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same suit, were concerned. That is not the case here, where a single creditor is suing its debtor in order to recover its own debt of $12,600. Also inapplicable is Watt & Scott, Ltd. v. The City of Montreal[6], in which appellant had brought two separate suits against the City, and the Court, in accordance with art. 291 and 292 of the old Code of Civil Procedure—now 270 and 271 of the new Code—ordered that these suits be joined for purposes of evidence only.
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joints dans une même action. Tel n’est pas le cas en l’espèce où un seul créancier, aux fins d’obtenir le recouvrement de sa propre créance de $12,600, poursuit son débiteur. D’aucune application, également, est l’affaire Watt & Scott, Ltd. c. La Ville de Montréal[6], où l’appelant avait institué deux actions distinctes contre la Cité et où la Cour ordonna, en vertu des art. 291 et 292 de l’ancien Code de procédure civile—maintenant 270 et 271 du nouveau,—que ces actions soient réunies pour les fins de la preuve seulement. Dans notre cas, il ne s’agit pas de réunion d’actions, mais de réunion de causes d’action dans une même demande, ce que permet l’art. 66 C.P.C. Enfin, dans l’affaire Glenn Falls Ins. Co. c. Adams[7], il s’agissait d’une pluralité de défendeurs poursuivis, en vertu de contrats distincts, au moyen d’une seule action. En l’espèce, comme déjà signalé, c’est l’action du créancier contre son débiteur.
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