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92 En fait, à la p. 46, le Conseil explique qu'il décidera de la question de la suspension en fonction des paramètres que lui fournissent la plainte et la totalité des documents qui l'accompagnent, mais qu'avant de prendre sa décision, il offre à l'appelante de se faire entendre. Il est vrai que le processus semble avoir été mené avec diligence; à mon sens, toutefois, cette constatation s'atténue lorsque la séance du 25 octobre cesse d'être envisagée comme un événement ponctuel. Il ne faut pas perdre de vue, en effet, que le Conseil était déjà au courant de certains faits qui auraient pu, prima facie, donner ouverture à une suspension pendant l'instance. Parmi ceux-ci, je réfère, d'une part, à la première entente entre l'appelante et le plaignant pour que cette dernière s'abstienne de siéger pendant l'enquête relative à la plainte portée par M. Lapointe et, d'autre part, à l'intention clairement exprimée par l'appelante de maintenir une conduite similaire en dépit de la réprimande prononcée à son endroit par le Conseil le 19 septembre 1990. Il y a lieu, également, de prendre en considération la nature particulière de la plainte du juge en chef Gobeil, laquelle, contrairement à celle de M. Lapointe qui reposait sur des faits précis, s'attache principalement à la conduite générale du juge Ruffo et à la crainte que certains comportements affectent la perception du public quant à l'impartialité des institutions judiciaires. L'opportunité d'ordonner une suspension, en effet, s'apprécie en fonction de la capacité du juge d'agir avec la confiance des parties et de continuer à exercer sa charge d'une façon conforme à l'ordre public. Or, en raison même de la nature de la plainte, force nous est de constater que de tels éléments sont directement mis en cause en l'instance. Je souligne, au surplus, que le Comité étant tenu de commencer son enquête dans les trente jours qui suivent la communication de la plainte au juge qui en fait l'objet (art. 271, al. 2 LTJ), il était approprié pour le Conseil de traiter de la question de la suspension lors de la séance du 25 octobre 1990: de cette manière, en effet, il se donnait une marge suffisante pour prendre une décision éclairée avant que ne soit initiée l'enquête dans les délais prévus par la LTJ.
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93 My colleague Justice Sopinka expresses surprise at the Conseil's refusal to hear the appellant on the appearance of bias by the Comité resulting from the complainant's identity at the hearing on suspension of the appellant, on the ground that it had already ruled on this matter at the meeting of the Conseil on October 17, 1990 when the complaint was received and the Comité set up. I note that in raising the question of the jurisdiction of the Conseil and the Comité, counsel for the appellant indicated some uncertainty as to whether this argument should be raised before the Conseil or directly by evocation in the Superior Court, and made a point of asking, so as to avoid unnecessary preparation and argument, whether the Conseil would be prepared to reconsider its earlier decision. The answer to this was that the decision on the Conseil's jurisdiction to receive the complaint and set up a committee of inquiry had already been made on October 17 and it would not reconsider that decision. The hearing on the suspension of the appellant from performing her duties was adjourned to October 30, 1990. On October 29, as we know, she initiated through her counsel the proceedings in evocation and for a stay order in the Superior Court. I do not see how these circumstances suggest any untoward precipitous conduct on the part of the Conseil.
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