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  Supreme Court of Canada...  
The fact that L did not want to call another lawyer cannot be viewed as a waiver of his right to retain counsel. He merely asserted his right to counsel and to counsel of his choice. Accused or detained persons have a right to choose their counsel and it is only if the lawyer chosen cannot be available in a reasonable delay that the detainee or the accused should be expected to call another lawyer.
Le refus de L d'appeler un autre avocat ne peut être considéré comme une renonciation à son droit d'avoir recours à l'assistance d'un avocat.  Il a simplement fait valoir son droit à l'assistance d'un avocat, et à l'avocat de son choix.  L'accusé ou le détenu a le droit de choisir son avocat et ce n'est que si l'avocat choisi ne peut être disponible dans un délai raisonnable qu'on doit s'attendre à ce que le détenu ou l'accusé exerce le droit d'appeler un autre avocat.  L ayant fait valoir son droit d'avoir recours à l'assistance d'un avocat et en l'absence d'indication claire qu'il avait changé d'avis, il était déraisonnable que les policiers agissent comme s'il avait renoncé à son droit à l'assistance d'un avocat.  La participation des appelants à la séance d'identification ne peut en elle-même équivaloir à une renonciation au droit à l'assistance d'un avocat.
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Jones J.A. held that this evidence should have been excluded on the ground that it was not similar fact evidence but simply evidence of assaults on L.L.  Jones J.A. held that L.L.'s and much of T.B.'s testimony had no relevance to the case and was highly prejudicial as showing bad character.
Le juge Jones aurait ordonné la tenue d'un nouveau procès pour le motif que les témoignages de L.L. et de T.B. ont été admis à tort.  Il a conclu que cette preuve aurait dû être exclue parce qu'il s'agissait non pas d'une preuve de faits similaires, mais simplement de la preuve des agressions dont a été victime L.L.  Le juge Jones a statué que le témoignage de L.L. et, en bonne partie, celui de T.B. n'avaient aucune pertinence en l'espèce et qu'ils étaient fort préjudiciables du fait qu'ils établissaient la mauvaise moralité.  Quant à l'omission de l'avocat de s'opposer à cette preuve, elle n'a pas dégagé le juge du procès de l'obligation de l'exclure.
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Furthermore, as the historical context in which s. 23 was enacted suggests, minority language groups cannot always rely upon the majority to take account of all of their linguistic and cultural concerns. Such neglect is not necessarily intentional:  the majority cannot be expected to understand and appreciate all of the diverse ways in which educational practices may influence the language and culture of the minority.  In commenting on various setbacks experienced by the Francophone minority in Ontario, the Court of Appeal of that province noted that "[l]ack of meaningful participation in management and control of local school boards by the Francophone minority made these events possible" (Reference Re Education Act of Ontario, supra, at p. 531).  A similar observation was made by the Prince Edward Island Court of Appeal in Reference Re Minority Language Educational Rights (P.E.I.), supra, at p. 259:
La précédente analyse textuelle de l'al. 23(3)b) est fortement appuyée par un examen de l'objet global de l'art. 23.  Cet objet, mentionné plus haut, est de préserver et promouvoir la langue et la culture de la minorité partout au Canada.  Selon moi, il est indispensable à cette fin que, dans chaque cas où le nombre le justifie, les parents appartenant à la minorité linguistique aient une certaine mesure de gestion et de contrôle à l'égard des établissements d'enseignement où leurs enfants se font instruire.  Cette gestion et ce contrôle sont vitaux pour assurer l'épanouissement de leur langue et de leur culture.  Ils sont nécessaires parce que plusieurs questions de gestion en matière d'enseignement (programmes d'études, embauchage et dépenses, par exemple) peuvent avoir des incidences sur les domaines linguistique et culturel.  Je tiens pour incontestable que la vigueur et la survie de la langue et de la culture de la minorité peuvent être touchées de façons subtiles mais importantes par les décisions prises sur ces questions.  Pour ne donner qu'un seul exemple, la plupart des décisions relatives aux programmes d'études influent visiblement sur la langue et la culture des élèves de la minorité.
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146(2)(b) and 146(4) had been met. In particular, she was not convinced that L.T.H. understood his rights and the consequences of waiving them. The Crown called no further evidence and the charge was dismissed.
[14] La mère de l’appelant a témoigné au voir‑dire.  Elle a affirmé que son fils avait un trouble d’apprentissage et qu’elle en avait informé un agent au poste de police de Dartmouth avant le transfert de l’appelant au poste de police de Halifax, où il a été interrogé.  Elle a aussi déclaré que, lorsque son fils avait été interrogé par la police en sa présence à d’autres occasions, il comptait sur elle pour lui expliquer les questions.  L’appelant n’a pas témoigné.
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She noted that there was no evidence, apart from his affirmative reply to repeated questions of “do you understand?”, that L.T.H. understood his rights and the officer made no effort to establish his level of understanding.
[52] La juge du procès était tenue de conclure à l’inadmissibilité des déclarations si elle n’était pas convaincue hors de tout doute raisonnable que les droits garantis à L.T.H. lui avaient été expliqués en des termes adaptés à sa compréhension ou si elle avait un doute raisonnable quant à la compréhension par L.T.H. de son droit de consulter un avocat et, partant, quant à la validité de sa renonciation.  Il ressort clairement des motifs de la juge qu’il subsistait un doute raisonnable dans son esprit sur ces deux points.
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A failure, as in this case, to make any inquiry in this regard will generally prove fatal to the admissibility of the statement, since the Crown must demonstrate that the explanation given was appropriately tailored to the particular young person. Moreover, the trial judge was not satisfied that L.T.H.  clearly understood his rights and the ramifications of waiving them before doing so.
[50] La juge du procès (aux par. 12 et 16) semble avoir jugé qu’il faut prouver la compréhension subjective pour démontrer le respect des conditions énoncées à l’al. 146(2)b).  Avec égards, comme je l’ai expliqué plus tôt, je crois qu’il n’est pas nécessaire d’établir au moyen d’une preuve affirmative que l’adolescent a effectivement compris les explications requises par cette disposition.  Je n’imposerais pas non plus, comme l’a manifestement fait la juge du procès, une condition impérative supplémentaire obligeant les policiers à demander à l’adolescent de leur « réexpliquer » ses droits.  Toutefois, le ministère public ne m’a pas convaincu que, si la juge du procès n’avait pas tiré ces conclusions, sa décision quant à l’admissibilité aurait raisonnablement pu être différente.
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[108] Based on the evidence, it can easily be inferred that vouching was properly conducted.  There were persons on the OLE who, in terms of last names, addresses and ages, matched the familial relationship in question.  It is easy to identify the full names of the vouchees from the information noted.  Initials have been used in these reasons because of a confidentiality order applicable to names of voters.  To give one example, the page of vouchers indicates thatL.F.” vouched for her spouse.  The page for vouchees is blank, and so we do not know from that page of the poll book the name of her spouse.  However, the OLE contains only two persons with the same last name: L.F. and A.F. with the same address, born in 1935 and 1932 respectively.  It is a reasonable inference that A.F. is the spouse in question.
[106] Au bureau de scrutin no 174, huit personnes inscrites sur la LÉO n’avaient pas de pièce d’identité et devaient avoir recours à un répondant pour faire établir leur identité.  Huit noms apparaissent sur la page qui contient la liste des répondants, mais la page sur laquelle doivent figurer les personnes dont quelqu’un répond n’est pas remplie.  Le lien entre le répondant et la personne dont il répond (p. ex. « conjoint » ou « mère ») est toutefois indiqué à côté du nom de chaque répondant.
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It would appear that Gushue J.A.'s concerns regarding L.'s evidence resulted from the rather curious nature of the assaults that L. described. In addition, Gushue J.A. appeared to be concerned that the scabs allegedly left under L.'s arms as a result of the assaults were never observed by other residents of Mount Cashel, despite the common use of communal showers within the orphanage.
Il semblerait que les préoccupations du juge Gushue concernant le témoignage de L. découlaient de la nature plutôt étrange des agressions décrites par L.  En outre, le juge Gushue a paru préoccupé par le fait que, en dépit de l'utilisation courante des douches communautaires dans l'orphelinat, aucun autre pensionnaire de Mount Cashel n'avait jamais remarqué les escarres que L. aurait eues aux aisselles par suite des agressions en cause.  Je conviens que ces circonstances suscitent un doute énorme quant à la fiabilité du témoignage de L.  Ce malaise s'accroît considérablement lorsqu'on l'examine par rapport à la manière dont L. a prétendu identifier l'appelant.
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[52] The trial judge was bound to find the statements inadmissible if she was not satisfied beyond a reasonable doubt that L.T.H.’s rights were explained to him in language appropriate to his understanding or if she had a reasonable doubt whether  L.T.H. understood his right to counsel and therefore could validly waive it.
[51] La juge du procès n’a pas commis d’erreur en concluant que les policiers doivent se faire une idée du degré de compréhension de l’accusé.  L’omission, comme ce fut le cas en l’espèce, de faire quelque vérification que ce soit à cet égard entraînera généralement l’exclusion de la déclaration, puisque le ministère public doit démontrer que les explications données à l’adolescent étaient adaptées à sa situation particulière. Qui plus est, la juge du procès n’était pas convaincue que L.T.H. avait clairement compris ses droits et les conséquences d’y renoncer, avant de décider de le faire.
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[24] In British Columbia v. Canadian Forest Products Ltd., 2004 SCC 38, [2004] 2 S.C.R. 74, at para. 176, this Court explained that “[l]osses that could reasonably have been avoided are, in effect, caused by the plaintiff’s inaction, rather than the defendant’s wrong.”  As a general rule, a plaintiff will not be able to recover for those losses which he could have avoided by taking reasonable steps.  Where it is alleged that the plaintiff has failed to mitigate, the burden of proof is on the defendant, who needs to prove both that the plaintiff has failed to make reasonable efforts to mitigate and that mitigation was possible (Red Deer College v. Michaels, [1976] 2 S.C.R. 324; Asamera; Evans v. Teamsters Local Union No. 31, 2008 SCC 20, [2008] 1 S.C.R. 661, at para. 30).
[24] Dans l’arrêt Colombie‑Britannique c. Canadian Forest Products Ltd., 2004 CSC 38, [2004] 2 R.C.S. 74, au par. 176, notre Cour a expliqué que « [l]es pertes qui auraient pu être évitées par des précautions raisonnables se définissent comme celles qui sont, en fait, attribuables à l’inaction du demandeur plutôt qu’à la faute du défendeur. »  En principe, un demandeur ne peut se faire indemniser d’une perte qu’il aurait pu éviter par des précautions raisonnables.  Lorsqu’il est allégué que le demandeur n’a pas mitigé le préjudice, il incombe au défendeur de démontrer non seulement que le demandeur n’a pas pris toutes les mesures raisonnables pour mitiger le préjudice, mais encore qu’il était possible de mitiger le préjudice (Red Deer College c. Michaels, [1976] 2 R.C.S. 324; Asamera; Evans c. Teamsters Local Union No. 31, 2008 CSC 20, [2008] 1 R.C.S. 661, par. 30).
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The net effect of the transaction was that L.A. Brown Limited simply withered away to nothing and Lester A. Brown continued to carry on exactly the same business in the same premises with the same stock-in-trade under the name Chipman Motors Limited.
Aucun contrat de vente n’a été produit en première instance. Aucune cession des dettes actives n’a été produite en première instance. Le résultat net de l’opération a été de réduire la L.A. Brown Limited à néant alors que Lester A. Brown Limited a continué d’exploiter exactement la même entreprise sur les mêmes lieux et avec les mêmes marchandises en magasin, sous la raison sociale de Chipman Motors Limited.
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77 Dr. Fox noted that “[l]ength of user is only important in considering the question of fact, whether the trade mark has really and truly become distinctive”: H. G. Fox, The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition (3rd ed. 1972), at p. 133.  The appellant’s marks have been widely publicized since the early 1960s, the respondent’s only since 1992.  The appellant’s mark has deeper roots, and has been much more highly publicized over a much larger geographic area.
77 M. Fox a précisé que la [traduction] « [p]ériode d’emploi n’est importante que pour trancher une question de fait, soit celle de savoir si la marque de commerce est réellement et véritablement devenue distinctive » : H. G. Fox, The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition (3e éd. 1972), p. 133.  Les marques de l’appelante ont été largement annoncées depuis le début des années 1960, alors que celle de l’intimée ne l’est que depuis 1992.  La marque de l’appelante a des racines plus profondes et elle a bénéficié d’une publicité beaucoup plus importante dans un secteur géographique beaucoup plus étendu.
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[46] But allowing returns is an expensive, technologically complicated, and market-inhibiting alternative for helping consumers identify the right music.  And none of the other suggested alternatives can demonstrate to a consumer what previews can, namely, what a musical work sounds like.  The Board found that “[l]istening to a preview probably is the most practical, most economical and safest way for users to ensure that they purchase what they wish” (para. 114).  As a result, it concluded that short, low-quality streamed previews are reasonably necessary to help consumers research what to purchase.  I agree.
[46] Or, lorsqu’il s’agit d’aider le consommateur à trouver des pièces musicales qui lui plaisent, l’échange constitue une solution coûteuse, complexe sur le plan technologique et défavorable à l’essor du secteur d’activité en cause.  Qui plus est, aucune des solutions de rechange proposées ne permet au consommateur, comme seule le fait l’écoute préalable, d’entendre l’œuvre musicale, du moins en partie.  La Commission estime que « [l’]écoute préalable d’un extrait est vraisemblablement la façon la plus pratique, la plus économique et la plus sûre pour les [utilisateurs] de s’assurer d’obtenir ce qu’ils veulent » (par. 114).  Elle arrive donc à la conclusion que l’écoute préalable de courts extraits de piètre qualité, transmis en continu, constitue un moyen raisonnablement nécessaire à la recherche par le consommateur de ce qu’il souhaite acquérir.  Je suis du même avis.
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First, he could not say that the new evidence, if presented at trial, would probably have changed the result, only that it may have changed the result. Second, the trial judge found that L’s evidence could have been obtained before trial.
La Cour d’appel a eu tort de substituer son pouvoir discrétionnaire à celui du juge de première instance en décidant de rouvrir le procès.  En l’absence d’une erreur de droit, une cour d’appel ne doit pas toucher à l’exercice du pouvoir discrétionnaire du juge de première instance au cours d’un procès.  Les cours d’appel doivent faire preuve de retenue envers le juge de première instance qui est le mieux placé pour déterminer si l’équité commande la réouverture du procès.  La jurisprudence exige que le juge de première instance n’exerce son pouvoir discrétionnaire de rouvrir le procès qu’« avec modération et la plus grande prudence » de façon à éviter « la supercherie et le recours abusif aux tribunaux ».  En l’espèce, le juge de première instance a décidé de ne pas exercer son pouvoir discrétionnaire de rouvrir le procès parce qu’il estimait que l’on n’avait satisfait à ni l’un ni l’autre des deux volets du critère de la décision Scott.  Premièrement, il lui était possible d’affirmer non pas que l’issue du procès aurait vraisemblablement été différente si le nouvel élément de preuve avait été présenté, mais seulement qu’elle aurait pu être différente. Deuxièmement, le juge de première instance a décidé que l’élément de preuve de L aurait pu être obtenu avant le procès.  L’affidavit de L contredit le témoignage qu’il a fait sous serment lors de l’interrogatoire préalable, en particulier en ce qui concerne l’existence du système de pots-de-vin, qu’il avait alors évité de reconnaître.  Un élément de preuve qui n’est pas présumé crédible ne contribuera vraisemblablement pas à modifier l’issue du procès, au sens du premier volet du critère de la décision Scott.  Telle est la façon dont le juge de première instance a traité la preuve constituée d’un affidavit et il a eu raison d’agir ainsi.
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In a psychiatric assessment submitted to the Court of Québec on June 13, 2005, Dr. Louis Morissette noted that L.M. had admitted [translation] “the inadequacy of his fantasies” in a second interview only after having read the pre‑sentence report (A.R., at p. 140).
[29] La seule circonstance atténuante identifiée par la juge Wilhelmy est la reconnaissance récente, par L.M., de sa problématique sexuelle. La sincérité de cette reconnaissance demeure sujette à caution.  Le rapport présentenciel préparé pour la Cour du Québec par l’agente de probation Isabelle Mailloux le 3 mai 2005 indique que L.M. n’a attribué, en aucun moment, « de qualificatif négatif à l’égard de la pornographie juvénile ou reconnu le caractère inacceptable de cet acte » (d.a., p. 125). Puis, l’expertise psychiatrique soumise à la Cour du Québec par le psychiatre Louis Morissette le 13 juin 2005 note que L.M. a concédé lors d’une seconde entrevue « l’inadéquacité de ses fantaisies » seulement après avoir lu le rapport présentenciel (d.a., p. 140).  La juge Wilhelmy note que le « revirement survient cependant, après que l’accusé ait pris connaissance des rapports présentenciel et psychologique, lesquels font état de l’absence totale de reconnaissance et/ou de regret de sa part » (jugement sur la déclaration de délinquant à contrôler, par. 22).
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No one was pressured to have sex, paid for sex, or treated as a mere sexual object for the gratification of others. The fact that L’Orage is a commercial establishment does not in itself render the sexual activities taking place there commercial in nature.
67 La preuve n’établit pas l’existence du deuxième type de préjudice, celui qui consiste à prédisposer les gens à des attitudes ou à des actes antisociaux.  Contrairement au matériel litigieux dans Butler, qui perpétuait des stéréotypes méprisants et humiliants en présentant les femmes comme des objets de gratification sexuelle, la preuve n’établit l’existence d’aucun comportement antisocial envers les femmes, ni d’ailleurs envers les hommes.  Personne n’a été contraint de se livrer à des activités sexuelles, n’a été payé pour s’y livrer, ni n’a été traité comme un simple objet sexuel servant à la gratification des autres.  Le fait que le club L’Orage soit un établissement commercial ne confère pas en soi un caractère commercial aux activités sexuelles qui s’y déroulaient.  En payant les frais d’adhésion, les membres n’aliènent pas leur faculté de consentement.  Ces frais leur donnent accès à un club où ils peuvent rencontrer les autres membres et s’adonner à des activités sur une base consensuelle avec des personnes qui partagent les mêmes intérêts en matière sexuelle.  L’affaire a été débattue à partir de la prémisse non contestée que les membres participaient aux activités sur une base volontaire et d’égal à égal.
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She added that L.M. continued to insist that he had only fondled his daughter (without penetrating her) and to play down the gravity of what he had done to her, whereas the evidence showed that the situation was much more serious.
[51] La juge Wilhelmy rappelle que la protection de la société constitue l’objectif fondamental du Code criminel, dans la mise en œuvre de la procédure de contrôle des délinquants. Elle retient que l’accusé est âgé de 31 ans, n’a jamais suivi de thérapie pour déviance sexuelle, bien qu’il prétende vouloir s’impliquer dans un traitement pour agresseurs sexuels. Elle note aussi que L.M. continue de maintenir qu’il n’a fait que des attouchements sur sa fillette (sans pénétration) et qu’il persiste à minimiser la gravité de ses gestes à son égard, alors que la preuve dépeint une situation beaucoup plus grave. De plus, la juge Wilhelmy, soulignant l’antécédent de L.M. en matière d’agression sexuelle ainsi que la signature d’un engagement en vertu de l’art. 810.1 C. cr., conclut que la déviance de ce dernier existe depuis longtemps. Enfin, les experts concluent unanimement à un risque élevé de récidive (jugement sur la déclaration de délinquant à contrôler, par. 27).
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She did not take L.M.’s period of incarceration into account when determining the length of his period of community supervision. Instead, she focussed on the future, that is, on the need to protect the public from the risk that L.M. would reoffend.
[52] Pour l’ensemble de ces raisons, la juge Wilhelmy se prononce en faveur d’une longue période de surveillance de L.M. en tant que délinquant à contrôler. Dans son analyse, elle ne tient pas compte de la période d’incarcération de L.M. pour évaluer la durée de sa période de surveillance dans la collectivité.  Elle se concentre plutôt sur le futur, soit sur la nécessité de protéger le public du  risque de récidive de L.M. Selon moi, cette analyse est sans faille.
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She added that L.M. continued to insist that he had only fondled his daughter (without penetrating her) and to play down the gravity of what he had done to her, whereas the evidence showed that the situation was much more serious.
[51] La juge Wilhelmy rappelle que la protection de la société constitue l’objectif fondamental du Code criminel, dans la mise en œuvre de la procédure de contrôle des délinquants. Elle retient que l’accusé est âgé de 31 ans, n’a jamais suivi de thérapie pour déviance sexuelle, bien qu’il prétende vouloir s’impliquer dans un traitement pour agresseurs sexuels. Elle note aussi que L.M. continue de maintenir qu’il n’a fait que des attouchements sur sa fillette (sans pénétration) et qu’il persiste à minimiser la gravité de ses gestes à son égard, alors que la preuve dépeint une situation beaucoup plus grave. De plus, la juge Wilhelmy, soulignant l’antécédent de L.M. en matière d’agression sexuelle ainsi que la signature d’un engagement en vertu de l’art. 810.1 C. cr., conclut que la déviance de ce dernier existe depuis longtemps. Enfin, les experts concluent unanimement à un risque élevé de récidive (jugement sur la déclaration de délinquant à contrôler, par. 27).
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16 The appellants argue that the grammatical and ordinary sense of the French version of s. 122 Prof. C., which states that “[l]e syndic et les syndics adjoints peuvent . . . exiger qu’on leur fournisse tout renseignement et tout document” (the English version reads “[t]he syndic and assistant syndics may . . . require that they be provided with any information or document”), clearly demonstrates the legislature’s intention to have this provision apply to everyone, not just a defined group of individuals.  Section 122 must also be interpreted in the context of the mechanisms established in the Professional Code to protect the public by monitoring the practice of the profession.  In the appellants’ view, Beaulne does not support a narrow interpretation of s. 122 Prof. C.  In that case, the syndic of the Ordre des optométristes had no prior information that an offence had been committed.  In the case at bar, on the other hand, Syndic Binet had extensive reliable information suggesting that pharmacists who owned pharmacies and were customers of Pharmascience had violated their Code of ethics.  The appellants add that the Court of Appeal erred in invoking the values protected by s. 8 of the Charter.  They see no ambiguity in the text that would justify resorting to the Charter and its values.  The ordinary principles of interpretation are quite sufficient to decide the case.  The appellants thus argue that the Superior Court was justified in granting the injunction requested by the syndic and add that the Court of Appeal should have deferred to the trial judge’s findings of fact.
16 Les appelants plaident que le sens ordinaire et grammatical de l’art. 122 C. prof., qui énonce que « [l]e syndic et les syndics adjoints peuvent [. . .] exiger qu’on leur fournisse tout renseignement et tout document », traduit manifestement l’intention du législateur que toute personne soit visée et non pas seulement un groupe défini d’individus.  L’article 122 doit également être interprété dans le contexte des mécanismes mis en place par le Code des professions afin d’assurer la protection du public par la surveillance de l’exercice de la profession.  Pour les appelants, l’arrêt Beaulne ne justifie pas une interprétation restrictive de l’art. 122 C. prof.  En effet, dans cette affaire, le syndic de l’Ordre des optométristes ne disposait d’aucune information préalable selon laquelle une infraction avait été commise.  Au contraire, en l’espèce, le syndic Binet bénéficiait de plusieurs informations fiables voulant que des pharmaciens propriétaires, clients de Pharmascience, aient contrevenu à leur Code de déontologie.  De plus, les appelants soutiennent que la Cour d’appel a eu tort d’invoquer les valeurs consacrées par l’art. 8 de la Charte.  Selon leurs prétentions, aucune ambiguïté du texte ne justifierait le recours à la Charte et aux valeurs qui y sont inscrites.  Les principes d’interprétation ordinaires suffiraient amplement pour régler le sort du litige.  Les appelants prétendent ainsi que la Cour supérieure était justifiée d’accorder l’injonction demandée par le syndic et ajoutent que la Cour d’appel aurait dû respecter les conclusions factuelles du premier juge.
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31 The ordinary and grammatical sense of the French version of s. 122, which provides that “[l]e syndic et les syndics adjoints peuvent . . . exiger qu’on leur fournisse tout renseignement et tout document” favours the argument that the obligation to co‑operate applies to everyone, not just to a defined and limited group of individuals, such as professionals belonging to a given order.  Moreover, this is the meaning usually given to the French indefinite pronoun “on”, which is defined as follows:
31 Le sens commun et grammatical de l’art. 122, qui prévoit que « [l]e syndic et les syndics adjoints peuvent [. . .] exiger qu’on leur fournisse tout renseignement et tout document » favorise davantage la thèse suivant laquelle toute personne est soumise à l’obligation de coopération et non seulement un groupe défini et restreint d’individus tels les professionnels d’un ordre donné.  C’est d’ailleurs là le sens habituellement donné au terme « on », pronom indéfini :
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With respect to the Canada Trust indictment which was factually unrelated to the divorce proceedings, the accused consulted the V firm (including L) at a time when L, unbeknownst to him, was acting for his business associate whom L knew, or ought to have known,  would also be charged in the same proceedings. The trial judge found that L had met with the accused on the Canada Trust matters while in fact looking to run a “cut‑throat” defence against the accused for the benefit of his former associate.
Quant à l’acte d’accusation concernant le Canada Trust, qui n’avait aucun lien factuel avec l’instance concernant le divorce, l’accusé a consulté le cabinet V (y compris Me L) à une époque où Me L, à l’insu de l’accusé, agissait pour sa collaboratrice et savait, ou aurait dû savoir, qu’elle aussi serait accusée dans la même procédure criminelle.  Le juge du procès a conclu que Me L avait rencontré l’accusé dans le cadre des affaires Canada Trust, alors qu’il avait en fait l’intention de présenter une « défense traîtresse » contre l’accusé, en faveur de son ancienne collaboratrice.
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At trial, all three accused were convicted of second degree murder and sentenced to life imprisonment without eligibility for parole for ten years. The Crown's theory at the trial was that L'Ortye committed the murder and Simpson and Ochs aided and abetted the killing.
11.                     Au procès, les trois accusés ont été déclarés coupables de meurtre au second degré et condamnés à l'emprisonnement à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle pendant dix ans. Selon la thèse du ministère public au procès, L'Ortye aurait commis le meurtre et Simpson et Ochs l'auraient aidé et encouragé à le commettre. À cet égard, le ministère public a invoqué les al. 21(1)b) et c) du Code criminel. Sa position a aussi été que le par. 21(2) du Code était applicable puisque les trois accusés avaient formé ensemble le projet de poursuivre une fin illégale, soit le meurtre de Brousseau, et que L'Ortye l'avait commis. Subsidiairement, le ministère public a fait valoir que les trois accusés avaient ensemble formé le projet de poursuivre la fin illégale consistant à effrayer Brousseau et que l'un d'entre eux, L'Ortye, avait tué Brousseau en réalisant cette fin commune.
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[28] Finally, I note that L.M. disseminated his pornography around the world over the Internet. The use of this medium can have serious consequences for a victim. Once a photograph has been posted on the Web, it can be accessed indefinitely, from anywhere in the world.
[28] Je note enfin que L.M. diffusait son matériel pornographique à l’échelle planétaire par l’intermédiaire de l’Internet.  L’emploi de ce mode de diffusion peut avoir des conséquences graves pour une victime.  Dès lors qu’une photo est publiée sur le web, elle est disponible pour une durée indéterminée, partout dans le monde. R.M. ne saura jamais si on ne retracera pas, un jour, une photographie ou une animation pornographique où elle figure.
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Both P.A.L.'s credibility and her long delay in coming forward were put in issue by the appellant. The respondent also argues that the appellant raised innocent association as a defence and that L.L.'s and T.B.'s testimony was admissible to rebut that defence.
Les témoignages de L.L. et de T.B. ont‑ils un rapport avec une autre question litigieuse que la moralité de l'appelant?  L'intimée soutient, et les juges Chipman et Hallett ont conclu, que les témoignages de L.L. et de T.B. étaient pertinents pour établir l'existence, chez l'appelant, d'un mode de comportement dominant qui était pertinent tant en ce qui concerne la crédibilité du témoignage de P.A.L. qu'en ce qui a trait aux raisons pour lesquelles elle avait attendu si longtemps avant de porter plainte à la police. L'appelant a soulevé les deux questions de la crédibilité de P.A.L. et du long délai qui s'est écoulé avant qu'elle agisse.  L'intimée fait également valoir que l'appelant a opposé les rapports innocents comme moyen de défense et que les témoignages de L.L. et de T.B. étaient admissibles pour repousser ce moyen.  Mais l'appelant soutient qu'il a seulement opposé comme moyen de défense qu'il n'avait pas commis les infractions dont il était accusé, ce avec quoi la preuve en cause n'a rien à voir.
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Following Heerspink, this Court has had many occasions to comment on the privileged status of human rights legislation.  In Ontario Human Rights Commission v. Simpsons-Sears Ltd., supra, McIntyre J. observed (at p. 547) that "[l]egislation of this type is of a special nature, not quite constitutional but certainly more than the ordinary -- and it is for the courts to seek out its purpose and give it effect."  This Court has repeatedly stressed that a broad, liberal and purposive approach is appropriate to human rights legislation, and that such legislation, according to La Forest J. in Robichaud, at p. 89, "must be so interpreted as to advance the broad policy considerations underlying it".  These comments serve to underline the importance of the mandate of s. 12 of the Interpretation Act, R.S.C., 1985, c. I-21, which directs that "[e]very enactment is deemed remedial, and shall be given such fair, large and liberal construction and interpretation as best ensures the attainment of its objects."
Suivant l'arrêt Heerspink, notre Cour a eu l'occasion à maintes reprises de faire des observations sur le statut privilégié des lois en matière de droits de la personne.  Dans l'arrêt Commission ontarienne des droits de la personne c. Simpsons‑Sears Ltd., précité, le juge McIntyre fait observer (à la p. 547) qu'«[u]ne loi de ce genre est d'une nature spéciale.  Elle n'est pas vraiment de nature constitutionnelle, mais elle est certainement d'une nature qui sort de l'ordinaire.  Il appartient aux tribunaux d'en rechercher l'objet et de le mettre en application.»  Notre Cour n'a cessé de souligner qu'il convient de donner à une loi en matière de droits de la personne une interprétation large, libérale et fondée sur l'objet visé et que, selon le juge La Forest dans l'arrêt Robichaud, à la p. 89, «on doit interpréter [une telle loi] de manière à promouvoir les considérations de politique générale qui la sous‑tendent».  Ces observations servent à souligner l'importance de la mission de l'art. 12 de la Loi d'interprétation, L.R.C. (1985), ch. I‑21, qui dispose que «[t]out texte est censé apporter une solution de droit et s'interprète de la manière la plus équitable et la plus large qui soit compatible avec la réalisation de son objet.»
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34 It is possible that the removal of the reference to the proceeds of a disposition of perishables, in favour of a general reference to the proceeds of “any thing seized under this Act”, was intended by the drafters merely to streamline the language of the section, and not to broaden the scope of forfeiture as it relates to proceeds.  However, there is a presumption that amendments to the wording of a legislative provision are made for some intelligible purpose, such as to clarify the meaning, to correct a mistake, or to change the law: see Sullivan, supra, at p. 450.  Laskin J. (as he then was) applied this presumption in Bathurst Paper Ltd. v. Minister of Municipal Affairs of New Brunswick, [1972] S.C.R. 471, at pp. 477-78.   Writing for the Court, he held that “[l]egislative changes may reasonably be viewed as purposive, unless there is internal or admissible external evidence to show that only language polishing was intended”.  In this case, through its wholesale removal of specific limiting language, the effect of the 1991 amendment to s. 72(1) is to broaden the scope of the forfeiture provision to include the power to forfeit proceeds of the sale of a vessel.  This effect is consistent with the intention of Parliament, as recorded in Hansard, to increase the flexibility and severity of available penalties for Fisheries Act offences.
34 En supprimant la mention du produit de la vente de marchandises périssables pour la remplacer par la mention générale du produit de « tout objet saisi », les rédacteurs visaient peut‑être uniquement à simplifier le libellé de l’article, et non pas à élargir l’étendue de la confiscation en ce qui a trait au produit.  Il existe toutefois une présomption selon laquelle les modifications du libellé d’une disposition législative poursuivent un but intelligible, comme préciser le sens, corriger une  erreur ou modifier la loi : voir Sullivan, op. cit., p. 450.  Le juge Laskin (plus tard Juge en chef) a appliqué cette présomption dans l’arrêt Bathurst Paper Ltd. c. Ministre des Affaires municipales du Nouveau‑Brunswick, [1972] R.C.S. 471, p. 477-478. S’exprimant au nom de notre Cour, il a statué qu’« [i]l est raisonnable de croire que les modifications aux lois ont un but, à moins que des indices intrinsèques, ou des indices extrinsèques recevables, démontrent qu’on n’ait voulu qu’en polir le style ».  Compte tenu de la suppression totale des termes restrictifs, la modification apportée en 1991 au par. 72(1) a pour effet d’élargir la portée de la disposition relative à la confiscation en y intégrant le pouvoir de confisquer le produit de la vente d’un navire.  Cet effet est conforme à l’intention du législateur, consignée dans le Hansard, qui consiste à accroître la souplesse et la sévérité des peines applicables aux infractions prévues dans la Loi sur les pêches.
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Jones J.A. dissented, holding that L.L.'s and T.B.'s evidence was inadmissible since it was too prejudicial in relation to its probative value, and because it did not come within the parameters of the similar fact exception to the rule which excludes evidence of the accused's bad character.
L'appelant a interjeté appel de sa déclaration de culpabilité devant la Cour d'appel de la Nouvelle‑Écosse en faisant valoir deux moyens qui ont été rejetés.  Au terme des plaidoiries, la Cour d'appel a demandé aux avocats de présenter d'autres observations écrites sur deux questions qui avaient alors été soulevées.  L'une se rapportait à l'admissibilité des témoignages du frère de P.A.L., L.L., et de son demi‑frère, T.B.  L'appelant voulait que soient déclarées inadmissibles les parties de ces témoignages de L.L. et de T.B. relatives aux agressions qu'il aurait commises contre les frères et s{oe}urs de P.A.L.  Il ne cherchait pas à faire exclure le témoignage de T.B. voulant que ce dernier l'ait finalement surpris en train d'agresser sexuellement P.A.L. et l'ait expulsé de la maison.  Ce moyen d'appel de l'appelant a été rejeté, les juges Chipman et Hallett convenant, dans des motifs distincts, que les témoignages de L.L. et de T.B. étaient admissibles.  Le juge Jones, dissident, a conclu que ces témoignages étaient inadmissibles parce qu'ils étaient trop préjudiciables par rapport à leur valeur probante, et qu'ils ne relevaient pas de l'exception, dite des faits similaires, à la règle d'exclusion de la preuve de la mauvaise moralité de l'accusé.  L'appelant s'est pourvu de plein droit devant notre Cour à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel de la Nouvelle‑Écosse sur ce point, conformément à l'al. 691(1)a) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46.
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The trial judge found that the statutory amendments did not bar L from presenting a Carter defence to rebut the presumption of accuracy. In light of the evidence, he concluded that L’s testimony about her alcohol consumption was not sufficiently serious or probative to raise a reasonable doubt.
La troisième exigence de l’al. 258(1)c) ne peut être justifiée au regard de l’article premier de la Charte.  Il n’y a pas de lien rationnel entre l’objectif des nouvelles mesures législatives et l’obligation de présenter une preuve qui soulève un doute sur le fait que le taux d’alcoolémie dépasse 0,08.  Cette exigence s’ajoute à celle requérant la démonstration que l’appareil a mal fonctionné ou a été mal utilisé.  Or, si la personne accusée a déjà soulevé un vice de nature à mettre en doute la fiabilité des résultats, il est difficile de justifier qu’un tribunal soit tout de même tenu d’en reconnaître la valeur probante si la personne accusée ne présente aucune preuve de son alcoolémie.
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B was acquitted. The trial judge found that the actus reus for being a party to the offences was proven, but not the mens rea because B did not have the requisite knowledge that L intended to commit the crimes.
C, une jeune fille de 13 ans, et une amie, ont été entraînées dans une voiture en se faisant faussement promettre d’être emmenées à une fête.  B a conduit le groupe, dont L et trois adolescents faisaient partie, jusqu’à un terrain de golf isolé.  Ce que C et son amie ignoraient, c’est que L avait affirmé plus tôt ce jour‑là qu’il aimerait trouver quelqu’un à tuer.  Il semble que l’idée avait été généralement bien reçue et C a été choisie comme victime par L et certains autres.  À leur arrivée sur les lieux du crime, B a ouvert le coffre et, à la demande de L, lui a remis des pinces.  B est resté en retrait derrière la voiture pendant que les autres se sont mis à marcher sur le terrain de golf sous prétexte de chercher la fête.  B a rejoint le groupe environ au moment où une des adolescentes a frappé C par derrière avec une clé à molette.  Pendant quelques instants, il a empoigné C et lui a dit avec colère de se taire.  B a ensuite assisté passivement et regardé pendant que C a été brutalement violée et assassinée.  Les cinq personnes impliquées ont été accusées d’enlèvement, de voies de fait graves et de meurtre au premier degré et les deux adultes, B et L, ont été jugés conjointement par un juge siégeant seul.  B a été acquitté.  Le juge du procès a conclu que l’actus reus de l’infraction de participation à des infractions avait été établi, mais pas la mens rea parce que B n’avait pas la connaissance requise quant à l’intention de L de commettre les crimes.  La Cour d’appel a infirmé les acquittements et a ordonné la tenue d’un nouveau procès, concluant que le juge du procès avait commis une erreur de droit en n’examinant pas la doctrine de l’ignorance volontaire.
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