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3. Tariff item No. 9807.00.00 includes "Goods, as defined by regulations made by the Minister, imported by a settler for the settler's household or personal use, if actually owned by and in the possession and use of the settler prior to the settler's arrival in Canada, under such regulations as the Minister may make." Section 2 of the Definition of "Settler" for the Purpose of Tariff Item No. 9807.00.00 Regulations , SOR/90 - 226, Canada Gazette Part II , Vol.
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3. Le numéro tarifaire 9807.00.00 comprend les «Marchandises, définies par les règlements établis par le Ministre, importées par un immigrant pour son usage domestique ou personnel, si réellement elles lui ont appartenu, ont été en sa possession et lui ont servi avant son arrivée au Canada pour prendre résidence permanente, conformément aux règlements que peut prendre le Ministre». L'article 2 du Règlement sur la définition de «immigrant» aux fins du numéro tarifaire 9807.00.00 , DORS/90-266, Gazette du Canada Partie II , vol. 124, n o 9, à la p. 1437, le 5 avril 1990, est libellé comme suit : 2. Pour l'application du numéro tarifaire 9807.00.00 de l'annexe I du Tarif des douanes, «immigrant» s'entend de toute personne qui entre au Canada pour y prendre, pour la première fois, résidence pour une période d'au moins 12 mois, à l'exclusion des personnes qui entrent au Canada pour y résider : a) soit à des fins d'emploi pour une période temporaire ne dépassant pas 36 mois; b) soit pour études dans une maison d'enseignement .
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