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Decision on the motion to state a constitutional question, CJ, UPON APPLICATION by the appellants for an order stating constitutional questions in the above appeal; AND THE MATERIAL FILED having been read; IT IS HEREBY ORDERED THAT THE CONSTITUTIONAL QUESTIONS BE STATED AS FOLLOW: 1. Does s. 96 of the Royal Canadian Mounted Police Regulations, 1988, SOR/88-361, infringe s.
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Décision sur requête en formulation de question constitutionnelle, JC, À LA SUITE DE LA DEMANDE des appelantes visant à obtenir la formulation de questions constitutionnelles dans l'appel susmentionné; ET APRÈS AVOIR LU la documentation déposée; LES QUESTIONS CONSTITUTIONNELLES SUIVANTES SONT FORMULÉES : 1. L’article 96 du Règlement de la Gendarmerie royale du Canada, (1988), DORS/88-361, viole-t-il l’al. 2d) de la Charte canadienne des droits et libertés ? 2. Dans l’affirmative, s’agit-il d’une violation constituant une limite raisonnable, établie par une règle de droit et dont la justification peut se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique conformément à l’article premier de la Charte canadienne des droits et libertés ? 3. L’al. d) de la définition de « fonctionnaire » au par. 2(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, LC 2003, c 22 viole-t-il l’al. 2d) de la Charte canadienne des droits et libertés ? 4. Dans l’affirmative, s’agit-il d’une violation constituant une limite raisonnable, établie par une règle de droit et dont la justification peut se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique conformément à l’article premier de la Charte canadienne des droits et libertés ? Accordée
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