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70. Quand on s'interroge sur l'identité de deux infractions, je pense qu'il importe que le tribunal canadien recherche d'abord quelle loi est applicable pour décider si deux infractions dans des ressorts étrangers sont ou ne sont pas identiques. Il me semble qu'il faut procéder en deux étapes. Premièrement, le sens, l'objet et l'effet de chaque loi étrangère doivent être établis indépendamment. Cela doit se faire, je pense, selon les règles du droit international privé canadien, par renvoi aux lois respectives des ressorts étrangers. Des experts doivent alors déposer à ce sujet devant le tribunal canadien. En second lieu, les lois étrangères sont alors comparées sous l'angle de leur sens, de leur objet et de leur effet respectifs pour déterminer si les infractions qu'elles créent sont identiques. Cela est fait, à mon avis, par recours au droit interne canadien, en l'espèce, la règle dégagée par cette Cour dans l'arrêt R. c. Prince, [1986] 2 R.C.S. 480. S'il est tout à fait approprié que la loi étrangère interprète et explique la nature, l'objet et l'effet de ses propres infractions, la comparaison de ces infractions, quand est en cause le principe canadien du double péril, semble manifestement réservée au droit canadien. Je ne crois pas, cependant, que ces deux étapes puissent être confondues en une seule.
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