|
|
[55]La conclusion selon laquelle le principe de la primauté consacré par l’art. 23 n’ajoute pour ainsi dire rien de plus qu’une deuxième étape de réexamen en ce qui concerne les exceptions relatives à l’exécution de la loi et au secret professionnel de l’avocat est conforme à l’historique de l’élaboration de la Loi. Le rapport de la Commission Williams, sur lequel est fondée la Loi, n’a pas recommandé l’adoption du principe de la primauté de l’intérêt public, ne le jugeant probablement pas nécessaire. De plus, le ministre qui s’est exprimé au sujet de cette Loi a résisté aux suggestions d’inclure une appréciation de l’intérêt public. Cette suggestion a été intégrée à la Loi au moyen d’un amendement, mais la disposition qui en a émané ne s’applique qu’à certaines exceptions qui sont généralement de nature politique ou personnelle — soit, les conseils au gouvernement, les renseignements concernant des tiers, les intérêts économiques et autres de l’Ontario, le danger pour la santé ou la sécurité, la vie privée et les espèces en péril. Ces exceptions sont le reflet d’un choix du législateur, choix qui n’est pas en cause dans le présent pourvoi. Par comparaison, on pourrait soutenir que l’application du principe de la primauté de l’intérêt public consacré par l’art. 23 peut être utile quant à ces questions, puisqu’elles n’entraînent pas forcément intrinsèquement la nécessité d’apprécier tous les intérêts opposés, augmentant ainsi le risque de négliger l’intérêt public à ce que les documents soient divulgués. On ne peut toutefois en dire autant quant aux exceptions relatives à l’application de la loi et au secret professionnel de l’avocat.
|