone du sida.
  Supreme Court of Canada...  
In Bell, in the course of determining whether sexual harassment was included in the concept of sex discrimination in s. 4 of the Ontario Human Rights Code, Adjudicator Shime, in obiter, made the following oft-quoted remarks (at p. D/156):
Il semblerait que, depuis la décision Bell v. Ladas, précitée, rendue en 1980, les tribunaux d'arbitrage en matière de droits de la personne et les tribunaux au Canada sont pratiquement unanimes à reconnaître que certaines formes de harcèlement sexuel constituent de la discrimination sexuelle.  Dans l'affaire Bell, l'arbitre Shime, qui avait à décider si le harcèlement sexuel était compris dans la notion de discrimination sexuelle contenue à l'art. 4 du Code des droits de la personne de l'Ontario a, dans une opinion incidente, fait les remarques suivantes qui ont été souvent citées (à la p. D/156):
  Supreme Court of Canada...  
As Huband J.A. acknowledged, Adjudicator Shime's view that certain forms of sexual harassment fall within the statutory prohibition on sex discrimination has been adopted by human rights adjudication boards and tribunals across the country.
Comme l'a reconnu le juge Huband, l'opinion de l'arbitre Shime que certaines formes de harcèlement sexuel sont visées par la discrimination sexuelle qu'interdit la loi a été adoptée par des tribunaux d'arbitrage en matière de droits de la personne partout au Canada.  Par exemple:  Kotyk v. Canadian Employment and Immigration Commission (1983), 4 C.H.R.R. D/1416 (Can.); Phillips v. Hermiz (1984), 5 C.H.R.R. D/2450 (Sask.); Doherty v. Lodger's International Ltd. (1981), 3 C.H.R.R. D/628 (N.‑B.); Coutroubis v. Sklavos Printing (1981), 2 C.H.R.R. D/457 (Ont.); Hughes v. Dollar Snack Bar (1981), 3 C.H.R.R. D/1014 (Ont.); Cox v. Jagbritte Inc. (1981), 3 C.H.R.R. D/609 (Ont.); Mitchell v. Traveller Inn (Sudbury) Ltd. (1981), 2 C.H.R.R. D/590 (Ont.); Torres v. Royalty Kitchenware Ltd., précité; Deisting v. Dollar Pizza (1978) Ltd. (1982), 3 C.H.R.R. D/898 (Alb.); Hufnagel v. Osama Enterprises Ltd., précité, et McPherson v. Mary's Donuts (1982), 3 C.H.R.R. D/961 (Ont.)
  Supreme Court of Canada...  
Instead, he accepted the result and the reasoning of Adjudicator Shime in Bell v. Ladas (1980), 1 C.H.R.R. D/155 (Ont. Bd.), who held that sexual harassment did amount to discrimination on the basis of sex.
Platy Enterprises Ltd. a fait appel de la décision de l'arbitre Henteleff.  Sous réserve du montant des dommages‑intérêts, le juge Monnin a confirmé la décision de l'arbitre:  (1985), 38 Man. R. (2d) 20, 24 D.L.R. (4th) 31, [1986] 2 W.W.R. 273, 86 CLLC {PP} 16,009, 7 C.H.R.R. D/3309 (ci-après cité au C.H.R.R.)  Le juge Monnin a d'abord souligné que la question de savoir si Janzen et Govereau avaient été harcelées sexuellement n'avait pas été soumise à la cour, l'avocat de l'appelante ayant admis que Grammas était coupable de harcèlement sexuel.  Il a ensuite examiné la question de savoir si le harcèlement sexuel était une forme de discrimination sexuelle interdite par le par. 6(1) de la Loi sur les droits de la personne.  Le juge Monnin a rejeté l'argument de Platy Enterprises Ltd. que l'expression discrimination sexuelle telle qu'elle est employée dans la loi manitobaine n'était pas conçue pour s'appliquer aux activités d'un individu envers un autre individu bien précis mais plutôt envers tout un groupe bien identifié.  Au lieu de cela, le juge Monnin a retenu la conclusion et le raisonnement de l'arbitre Shime qui a décidé que le harcèlement sexuel constituait de la discrimination fondée sur le sexe, dans la décision Bell v. Ladas (1980), 1 C.H.R.R. D/155 (Com. Ont.)