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  Supreme Court of Canada...  
Wilmour S. Trask     Appellant;
Wilmour S. Trask     Appelant;
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(See Fleming, The Law of Torts, (6th ed. 1983) p. 171.) This was essentially the view applied by Gushue J.A. on behalf of the Newfoundland Court of Appeal in R. v. Trask, supra, where he said at p. 137:
65.              Il est alors nécessaire d'examiner le sens du critère prescrit par le par. 24(2) ainsi que son application aux faits qui se dégagent du dossier en l'espèce. Deux conditions doivent être remplies pour que des éléments de preuve puissent être écartés conformément au par. 24(2): a) ils doivent avoir été obtenus dans des conditions qui portent atteinte à un droit ou à une liberté garantis par la Charte et b) eu égard aux circonstances, l'utilisation de ces éléments de preuve doit être susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. D'après la première condition, il doit y avoir un lien ou un rapport quelconque entre la violation ou la négation du droit ou de la liberté en question et l'obtention de la preuve que la demande vise à faire écarter. Certains tribunaux ont conclu, ou semblent avoir présumé, qu'il doit s'agir d'un lien de causalité analogue à celui qui, en matière délictuelle, est exprimé par les mots "n'eût été". (Voir Fleming, The Law of Torts (6e ed. 1983), à la p. 171.) Il s'agit là essentiellement du point de vue adopté par le juge Gushue, au nom de la Cour d'appel de Terre‑Neuve, dans l'arrêt R. v. Trask, précité, où il affirme à la p. 137:
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97 I find further support for this approach in the decisions of several cases wherein the manner of dismissal was among the factors considered in determining the notice period:  Eyers v. City Buick Cadillac Ltd. (1984), 6 C.C.E.L. 234 (Ont. H.C.), reversed in part (1986), 13 O.A.C. 66, with no comment regarding manner of dismissal;  Jivrag v. City of Calgary (1986), 13 C.C.E.L. 120 (Alta. Q.B.), reversed  in part (1987), 18 C.C.E.L. xxx (Alta. C.A.), with no comment regarding manner of dismissal; Hudson v. Giant Yellowknife Mines Ltd. (1992), 44 C.C.E.L. 109 (N.W.T.S.C.); Hall v. Giant Yellowknife Mines Ltd. (1992), 44 C.C.E.L. 101 (N.W.T.S.C.); Trask v. Terra Nova Motors Ltd. (1995), 9 C.C.E.L. (2d) 157 (Nfld. C.A.); MacDonald v. Royal Canadian Legion (1995), 12 C.C.E.L. (2d) 211 (N.S.S.C.);  Corbin, supra; Dunning v. Royal Bank (1996), 23 C.C.E.L. (2d) 71 (Ont.
97                           Je trouve un autre appui à ce point de vue dans les décisions rendues dans plusieurs affaires où le mode de congédiement faisait partie des facteurs considérés pour déterminer la période de préavis:  Eyers c. City Buick Cadillac Ltd. (1984), 6 C.C.E.L. 234 (H.C. Ont.), infirmé en partie (1986), 13 O.A.C. 66, sans aucune observation quant au mode de congédiement; Jivrag c. City of Calgary (1986), 13 C.C.E.L. 120 (B.R. Alb.), appel infirmé en partie (1987), 18 C.C.E.L. xxx (C.A. Alb.), sans aucune observation quant au mode de congédiement; Hudson c. Giant Yellowknife Mines Ltd. (1992), 44 C.C.E.L. 109 (C.S.T.N.‑O.); Hall c. Giant Yellowknife Mines Ltd. (1992), 44 C.C.E.L. 101 (C.S.T.N.‑O.); Trask c. Terra Nova Motors Ltd. (1995), 9 C.C.E.L. (2d) 157 (C.A.T.‑N.); MacDonald c. Royal Canadian Legion (1995), 12 C.C.E.L. (2d) 211 (C.S.N.‑É.);  Corbin, précité; Dunning c. Royal Bank (1996), 23 C.C.E.L. (2d) 71 (C. Ont. (Div. gén.)); Deildal c. Tod Mountain Development Ltd. (1997), 91 B.C.A.C. 214.
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Chromiak v. The Queen, [1980] 1 S.C.R. 471, aff'g (1979), 46 C.C.C. (2d) 310, considered; R. v. Currie (1983), 4 C.C.C. (3d) 217; R. v. Trask (1983), 6 C.C.C. (3d) 132; Rahn v. The Queen (1984), 11 C.C.C. (3d) 152; R. v. Simmons (1984), 11 C.C.C. (3d) 193; R. v. Talbourdet (1984), 12 C.C.C. (3d) 173, considered; Hunter v. Southam Inc., [1984] 2 S.C.R. 145; Law Society of Upper Canada v. Skapinker, [1984] 1 S.C.R. 357; Hogan v. The Queen, [1975] 2 S.C.R. 574; Rothman v. The Queen, [1981] 1 S.C.R. 640; R. v. Collins (1983), 5 C.C.C. (3d) 141; R. v. Cohen (1983), 5 C.C.C. (3d) 156; R. v. Stevens (1983), 7 C.C.C. (3d) 260; R. v. Chapin (1983), 7 C.C.C. (3d) 538; R. v. Manninen (1983), 8 C.C.C. (3d) 193; Minister of Home Affairs v. Fisher, [1980] A.C. 319; Brownridge v. The Queen, [1972] S.C.R. 926; Miranda v. Arizona, 384 U.S. 436 (1966), referred to.
Arrêt examiné: Chromiak c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 471, confirmant (1979), 46 C.C.C. (2d) 310; arrêts examinés: R. v. Currie (1983), 4 C.C.C. (3d) 217; R. v. Trask (1983), 6 C.C.C. (3d) 132; Rahn v. The Queen (1984), 11 C.C.C. (3d) 152; R. v. Simmons (1984), 11 C.C.C. (3d) 193; R. v. Talbourdet (1984), 12 C.C.C. (3d) 173; arrêts mentionnés: Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145; Law Society of Upper Canada c. Skapinker, [1984] 1 R.C.S. 357; Hogan c. La Reine, [1975] 2 R.C.S. 574; Rothman c. La Reine, [1981] 1 R.C.S. 640; R. v. Collins (1983), 5 C.C.C. (3d) 141; R. v. Cohen (1983), 5 C.C.C. (3d) 156; R. v. Stevens (1983), 7 C.C.C. (3d) 260; R. v. Chapin (1983), 7 C.C.C. (3d) 538; R. v. Manninen (1983), 8 C.C.C. (3d) 193; Minister of Home Affairs v. Fisher, [1980] A.C. 319; Brownridge c. La Reine, [1972] R.C.S. 926; Miranda v. Arizona, 384 U.S. 436 (1966).
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99 In Trask, supra, an employer maintained a wrongful accusation of involvement in a theft and communicated this accusation to other potential employers of  the dismissed employee. Jivrag, supra, involved similar unfounded accusations of theft combined with a refusal to provide a letter of reference after the termination.
99                           Dans l’arrêt Trask, précité, un employeur a porté une accusation erronée de participation à un vol et a communiqué cette accusation à d’autres employeurs éventuels de l’employé congédié.  La décision Jivrag, précitée, portait sur des accusations de vol également, combinées au refus de fournir une lettre de références après la cessation d’emploi.  Dans l’affaire Dunning, précitée, il y avait clairement un comportement de mauvaise foi.  Même si le poste du demandeur avait été éliminé, plusieurs cadres supérieurs lui avaient dit qu’on lui trouverait probablement un autre poste et que la nouvelle affectation nécessiterait une mutation.  Cependant, en même temps qu’on rassurait le demandeur au sujet de son avenir, un cadre supérieur de la compagnie envisageait de mettre fin à son emploi.  Comme on ne pouvait lui trouver aucun poste, il a été décidé de mettre fin à l’emploi du demandeur.  Cette décision n’a pas été communiquée au demandeur pendant plus d’un mois même si ses employeurs savaient qu’il était en train de vendre sa maison en prévision de sa mutation.  Le demandeur a appris brusquement la nouvelle de la cessation de son emploi après avoir vendu sa maison.
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We have previously acknowledged that this discretionary power extends to making an order for costs in a criminal case, including both summary conviction matters (R. v. Trask, [1987] 2 S.C.R. 304 (costs denied)) and indictable matters (Olan v. The Queen, No. 14000, October 11, 1977 (costs allowed)).
97               Enfin, l'intimé a déposé une requête en vue d'obtenir le paiement des dépens entre avocat et client en vertu du pouvoir discrétionnaire conféré à notre Cour par l'art. 47 de la Loi sur la Cour suprême, L.R.C. (1985), ch. S‑26.  Nous avons déjà reconnu que ce pouvoir discrétionnaire permet de rendre une ordonnance relative aux dépens dans les affaires criminelles, tant en matière de déclaration de culpabilité par procédure sommaire (R. c. Trask, [1987] 2 R.C.S. 304 (dépens refusés)) qu'en matière de déclaration de culpabilité par voie de mise en accusation (Olan c. La Reine, no 14000, 11 octobre 1977 (dépens accordés)).  Toutefois, selon la convention courante en matière de pratique pénale, que le défendeur obtienne ou non gain de cause sur le fond, il n'a généralement pas droit aux dépens.  Voir Berry c. British Transport Commission, [1962] 1 Q.B. 306 (C.A.), à la p. 326, le lord juge en chef Devlin.  Le Code criminel a codifié cette convention et en a fait une pratique dans les appels formés devant les cours d'appel provinciales en matière d'actes criminels.  Voir le par. 683(3) du Code, mais aussi le par. 839(3) en ce qui concerne les poursuites sommaires.  Conformément à cette convention établie, nous avons, dans l'arrêt Trask, refusé d'accorder les dépens en vertu de l'art. 47 à un défendeur qui avait obtenu gain de cause en appel dans une affaire criminelle concernant une déclaration sommaire de culpabilité, car le cas du défendeur ne soulevait rien d'«exceptionnel», et on n'alléguait pas que le ministère public «s['était] conduit de façon oppressive et injuste» (aux pp. 307 et 308).
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10(b) rights since it might be assumed that counsel would advise the accused that he should submit to the breathalyzer on the basis that failure to do so constitutes a criminal offence. Such reasoning runs directly afoul of this Court's judgments in R. v. Therens, [1985] 1 S.C.R. 613, and Trask v. The Queen, [1985] 1 S.C.R. 655.
La poursuite soutient que, malgré le changement apporté à l'accusation, l'avis juridique préalable que l'appelante a reçu aurait bien pu ne pas changer. Il est possible que ce soit vrai.  D'autre part, à cause des différences qui existent entre les accusations et dont j'ai déjà fait état, conclure que l'avis juridique aurait forcément été le même relève de la plus pure conjecture.  À mon avis, il ne convient pas qu'une cour de justice se demande quel genre d'avis juridique aurait été donné si l'accusée avait réussi à communiquer avec son avocat après le changement de l'accusation.  Si la prétention du ministère public sur ce point était juste, chaque fois qu'on demanderait à un accusé de se soumettre à l'ivressomètre, il ne serait pas nécessaire de l'aviser des droits que lui garantit l'al. 10b) puisqu'on peut supposer qu'un avocat conseillerait à l'accusé de se soumettre à l'ivressomètre pour le motif que le refus de le faire constitue une infraction criminelle.  Ce raisonnement va directement à l'encontre des arrêts de cette Cour R. c. Therens, [1985] 1 R.C.S. 613, et Trask c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 655.  De plus, il contrecarre totalement l'objet de l'al. 10b).
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However, relying on Trask, supra, and Gillman v. Saan Stores Ltd. (1992), 45 C.C.E.L. 9 (Alta. Q.B.), the court found that this factor could only be considered “where it impacts on the future employment prospects of the dismissed employee” (p. 180).
102                         En l’espèce, la Cour d’appel a reconnu que le mode de congédiement est pertinent pour déterminer la période appropriée de préavis raisonnable.  Toutefois, s’appuyant sur les décisions Trask, précitée, et Gillman c. Saan Stores Ltd. (1992), 45 C.C.E.L. 9 (B.R. Alb.), la cour a conclu que ce facteur ne peut être pris en considération que [traduction] «s’il a des répercussions sur les perspectives d’emploi futur de l’employé congédié» (p. 180).  En toute déférence, je crois que c’est une opinion trop restrictive.  À mon avis, le droit doit reconnaître un plus grand nombre de préjudices pouvant découler d’un traitement inéquitable ou de la mauvaise foi dans la façon dont le congédiement a été effectué.
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In my opinion, it is improper for a court to speculate about the type of legal advice which would have been given had the accused actually succeeded in contacting counsel after the charge was changed.... Such reasoning runs directly afoul of this Court's judgments in R. v. Therens, [1985] 1 S.C.R. 613, and Trask v. The Queen, [1985] 1 S.C.R. 655.
Ce raisonnement s'applique tout aussi bien à l'hypothèse formulée par la Cour d'appel, selon laquelle une preuve auto‑incriminante aurait été obtenue de toute façon.  Nul ne peut conjecturer sur ce que l'appelant aurait pu dire ou faire au moment de sa détention s'il avait été informé de son droit à l'assistance d'un avocat ou même de son droit de garder le silence.  Motiver l'utilisation des éléments de preuve par le fait qu'il aurait pu faire un aveu, c'est miner complètement le droit à l'assistance d'un avocat, consacré dans la Charte.
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The judgment in Therens was applied by the Court to the same issue respecting detention in Trask v. The Queen, [1985] 1 S.C.R. 655, at p. 657, and in Rahn v. The Queen, [1985] 1 S.C.R. 659, at p. 661, in the following terms: "For the reasons given in the judgment of this Court in R. v. Therens, supra, we hold that as a result of the s. 235(1) demand the appellant was detained within the meaning of s. 10 of the Charter and that he was therefore denied the right to be informed of his right to retain and instruct counsel without delay."
15.                     La Cour a appliqué l'arrêt Therens à la même question concernant la détention dans l'arrêt Trask c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 655, à la p. 657, et dans l'arrêt Rahn c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 659, à la p. 661, de la manière suivante: "Pour les motifs donnés dans l'arrêt de cette Cour R. c. Therens, précité, nous concluons que, par suite de la sommation qui lui a été faite conformément au par. 235(1), l'appelant a été détenu au sens de l'art. 10 de la Charte et qu'on lui a donc refusé le droit d'être informé de son droit d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat." Je me permets de réitérer ce que je perçois comme les éléments essentiels de ces motifs, tels qu'ils ressortent de mon jugement dans l'arrêt Therens:
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This Court has applied this same rationale in two other judgments released together with Therens, namely:  Trask v. The Queen, [1985] 1 S.C.R. 655, and Rahn v. The Queen, [1985] 1 S.C.R. 659. In all three cases, the breathalyzer demand was complied with by the recipient.
Notre Cour a appliqué ce même raisonnement dans deux autres arrêts, savoir Trask c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 655, et Rahn c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 659, rendus en même temps que l'arrêt Therens.  Dans les trois affaires, la personne qui avait reçu l'ordre de fournir des échantillons d'haleine avait obtempéré à cet ordre.  Dans l'arrêt Therens, à la p. 644, on dit qu'"[i]l peut y avoir détention sans qu'il y ait contrainte physique ou menace de contrainte physique, si la personne intéressée se soumet ou acquiesce à la privation de liberté et croit raisonnablement qu'elle n'a pas le choix d'agir autrement".  (Je souligne.)  En l'espèce, l'appelant a refusé catégoriquement de suivre les agents de la paix au poste de police pour qu'un échantillon de son haleine soit prélevé.
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The issue raised in the appeal was the same as that raised in R. v. Therens, [1985] 1 S.C.R. 613, and the appeals were heard together. Trask's appeal was allowed and is now reported, [1985] 1 S.C.R. 655.
1                      Le juge McIntyre‑‑Aux termes du par. 236(1) du Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C‑34 (anciennement le par. 234(1), réad. par 1974‑75‑76, chap. 93, art. 17 et maintenant art. 237, réad. par 1985, chap. 19, art. 36), l'appelant a été accusé d'avoir conduit un véhicule automobile alors que son taux d'alcoolémie dépassait 80 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang. Le 6 mai 1982, il a obtempéré à la sommation qu'il lui était faite de suivre un agent de la G.R.C. jusqu'au poste de police pour y subir un alcootest. Il n'a pas été informé de son droit d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat comme le garantit la Charte canadienne des droits et libertés.
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Applied:  Clarkson v. The Queen, [1986] 1 S.C.R. 383; R. v. Manninen, [1987] 1 S.C.R. 1233, aff'g (1983), 8 C.C.C. (3d) 193; R. v. Ross, [1989] 1 S.C.R. 3; R. v. Collins, [1987] 1 S.C.R. 265; considered:  R. v. Strachan, [1988] 2 S.C.R. 980; referred to:  R. v. Anderson (1984), 10 C.C.C. (3d) 417; Hunter v. Southam Inc., [1984] 2 S.C.R. 145; R. v. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 S.C.R. 295; R. v. Ancio, [1984] 1 S.C.R. 225; R. v. Therens, [1985] 1 S.C.R. 613; Trask v. The Queen, [1985] 1 S.C.R. 655; R. v. Simmons, [1988] 2 S.C.R. 495; R. v. Tremblay, [1987] 2 S.C.R. 435.
Arrêts appliqués:  Clarkson c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 383; R. c. Manninen, [1987] 1 R.C.S. 1233, conf. (1983), 8 C.C.C. (3d) 193; R. c. Ross, [1989] 1 R.C.S. 3; R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265; arrêt examiné:  R. c. Strachan, [1988] 2 R.C.S. 980; arrêts mentionnés:  R. v. Anderson (1984), 10 C.C.C. (3d) 417; Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145; R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295; R. c. Ancio, [1984] 1 R.C.S. 225; R. c. Therens, [1985] 1 R.C.S. 613; Trask c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 655; R. c. Simmons, [1988] 2 R.C.S. 495; R. c. Tremblay, [1987] 2 R.C.S. 435.
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We have previously acknowledged that this discretionary power extends to making an order for costs in a criminal case, including both summary conviction matters (R. v. Trask, [1987] 2 S.C.R. 304 (costs denied)) and indictable matters (Olan v. The Queen, No. 14000, October 11, 1977 (costs allowed)).
97               Enfin, l'intimé a déposé une requête en vue d'obtenir le paiement des dépens entre avocat et client en vertu du pouvoir discrétionnaire conféré à notre Cour par l'art. 47 de la Loi sur la Cour suprême, L.R.C. (1985), ch. S‑26.  Nous avons déjà reconnu que ce pouvoir discrétionnaire permet de rendre une ordonnance relative aux dépens dans les affaires criminelles, tant en matière de déclaration de culpabilité par procédure sommaire (R. c. Trask, [1987] 2 R.C.S. 304 (dépens refusés)) qu'en matière de déclaration de culpabilité par voie de mise en accusation (Olan c. La Reine, no 14000, 11 octobre 1977 (dépens accordés)).  Toutefois, selon la convention courante en matière de pratique pénale, que le défendeur obtienne ou non gain de cause sur le fond, il n'a généralement pas droit aux dépens.  Voir Berry c. British Transport Commission, [1962] 1 Q.B. 306 (C.A.), à la p. 326, le lord juge en chef Devlin.  Le Code criminel a codifié cette convention et en a fait une pratique dans les appels formés devant les cours d'appel provinciales en matière d'actes criminels.  Voir le par. 683(3) du Code, mais aussi le par. 839(3) en ce qui concerne les poursuites sommaires.  Conformément à cette convention établie, nous avons, dans l'arrêt Trask, refusé d'accorder les dépens en vertu de l'art. 47 à un défendeur qui avait obtenu gain de cause en appel dans une affaire criminelle concernant une déclaration sommaire de culpabilité, car le cas du défendeur ne soulevait rien d'«exceptionnel», et on n'alléguait pas que le ministère public «s['était] conduit de façon oppressive et injuste» (aux pp. 307 et 308).
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Applied: R. v. Therens, [1985] 1 S.C.R. 613; considered: R. v. Talbourdet (1984), 12 C.C.C. (3d) 173; R. v. Seo (1986), 25 C.C.C. (3d) 385; referred to: Trask v. The Queen, [1985] 1 S.C.R. 655; Rahn v. The Queen, [1985] 1 S.C.R. 659; R. v. Oakes, [1986] 1 S.C.R. 103; R. v. Edwards Books and Art Ltd., [1986] 2 S.C.R. 713; Chromiak v. The Queen, [1980] 1 S.C.R. 471; R. v. Simmons (1984), 11 C.C.C. (3d) 193; R. v. Altseimer (1982), 1 C.C.C. (3d) 7; R. v. Hufsky, [1988] 1 S.C.R. 621.
Arrêt appliqué: R. c. Therens, [1985] 1 R.C.S. 613; arrêts examinés: R. v. Talbourdet (1984), 12 C.C.C. (3d) 173; R. v. Seo (1986), 25 C.C.C. (3d) 385; arrêts mentionnés: Trask c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 655; Rahn c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 659; R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103; R. c. Edwards Books and Art Ltd., [1986] 2 R.C.S. 713; Chromiak c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 471; R. v. Simmons (1984), 11 C.C.C. (3d) 193; R. v. Altseimer (1982), 1 C.C.C. (3d) 7; R. c. Hufsky, [1988] 1 R.C.S. 621.
  Supreme Court of Canada...  
Diane MacDonald and Robyn Trask, for the intervener the British Columbia Teachers’ Federation.
Diane MacDonald et Robyn Trask, pour l’intervenante British Columbia Teachers’ Federation.
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Applied:  R. v. Thomsen, [1988] 1 S.C.R. 640; considered:  R. v. Therens, [1985] 1 S.C.R. 613; distinguished:  R. v. Black, [1989] 2 S.C.R. 138; R. v. Brown (1986), 28 C.R.R. 170; referred to:  Trask v. The Queen, [1985] 1 S.C.R. 655; Rahn v. The Queen, [1985] 1 S.C.R. 659; R. v. Manninen, [1987] 1 S.C.R. 1233; R. v. Debot, [1989] 2 S.C.R. 1140.
Arrêt appliqué:  R. c. Thomsen, [1988] 1 R.C.S. 640; arrêt examiné:  R. c. Therens, [1985] 1 R.C.S. 613; distinction d'avec les arrêts:  R. c. Black, [1989] 2 R.C.S. 138; R. v. Brown (1986), 28 C.R.R. 170; arrêts mentionnés:  Trask c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 655; Rahn c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 659; R. c. Manninen, [1987] 1 R.C.S. 1233; R. c. Debot, [1989] 2 R.C.S. 1140.
  Supreme Court of Canada...  
R. v. Trask, [1987] 2 S.C.R. 304
R. c. Trask, [1987] 2 R.C.S. 304
  Supreme Court of Canada...  
Decisions > Supreme Court Judgments > R. v. Trask
Décisions > Jugements de la Cour suprême > R. c. Trask
  Supreme Court of Canada...  
Wilmour S. Trask       Appellant
Wilmour S. Trask       Appelant
  Supreme Court of Canada...  
indexed as: r. v. trask
répertorié: r. c. trask
  Supreme Court of Canada...  
Trask v. The Queen, [1985] 1 S.C.R. 655
Trask c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 655
  Supreme Court of Canada...  
R. v. Trask
R. c. Trask
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Decisions > Supreme Court Judgments > Trask v. The Queen
Décisions > Jugements de la Cour suprême > Trask c. La Reine
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Trask v. The Queen - [1985] 1 S.C.R. 655 - 1985-05-23
Trask c. La Reine - [1985] 1 R.C.S. 655 - 1985-05-23
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Trask v. The Queen
Trask c. La Reine
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R. v. Trask - [1987] 2 S.C.R. 304 - 1987-10-15
R. c. Trask - [1987] 2 R.C.S. 304 - 1987-10-15
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3 The order granting Trask his leave to appeal provided that: ". . . costs of this application is to be decided upon the hearing of the appeal". This Court's order allowing the appeal and restoring the acquittal was silent on the question of costs.
2                      Au procès, il a cherché à obtenir un redressement aux termes de l'art. 24 de la Charte. Le juge du procès a conclu que l'appelant avait été détenu au sens de l'art. 10 de la Charte et qu'il y avait eu négation de son droit à l'assistance d'un avocat. Il a rejeté l'accusation, ce qui, selon lui, constituait le redressement qu'il convenait d'accorder aux termes de l'art. 24 de la Charte. L'appel du ministère public à la Cour d'appel de Terre‑Neuve a été accueilli et l'acquittement a été annulé. L'appelant s'est pourvu devant cette Cour en vertu d'une autorisation accordée le 20 juin 1983. La question soulevée dans le pourvoi était la même que celle qui avait été soulevée dans l'arrêt R. c. Therens, [1985] 1 R.C.S. 613, et les pourvois ont été entendus ensemble. Le pourvoi de Trask a été accueilli et est maintenant publié à [1985] 1 R.C.S. 655.
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See R. v. Currie (1983), 4 C.C.C. (3d) 217 (N.S.S.C.A.D.); R. v. Trask (1983), 6 C.C.C. (3d) 132 (Nfld. C.A.); Rahn v. The Queen (1984), 11 C.C.C. (3d) 152 (Alta. C.A.) (Appeals to this Court in Trask1 and Rahn2 were heard at the same time as the present appeal.) There is also commentary on Chromiak by the Ontario Court of Appeal in R. v. Simmons (1984), 11 C.C.C. (3d) 193, a case which considered whether there is a right to counsel on being subjected to a strip search pursuant to the provisions of the Customs Act, R.S.C. 1970, c.
41.              D'autres cours d'appel ont décidé que le sens donné au mot "détenue" dans l'arrêt Chromiak doit être appliqué également au mot "détention" qui figure à l'art. 10 de la Charte et, en lui donnant ce sens, elles ont conclu que le fait d'obtempérer à une sommation faite en vertu du par. 235(1) n'entraîne pas une détention au sens de l'art. 10. Voir R. v. Currie (1983), 4 C.C.C. (3d) 217 (D.A.C.S.N.‑É.); R. v. Trask (1983), 6 C.C.C. (3d) 132 (C.A.T.‑N.); Rahn v. The Queen (1984), 11 C.C.C. (3d) 152 (C.A. Alb.) (Les affaires Trask1 et Rahn2 ont été portées en appel devant cette Cour et ont été entendues en même temps que le présent pourvoi.) La Cour d'appel de l'Ontario a également formulé des observations sur l'arrêt Chromiak dans l'arrêt R. v. Simmons (1984), 11 C.C.C. (3d) 193, où l'on s'est demandé s'il y a droit à l'assistance d'un avocat lorsqu'on est soumis à une fouille corporelle en vertu de la Loi sur les douanes, S.R.C. 1970, chap. C‑40. L'argumentation de l'appelante reprend les motifs qui ont été donnés dans ces arrêts pour justifier, quant à la question de la détention, une conclusion contraire à celle tirée en l'espèce par la Cour d'appel de la Saskatchewan à la majorité. Ces motifs peuvent se résumer ainsi:
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They have reasoned that had the framers of the Charter found the meaning and effect given to the word "detention" in Chromiak unacceptable they could easily have adopted different language as a criterion of the right to counsel. See Currie, supra, per Macdonald J.A. at p. 222; Trask, supra, per Gushue J.A. at p. 137; Rahn, supra, per Laycraft J.A. at p. 161; Simmons, supra, per Howland C.J.O. at p. 211.
47.              D'autres cours d'appel qui, sur la question de la détention, sont arrivées à une conclusion contraire à celle tirée par la Cour d'appel de la Saskatchewan en l'espèce, ont jugé que, nonobstant la différence qui existe sur le plan constitutionnel entre la nature ou le statut de la Charte et la nature ou le statut de la Déclaration canadienne des droits, le mot "détention" à l'art. 10 de la Charte doit recevoir le même sens que cette Cour lui a donné dans l'arrêt Chromiak, en raison de la formulation essentiellement similaire des deux dispositions qui garantissent le droit à l'assistance d'un avocat. Suivant le raisonnement adopté par ces cours, si les rédacteurs de la Charte avaient jugé inacceptables le sens et l'effet donnés au mot "détention" dans l'arrêt Chromiak, ils auraient pu facilement adopter une formulation différente comme critère du droit à l'assistance d'un avocat. Voir les arrêts Currie, précité, le juge Macdonald, à la p. 222; Trask, précité, le juge Gushue, à la p. 137; Rahn, précité, le juge Laycraft, à la p. 161; Simmons, précité, le juge en chef Howland de l'Ontario, à la p. 211.