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Aux termes des articles 5 et 6 de la Loi sur la santé des animaux (Canada), 1990, chap. 21, le propriétaire d'un animal ou la personne qui a la possession, la responsabilité ou la charge des soins d'un animal est tenue de « déclarer sans délai au plus proche vétérinaire-inspecteur la présence d'une maladie déclarable ou d'une substance toxique chez l'animal ou dans son milieu de vie, de même que tout fait indicatif à cet égard » et de prendre les prélèvements requis le cas échéant. L'article 7 de cette Loi exige que, dans les cas où existent « une maladie ou une substance toxique susceptibles de contaminer les animaux », le propriétaire de l'animal ou la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge des soins affiche, à l'entrée du bâtiment ou de l'enclos où il se trouve, un avis qui en interdit l'accès sans leur permission. Il est en outre interdit de garder, ou de mener ou laisser paître [cet animal] sur tout terrain qui n'est pas à l'écart ou clôturé, de le mener au marché, à une foire ou en tout autre lieu; de le vendre ou d'en transférer la propriété sans obtenir au préalable un permis délivré par l'inspecteur ou l'agent d'exécution de la Loi [art. 9 -11]. Le Règlement sur les maladies déclarables, DORS/91-2, contient la liste des maladies qu'il est interdit de cacher et qu'il est obligatoire de déclarer.
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