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Keybot 7 Results  csc.lexum.org
  Supreme Court of Canada...  
The appellants say that the leave application under the provincial Act contravened the federal legislation and is invalid, and that MACC’s subsequent foreclosure sale and possession proceedings based on the invalid grant of leave are equally invalid. At the conclusion of the hearing of the appeal, we gave judgment for the appellants with reasons to follow.
2 Plus précisément, le 17 janvier 1994, la SCAM a obtenu de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba l’autorisation d’intenter une action en forclusion en application de la loi manitobaine.  Les appelants soutiennent que la demande d’autorisation présentée sous le régime de la loi provinciale contrevient à la loi fédérale et est nulle, et que les poursuites subséquentes visant la prise de possession et la vente forcée engagées par la SCAM sur le fondement de l’autorisation non valide sont également nulles.  À l’audience, nous avons rendu jugement en faveur des appelants en indiquant que les motifs suivraient.  Les voici.
  Supreme Court of Canada...  
The only point to which we gave consideration was the first one argued, namely, that the test of obscenity laid down in section 159(8) of the Criminal Code does not apply to the articles which were the subject matter of the charge in this case, the contention being that the subsection is confined to printed material only.
[TRADUCTION] Nous n’avons examiné que le premier point plaidé, selon lequel le critère de l’obscénité énoncé au par. 159(8) du Code criminel ne s’applique pas aux objets en cause dans l’accusation parce qu’il ne viserait que les imprimés. Nous reconnaissons que cette affaire soulève une question de droit et accordons en conséquence l’autorisation d’interjeter appel sur ce point.
  Supreme Court of Canada...  
At the hearing of this appeal, we were all of the opinion that these supplementary arguments were without merit, and we gave partial judgment from the bench answering constitutional questions 2 to 5 in the negative:  Sinclair v. Quebec (Attorney General), [1991] 3 S.C.R. 134.
Le procureur général du Québec se pourvoit maintenant contre cet arrêt de la Cour d'appel du Québec.  Devant notre Cour, les intimés ont de nouveau invoqué, outre la question portant sur l'art. 133, différents arguments s'appuyant sur la Charte canadienne des droits et libertés et sur la Charte des droits et libertés de la personne du Québec.  À l'audition du présent pourvoi, nous étions tous d'avis que ces arguments supplémentaires étaient sans fondement, et nous avons rendu à l'audience un jugement partiel répondant par la négative aux questions constitutionnelles 2 à 5:  Sinclair c. Québec (Procureur général), [1991] 3 R.C.S. 134.  En conséquence, le présent pourvoi doit être tranché uniquement sur la question relative à l'art. 133, et seule cette question sera étudiée dans les présents motifs.
  Supreme Court of Canada...  
The Court issued several declarations invalidating statutes or censuring acts that impinged upon the security of tenure, financial security and/or administrative independence of the judges of the Provincial Courts of Alberta and Manitoba, and we gave our advisory opinion in response to reference questions on the same issues with respect to the Provincial Court of Prince Edward Island.
1                             Le Juge en chef ‑‑ Le 18 septembre 1997, notre Cour a rendu un arrêt traitant de l’inconstitutionnalité de certaines mesures qui avaient été prises par les gouvernements des provinces de l’Alberta, du Manitoba et de l’Île‑du‑Prince‑Édouard et qui portaient atteinte à l’indépendance des juges de leur cour provinciale respective ([1997] 3 R.C.S. 3 (l’«Affaire des juges des cours provinciales»)).  La Cour a prononcé plusieurs déclarations invalidant des lois ou condamnant des actes qui portaient atteinte à l’inamovibilité, ainsi qu’à la sécurité financière ou à l’indépendance administrative -- ou aux deux -- des juges de la Cour provinciale de l’Alberta et de celle du Manitoba.  Nous avons également rendu un avis consultatif en réponse aux questions posées sur les mêmes sujets dans les renvois concernant la Cour provinciale de l’Île‑du‑Prince‑Édouard.  Les déclarations invalidant les dispositions attentatoires des textes législatifs et réglementaires provinciaux ont annulé ces dispositions rétroactivement.  Toutefois, ces déclarations ne «corrigent» pas tous les effets inconstitutionnels que produisaient ces dispositions pendant qu’elles étaient en vigueur:  Air Canada c. Colombie‑Britannique, [1989] 1 R.C.S. 1161, à la p. 1195.