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Keybot 117 Results  scc.lexum.org  Page 4
  Supreme Court of Canada...  
[TRANSLATION] We will now make a concise summary, the whole respectfully submitted, of what in the opinion of the undersigned counsel constitute errors in the judgment a quo. These are, in turn:
Nous ferons maintenant un exposé succinct, le tout respectueusement soumis, de ce qui, selon les procureurs soussignés, constitue des erreurs dans le jugement dont appel. Ce sont successivement:
  Supreme Court of Canada...  
I have dealt with what, in my view, are the main cases upon the subject in Canada. Upon considering them all, as well as the decision of the Judicial Committee in A.G. of Ontario v. A.G. for Canada,
J’ai traité de ce qui, à mon avis, constitue les principaux arrêts sur ce sujet au Canada. Après les avoir tous étudiés, de même que la décision du Comité judiciaire dans P.G. de l’Ontario c. P.G.
  Supreme Court of Canada...  
Q.  Now if the words were in fact:  "Those are the three", can you tell me what, in your mind, that meant?
[TRADUCTION]  Q. Maintenant, si les mots employés étaient en fait: "Ce sont ces trois-là", pouvez-vous m'indiquer ce que, selon vous, cela voulait dire?
  Supreme Court of Canada...  
[TRANSLATION]  The recent amendment made by the legislature to art. 2224 C.C. in essence sanctions what in my opinion has always existed.
L'amendement récent fait par la Législature à l'art. 2224 C.C. sanctionne en substance ce qui, à mon sens, a toujours existé.
  Supreme Court of Canada...  
What in fact happened was that the Marie Skou was making 16½ knots when she first sighted the other vessel visually, with the result that no order to reverse the engines or go full astern could have been effective to put the vessel in reverse or even to decelerate her speed.
Ce qui s’est produit en réalité, c’est que le Marie Skou filait 16½ nœuds lorsqu’il a établi son premier contact visuel avec l’autre navire; par conséquent un ordre de mettre la machine en marche arrière ou d’aller en arrière, toute, n’aurait pas permis au navire de faire marche arrière, ni même de réduire sa vitesse. Les manœuvres effectuées par le Marie Skou après avoir constaté que l’autre navire virait à tribord en avant de sa proue, sont décrites en ces termes par le savant juge de première instance:
  Supreme Court of Canada...  
In my opinion this restriction focuses directly on the “involuntariness” of the purportedly necessitous behaviour by providing a number of tests for determining whether the wrongful act was truly the only realistic reaction open to the actor or whether he was in fact making what in fairness could be called a choice.
Dans l’arrêt Morgentaler, précité, j’ai exprimé l’avis que tout moyen de défense fondé sur la nécessité ne s’applique qu’aux cas de désobéissance «dans des situations urgentes de danger imminent et évident lorsque l’obéissance à la loi est démonstrativement impossible». À mon avis, cette restriction vise directement le «caractère involontaire» de la conduite apparemment nécessaire, en fournissant un certain nombre de critères qui permettent de déterminer si l’acte mauvais était vraiment la seule réaction possible pour la personne en question ou si, en réalité, elle a fait ce qu’on pourrait à juste titre appeler un choix. Si elle a fait un choix, alors l’acte mauvais ne peut pas avoir été involontaire au sens pertinent.
  Supreme Court of Canada...  
30.              What, then, is the discretion of the trial judge? Section 11(1)(a) provides the answer. In its words "the court may, if it thinks it fit and just to do so having regard to the conduct of the parties and the condition, means and other circumstances of each of them" make an order for the husband to pay a lump sum or periodic sums for maintenance. The question for the trial judge to decide, then, is what, in the circumstances, he or she thinks "fit and just". The discretion is to do what is both "fit" and "just". Matas J.A. caught the flavour of this expression in Ross v. Ross (1984), 39 R.F.L. (2d) 51 (Man. C.A.), at p. 63 where he stated:
30.              Qu'en est‑il donc du pouvoir discrétionnaire du juge de première instance? L'alinéa 11(1)a) fournit la réponse. Selon ses termes, "le tribunal peut, s'il l'estime juste et approprié, compte tenu de la conduite des parties ainsi que de l'état et des facultés de chacune d'elles et des autres circonstances dans lesquelles elles se trouvent", rendre une ordonnance enjoignant au mari de verser une somme globale ou des sommes échelonnées à titre d'aliments. La question que le juge de première instance doit donc trancher consiste à déterminer ce qu'il estime "juste et approprié" dans les circonstances. Son pouvoir discrétionnaire consiste à faire ce qui est à la fois "juste" et "approprié". Le juge Matas saisit bien le sens de cette expression quand il dit, dans l'arrêt Ross v. Ross (1984), 39 R.F.L. (2d) 51 (C.A. Man.), à la p. 63:
  Supreme Court of Canada...  
The duty to act fairly was alluded to by Mr. Justice Spence, speaking on behalf of the full Court in Minister of Manpower and Immigration v. Hardayal[6], at p. 479. He said: "It is true that in exercising what, in my view, is an administrative power, the Minister is required to act fairly and for a proper motive and his failure to do so might well give rise to a right of the person affected to take proceedings under s. 18 (a) of the Federal Court Act ...". See also Roper v. Executive of Medical Board of Royal Victoria Hospital[7], at p. 67.
Le juge Spence, en exposant l’opinion de la Cour au complet dans l’arrêt Ministre de la Maind’œuvre et de l’Immigration c. Hardayal[6], à la p. 479, fait allusion à l’obligation d’agir équitablement. Il dit: «Il est vrai que dans l’exercice de ce qui constitue, à mon avis, un pouvoir administratif, le Ministre doit agir équitablement et pour des motifs légitimes, et l’omission de ce faire pourrait bien donner le droit à l’intéressé d’entamer des procédures en vertu de l’al. a) de l’art. 18 de la Loi sur la Cour fédérale …». Voir aussi Roper c. Executive of Medical Board of Royal Victoria Hospital[7], à la p. 67.
  Supreme Court of Canada...  
Article 1730 of the civil code is an example of what, in England, is referable to the principle of estoppel, and where a person has by his representation induced another to alter his position to his prejudice, liability in Quebec, could be predicated under articles 1053 and following of' the civil code. Whether such liability could be relied on as a defence to an action, in order to avoid what has been called a "circuit d'actions," is a proposi­tion which, were it necessary to discuss it here, could no doubt be supported on the authority of Pothier. May I merely add, with all due deference, that the use of such a word as "estoppel," coming as it does from another system of law, should be avoided in Quebec cases as possibly involving the recognition of a doctrine which, as it exists today, is not a part of the law administered in the Province of Quebec.
non-recevoir, elle ne serait pas tenue responsable dans la province de Québec. L’article 1730 du Code civil est un exemple de ce qu’on appelle, en Angleterre, le principe de l’estoppel, et lorsqu’une personne, par ses démarches, a amené une autre personne à modifier sa position à son préjudice, la responsabilité au Québec peut être retenue en vertu des art. 1053 et suivants du Code civil. Savoir si cette responsabilité peut être invoquée en défense à une action, en vue d’éviter ce qu’on a appelé un «circuit d’actions», est une question qui, s’il était nécessaire de l’examiner ici, pourrait certes s’appuyer sur l’autorité de Pothier. Avec égards, j’ajouterais simplement que l’em­ploi du mot «estoppel», qui vient d’un autre système de droit, devrait être évité dans les affaires qui viennent du Québec puisqu’il pourrait signifier la reconnaissance d’une doctrine qui, comme elle existe aujourd’hui, ne fait pas partie du droit applicable dans la province de Québec.
  Supreme Court of Canada...  
In contrast to this direct injury to the property of the appellant is the instance of what in law is sometimes called “pure economic loss”. All pecuniary damage incurred with reference to property of a plaintiff is economic loss which entitles the plaintiff to be made whole so far as a monetary award can do.
Par opposition à ce dommage direct causé à la propriété de l’appelant, il y a ce qu’on appelle parfois en droit le «préjudice purement financier». Tout dommage pécuniaire subi par les biens d’un demandeur constitue un préjudice financier qui lui donne droit à une remise en état dans la mesure où une indemnité monétaire peut le faire. Cependant, lorsqu’il s’agit d’un préjudice purement financier, les tribunaux ont, au cours de l’histoire, abordé la question d’une manière différente. Par «préjudice purement financier», les tribunaux entendent habituellement une diminution de la valeur de tout bien du demandeur sans qu’il ait subi de dommages matériels. Depuis déjà longtemps, les tribunaux du Royaume-Uni décident qu’un préjudice purement financier ne donne aucun recours. Voir Cattle v. Stockton Waterworks Co. (1875), L.R. 10 Q.B. 453. Linden, l’auteur de Canadian Tort Law (3e éd. 1982), a résumé la position des tribunaux aux pp. 413 et 414 de son ouvrage:
  Supreme Court of Canada...  
In my opinion this restriction focuses directly on the "involuntariness" of the purportedly necessitous behaviour by providing a number of tests for determining whether the wrongful act was truly the only realistic reaction open to the actor or whether he was in fact making what in fairness could be called a choice.
Dans l'arrêt Morgentaler [Morgentaler c. La Reine, [1976] 1 R.C.S. 616], j'ai exprimé l'avis que tout moyen de défense fondé sur la nécessité ne s'applique qu'aux cas de désobéissance «dans des situations urgentes de danger imminent et évident lorsque l'obéissance à la loi est démonstrativement impossible».  À mon avis, cette restriction vise directement le «caractère involontaire» de la conduite apparemment nécessaire, en fournissant un certain nombre de critères qui permettent de déterminer si l'acte mauvais était vraiment la seule réaction possible pour la personne en question ou si, en réalité, elle a fait ce qu'on pourrait à juste titre appeler un choix.  Si elle a fait un choix, alors l'acte mauvais ne peut pas avoir été involontaire au sens pertinent.
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I have discussed at some length the evidence of the changes in the position and height of the “R.R. CROSSING” sign not because I regard such changed position as evidence going toward establishing that the maintenance of the sign in its original position was a negligent act on the part of the defendant Routhier but rather to explain what, in my opinion, was the major misapprehension of the evidence by the learned trial judge which led him into error in coming to his conclusion that the defendant had not failed in the duty cast upon him toward the invitees to his premises.
J’ai commenté assez longuement la preuve relative aux changements de position et de hauteur du panneau «PASSAGE À NIVEAU» non parce que je considère pareil changement de position comme une preuve tendant à établir que l’installation du panneau dans sa position originale était un acte de négligence de la part du défendeur Routhier mais plutôt parce que je veux expliquer ce qu’a été, à mon avis, la principale appréciation erronée de la preuve commise par le savant juge de première instance, qui l’a induit en erreur lorsqu’il a conclu que le défendeur n’avait pas failli à l’obligation à laquelle il était tenu envers les invités (invitees) à son établissement.
  Supreme Court of Canada...  
If I understand correctly (but I shall return to this point below) what the intervener is referring to is what, in the passage cited above, Mayrand J.A. referred to as [TRANSLATION] “the risk of an abuse of power that lies beyond judicial review”.
Si je le comprends bien, mais j’y reviendrai plus loin, ce à quoi l’intervenant fait allusion, c’est ce que le juge Mayrand, dans le passage précité, a appelé «le risque d’abus de pouvoir qui échapperaient au contrôle judiciaire».
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(i). that the alleged judicial decision was what in law is deemed such;
(i) que la décision judiciaire invoquée est bien ce qu’elle est censée être en droit;
  Supreme Court of Canada...  
401 (H.L.), Lord Watson, admittedly in a patent case, said, at p. 413, that estimating the loss to the plaintiff’s trade “must always be more or less matter of estimate, because it is impossible to ascertain, with arithmetical precision, what in the ordinary course of business would have been the amount of the [plaintiffs’] sales and profits”.
99 Cinquièmement, l’arbitre devra se souvenir qu’il s’agit d’atteindre un résultat généralement équitable.  L’exactitude mathématique n’est ni requise ni possible.  Dans United Horse‑Shoe and Nail Co. c. Stewart (1888), 13 App. Cas. 401 (H.L.), certes une affaire de brevet, lord Watson a dit, à la p. 413, que l’évaluation de la perte subie par le commerce de la demanderesse [traduction] «doit toujours être plus ou moins une question d’estimation parce qu’il est impossible de déterminer, avec une précision arithmétique, à combien se seraient élevés, dans le cours ordinaire des affaires, les ventes et les profits [de la demanderesse]».  L’arbitre devra procéder par analogie avec le principe formulé dans Wood c. Grand Valley Railway Co. (1915), 51 R.C.S. 283, le juge Davies, à la p. 289:
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Having done so, he should have instructed the jury that it was their duty to determine what in fact Catherine had said and then give those words whatever probative value they deserved in the light of the usual instructions a judge gives as regards the limited use of complaint evidence.
plainte de Catherine. Après l’avoir fait, il aurait dû indiquer aux membres du jury qu’il était de leur devoir d’établir ce que Catherine avait réellement dit et d’attribuer à ces paroles la valeur probante qu’elles pouvaient avoir à la lumière des directives qu’un juge donne habituellement quant à la portée limitée de la preuve d’une plainte. En ne le faisant pas, il a commis une erreur de droit et la Cour d’appel a eu raison, à mon avis, d’ordonner un nouveau procès.
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The Federal Court of Appeal apparently found in Robertson the third aspect of what in its opinion constitutes an allowance; but if that is so, I consider that it misinterpreted the judgment in that case.
32.              C'est dans l'affaire Robertson, apparemment, que la Cour d'appel fédérale a trouvé le troisième élément de ce qui, selon elle, constitue une allocation. Mais, si tel est le cas, je suis d'avis qu'elle interprète erronément le jugement rendu dans cette affaire‑là. Ce que le juge Thorson entend par «restriction» dans le critère qu'il adopte, ce n'est pas une restriction quant à la manière de disposer d'une somme, mais une restriction quant au droit même d'en disposer, restriction d'où il résulte que le contribuable n'en tire aucun bénéfice. Ce qu'il écrit à la p. 183 le démontre:
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Now, I suggest to you that what in fact Pisani had these bills for, was for specimens, for samples, and he would go out, and he was a distributor. He would not carry any of this money on him. It was too dangerous.
Alors, j’exprime l’avis que la raison pour laquelle Pisani avait ces billets c’était pour s’en servir comme spécimens, comme échantillons et qu’il sortait, et qu’il était un distributeur. Il ne portait rien de cet argent sur lui. C’était trop dangereux. La police pouvait l’aborder, alors il le cachait dans cet endroit très inusité à l’intérieur de sa voiture; d’où il pouvait le retirer rapidement pour le montrer à quelqu’un, mais il ne le portait pas sur lui. Il essayait de trouver des placeurs. Les personnes qui ont un casier judiciaire ne placent pas de monnaie contrefaite. Ils sont distributeurs. Ils la vendent aux placeurs. Ils la vendent aux personnes qui n’ont pas de casier judiciaire et ce sont eux qui la placent. Pisani ne se
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This is what in my view was enacted by Parliament by the addition of subs. (3) to s. 489:
À mon avis, c’est ce que le Parlement a adopté en ajoutant le par. (3) à l’art. 489:
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hearing as was advanced by the respondent in this case. It is true that in exercising what, in my view, is an administrative power, the Minister is required to act fairly and for a proper motive and his failure to do so might well give rise to a right of the person affected to take proceedings under s. 18(a) of the Federal Court Act but, for the reasons which I have outlined, I am of the opinion that the decision does not fall within those subject to review under s. 28 of the said Federal Court Act.
l’intimé. Il est vrai que dans l’exercice de ce qui constitue, à mon avis, un pouvoir administratif, le Ministre doit agir équitablement et pour des motifs légitimes, et l’omission de ce faire pourrait bien donner le droit à l’intéressé d’entamer des procédures en vertu de l’al, a) de l’art. 18 de la Loi sur la Cour fédérale. Mais, pour les motifs déjà soulignés, je suis d’avis que cette décision ne fait pas partie de celles qui peuvent faire l’objet d’un examen en vertu de l’art. 28 de la Loi sur la Cour fédérale.
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7.                In this case the accused was promptly informed of his right to counsel, asked for a lawyer, was given a phone and placed a call to his wife. It appears, though the evidence on this point is not all that clear, that she was to call a lawyer for him. Right after that call, the police officers requested that the accused give his first sample of breath, a request he complied with. When that request was made, there remained ample time to comply with the requirements set down in the Criminal Code as regards the time limits for the taking of breath samples; there was thus no urgency to proceed, and to do so right after his first call was what, in my opinion, triggered the violation of this accused's rights.
7.                En l'espèce, le prévenu, promptement informé de son droit à un avocat, en a demandé un, a pu utiliser un téléphone et a appelé sa femme. Il semble, quoique la preuve sur ce point soit quelque peu obscure, qu'elle devait téléphoner à un avocat pour lui. Immédiatement après l'appel téléphonique, les agents de police ont demandé au prévenu de fournir un premier échantillon d'haleine et il a obtempéré. Lorsque cette demande a été faite, il restait amplement de temps pour respecter les exigences du Code criminel relatives aux délais dans lesquels les échantillons d'haleine doivent être prélevés; il n'y avait aucune urgence et le fait d'avoir agi ainsi, immédiatement après le premier appel, a provoqué, à mon avis, la violation des droits de ce prévenu.
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“The well-known rule concerning the evidence of accomplices was stated in this Court by Anglin C.J.C. in Vigeant v. The King, [1930] S.C.R. 396, where it was recognized as a rule of law that where an accomplice has given evidence the Judge must first instruct the jury as to what in law constitutes an accomplice and then proceed to tell them that although they are at liberty to do so, it is dangerous to convict on the uncorroborated evidence of such witnesses.”
«La célèbre règle concernant le témoignage des complices a été énoncée en cette Cour par le juge en chef Anglin dans Vigeant c. Le Roi, [1930] R.C.S. 396, où l’on a reconnu comme règle de droit la pratique selon laquelle lorsqu’un complice témoigne, le juge doit d’abord donner aux jurés la définition juridique de complice et ensuite les avertir que, bien qu’ils puissent le faire, il est imprudent de rendre un verdict de culpabilité en se fondant sur le témoignage non corroboré d’un tel témoin.»
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18.              At pages 344‑45, he relied upon the decision of this Court in Kruger v. The Queen, [1978] 1 S.C.R. 104, and thereafter made what in my opinion are crucial findings:
18.              Aux pages 344 et 345, il s'est fondé sur notre arrêt Kruger c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 104, puis a fait des constatations qui, à mon avis, sont cruciales:
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These and similar considerations lead me to the view that it is not an essential condition of lawful arrest that the constable should at the time of arrest formulate any charge at all, much less the charge which may ultimately be found in the indictment. But this, and this only, is the qualification which I would impose upon the general proposition. It leaves untouched the principle, which lies at the heart of the matter, that the arrested man is entitled to be told what is the act for which he is arrested. The “charge” ultimately made will depend upon the view taken by the law of his act. In ninety-nine cases out of a hundred the same words may be used to define the charge or describe the act, nor is any technical precision necessary: for instance, if the act constituting the crime is the killing of another man, it will be immaterial that the arrest is for murder and at a later hour the charge of manslaughter is substituted. The arrested man is left in no doubt that the arrest is for that killing. This is I think, the fundamental principle, viz., that a man is entitled to know what, in the apt words of Lawrence L.J., are “the facts which are said to constitute a crime on his part”.
[TRADUCTION] Ces considérations et d’autres semblables me portent à croire que ce n’est pas une condition essentielle d’une arrestation légale qu’au moment de l’arrestation l’agent de police formule une accusation quelconque, encore moins l’accusation qui pourra finalement se trouver dans l’acte d’accusation. Mais cela, et cela seulement, est la réserve que j’apporterais à la proposition générale. Ce qui laisse inchangé le principe, qui est au centre de la question, que l’homme mis en état d’arrestation a le droit de se faire dire pour quel acte il est arrêté. L’«accusation» qui sera finalement portée dépendra de la façon dont la loi juge son acte. Dans quatre‑vingt-dix-neuf pour cent des cas, les mêmes mots peuvent être employés pour définir l’accusation ou décrire l’acte, et la précision technique n’est pas, non plus, nécessaire: par exemple, si l’acte criminel dont il s’agit est un homicide, il n’est pas important que l’arrestation soit pour meurtre et que, plus tard, une accusation d’homicide involontaire soit substituée. Il n’est laissé à la personne appréhendée aucun doute que l’arrestation est faite à propos de cet homicide. C’est là, je pense, le principe fondamental, à savoir, qu’un homme a le droit de savoir ce que, selon les termes judicieux du Juge Lawrence, sont (traduction) «les faits qu’on dit constituer une infraction de sa part».
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11 Further, it is not fair to the other parties for an applicant seeking to adduce this type of fresh evidence simply to lay a lot of material before the Court with a generalized explanation of its utility, leaving to the other party the need to guess at its precise significance.  This is not a case where published social science commentary is adopted as part of counsel’s argument, in which case any “facts” referred to would be treated by the Court simply as unproven assertions.  These materials are sought to be established as evidence, albeit legislative fact evidence.  They have a direct bearing on the matters in dispute, and they are (according to the respondents) controversial.  In these circumstances, where it is sought to adduce such fresh evidence over objection, fairness suggests that the applicant should be precise as to the points sought to be established by the fresh evidence and what, in particular, is relied on in support thereof in the mass of “fresh” material presented.  So far as the Court is concerned, such precision allows a better evaluation of the importance and weight of the so-called fresh evidence.  So far as opposing counsel are concerned, such precision will enable them to evaluate the extent of the controversy posed by the fresh evidence, and whether, if admitted, it will have to be responded to.  A reasonable practice would be to include in the fresh evidence application a draft of the paragraphs to be inserted in the factum, with supporting references, in the event the application is successful.  The present application is deficient in this respect.  The case is now at the final stage of appeal and as the appellants have chosen to seek the indulgence of the Court to enlarge the factual record, it should have been done in a way that identified in some detail the exact propositions for which the evidence was sought to be adduced, and related thereto the evidence to be relied upon.  Neither the Court nor opposing counsel should have to engage in clairvoyance.
11 En outre, il n’est pas juste pour les autres parties qu’un requérant tente de produire ce genre de preuve nouvelle simplement en déposant devant la Cour un ensemble de documents dont il justifie l’utilité de manière générale, de sorte que la partie adverse doive deviner quelle en est la portée exacte.  Il ne s’agit pas, en l’espèce, d’un cas où l’avocat reprend, dans sa plaidoirie, un commentaire publié touchant les sciences sociales, auquel cas les «faits» mentionnés seraient tout simplement assimilés à des affirmations non prouvées.  On demande que les éléments en cause soient admis à titre de preuve, mais de preuve d’un fait législatif.  Ces éléments ont une incidence directe sur les questions en litige et (selon les intimés) ils suscitent la controverse.  Dans les circonstances, lorsqu’une partie tente de produire de tels éléments de preuve nouveaux malgré l’opposition de la partie adverse, l’équité exige que la partie requérante précise ce qu’elle entend établir au moyen de la preuve nouvelle et ce qu’elle invoque en particulier à l’appui de sa thèse parmi tous les éléments de preuve «nouveaux».  Pareille précision permet à la Cour de mieux évaluer l’importance et la valeur probante de la prétendue preuve nouvelle.  Elle permet également aux avocats de la partie adverse de déterminer dans quelle mesure la preuve nouvelle prête à la controverse et, dans le cas où elle serait utilisée, s’il y a lieu d’y répondre.  Il serait raisonnable d’exiger que la demande visant la production d’une preuve nouvelle renferme une ébauche des paragraphes devant être intégrés au mémoire, références à l’appui, pour le cas où la demande serait accueillie.  La requête présentée en l’espèce ne satisfait pas à cette exigence.  L’affaire en est maintenant au dernier stade de la procédure d’appel et, comme les appelants ont  choisi de demander à la Cour de faire preuve d’indulgence et de les autoriser à étoffer le dossier des faits, ils auraient dû le faire en indiquant précisément les allégations dont ils cherchent à faire la preuve et les éléments de preuve sur lesquels ils comptaient se fonder à cet égard.  Ni la Cour ni les avocats de la partie adverse ne devraient avoir à faire appel à la voyance.
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I have already noted that there was no proof of detriment in fact. The other points taken by the Crown are based on what, in my view, is a mistaken application to the present case of the law governing unlawful conspiracies or agreements unduly to prevent or lessen competition. There is no charge against the respondents or any one of them of being parties or a party to an unlawful conspiracy under the Combines Investigation Act. On such a charge, as now covered by s. 32 of the present Act, it is the prohibited agreement or arrangement that is the gist of the offence and, as leading counsel for the respondents, Mr. Robinette, asserted the approach of the cases is to consider such a charge in terms of the probable execution of the agreement or arrangement, looking to its purpose and effect in that light. This was the view taken by this Court in Howard Smith Paper Mills Ltd. v. The Queen[3], and I refer particularly to the reasons of Taschereau J. (as he then was), of Kellock J. and of Cartwright J. (as he then was) in that case.
Comme je l’ai déjà souligné, il n’a pas été prouvé qu’en fait un préjudice a été causé. Les autres points que soulève le ministère public se fondent sur ce que j’estime être une application erronée en l’espèce du droit régissant les complots ou accords illégaux visant à empêcher ou diminuer indûment la concurrence. Aucune des intimées n’a été accusée de complot illégal aux termes de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions. Aux termes de l’art. 32 de la loi actuelle, c’est l’accord ou l’arrangement prohibé qui constitue le fondement de l’infraction et, comme l’a fait valoir l’avocat principal des intimées, Me Robinette, il faut examiner une telle accusation en fonction de l’exécution probable de l’accord ou de l’arrangement, compte tenu de son but et de sa portée. C’est là l’opinion émise par cette Cour dans Howard Smith Paper Mills Ltd. c. La Reine[3], et je me reporte particulièrement aux motifs du juge Taschereau (alors juge puîné), du juge Kellock et du juge Cartwright (alors juge puîné) dans cette affaire.
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One is left to speculate as to what that event was. Moreover, to even suppose such an event is to contradict the only evidence of what in fact occurred, the respondent’s evidence of  participatory, consensual intercourse.
93                      Quand on pousse la thèse de la défense d’erreur à son point extrême, on peut voir qu’elle repose sur la supposition qu’un événement équivoque s’est produit, en dépit du fait que ni l’intimé ni la plaignante n’ont témoigné en ce sens.  On en est donc réduit à conjecturer sur la nature de cet événement.  Par ailleurs, aller jusqu’à supposer un tel événement revient à contredire la seule preuve relative à ce qui s’est réellement produit, à savoir la preuve de l’intimé quant à la participation de la plaignante à des rapports sexuels consensuels.  Bref, on est invité à inférer hypothétiquement une situation prêtant à l’équivoque en l’absence d’une preuve à l’appui et au mépris de la seule preuve existante.  Il faut inférer tout cela de l’ivresse de la plaignante et de son absence de souvenirs sur ce qui s’est passé dans la chambre.  Il ne saurait s’agir de la défense réaliste fondée sur une preuve suffisante exigée par notre Cour à la majorité dans l’arrêt Pappajohn.
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62 In the present case, the trial judge found, and the Court of Appeal agreed, that the Clamato formula and related processes, insofar as they had been disclosed to the appellants, constituted a unique combination of elements, notwithstanding that some or all of the constituent elements were themselves widely known within the juice industry.  It is to be emphasized that this is a case of unauthorized use as opposed to unauthorized disclosure.  The information passed to Caesar Canning was found to satisfy the requirements of being inaccessible to the uninitiated, and to constitute an identifiable and distinct source of information which Caesar Canning wrongfully used for its own commercial advantage.  As such, it was worthy of protection, but what, in dollar terms, did its misuse cost the respondents?
62 En l’espèce, le juge de première instance en est arrivé à la conclusion, à laquelle a souscrit la Cour d’appel, que la formule du Clamato et ses procédés connexes, dans la mesure où ils avaient été communiqués aux appelants, constituaient une combinaison unique d’éléments, même si certains de ces éléments, voire tous, étaient eux‑mêmes bien connus dans l’industrie du jus.  Il faut souligner qu’il est question en l’espèce d’emploi non autorisé et non pas de divulgation non autorisée.  Il a été jugé que les renseignements transmis à Caesar Canning satisfont aux conditions qu’ils soient inaccessibles aux non‑initiés et qu’ils constituent une source identifiable et distincte d’information dont Caesar Canning s’est servie abusivement pour tirer un avantage commercial. Par conséquent, ces renseignements méritaient d’être protégés, mais quel a été pour les intimées le coût en argent de leur utilisation abusive?
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Design could have compelled Landow to testify under oath at trial, although that evidence may not have been helpful to Design. The trial judge concluded that the court would not allow a party to correct what in hindsight was an unsuccessful strategy at trial.
21 Le juge a conclu que l’on n’avait satisfait à ni l’un ni l’autre de ces deux volets.  Il pouvait seulement dire que l’issue du procès aurait pu être différente, et non pas qu’elle aurait vraisemblablement été différente, si le nouvel élément de preuve avait été présenté.  De même, s’il y avait réouverture du procès, il se pourrait bien que l’on n’ajoute pas foi à l’élément de preuve présenté par M. Landow.  Sa crédibilité serait considérablement mise en doute.  En ce qui concerne le second volet du critère, le juge de première instance a décidé que l’élément de preuve de M. Landow aurait pu être obtenu avant le procès.  Design aurait pu forcer M. Landow à témoigner sous serment au procès, même si son témoignage pouvait ne pas lui être utile.  Le juge de première instance a conclu que la cour ne permettrait pas à une partie de corriger ce qui, a posteriori, paraissait avoir été une stratégie de procès infructueuse.
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It is, in my view, specious to say that the respondent cannot claim to be prejudiced by a conviction on a lesser charge where the evidence supports a greater one. I think, with all due respect, that this misses the point. On the basis of the charge laid the respondent was not vulnerable to a conviction on proof only of an intent to forcibly confine. One of the intents under s. 212 had to be proved against him. This is not the case of an accused charged with a lesser included offence being convicted of the lesser offence where on the evidence he would also have been guilty of the greater offence. One of the elements required for a conviction on the lesser offence of second degree murder, i.e. intent, is not a prerequisite for a conviction of constructive murder. This is what, in my view, caused real prejudice to the respondent. Had he appreciated that he might be convicted under s. 213 he might either not have testified at all or presented evidence to negate the intent to forcibly confine. Moreover, had the issue of forcible confinement been raised by the indictment his counsel might well have mounted an argument that what happened in this case did not amount to “forcible confinement” within the meaning of s. 247 at all. One might well ask whether, if Shannon had not been killed, the respondent would have been charged with forcible confinement under s. 247(2) which seems to be directed to forcible confinement in a kidnapping or hostage-taking context.
À mon avis, il est spécieux de dire que l’intimé ne peut se plaindre d’avoir subi un préjudice à cause d’une déclaration de culpabilité d’une infraction moindre alors que la preuve aurait justifié celle d’une infraction plus grave. Avec égards, je crois que c’est à côté de la question. D’après l’accusation portée, l’intimé n’était pas susceptible d’être déclaré coupable sur la seule preuve de l’intention de séquestrer. Il fallait aussi prouver l’une des intentions mentionnées à l’art. 212. Il ne s’agit pas ici d’une personne accusée d’une infraction moindre comprise dans une autre plus grave qui a été déclarée coupable de l’infraction moindre alors que, selon la preuve, elle aurait également pu être déclarée coupable de l’infraction plus grave. Un des éléments essentiels d’une déclaration de culpabilité de l’infraction moindre de meurtre au deuxième degré, soit l’intention, n’est pas un élément préalable à une déclaration de meurtre imputé. Voilà, à mon avis, ce qui a causé un préjudice réel à l’intimé. S’il avait prévu qu’il pourrait être déclaré coupable en application de l’art. 213, il n’aurait peut-être pas témoigné du tout ou il aurait pu fournir des éléments de preuve pour nier l’intention de séquestrer. De plus, si l’acte d’accusation avait soulevé la question de la séquestration, son avocat aurait peut-être plaidé que ce qui s’est produit ne constituait absolument pas une «séquestration» au sens de l’art. 247. On peut se demander, si Shannon n’était pas morte, si l’intimé aurait pu être accusé de séquestration en vertu du par. 247(2) qui semble viser la séquestration qui accompagne un enlèvement ou une prise d’otages.
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THE CHIEF JUSTICE (dissenting)—This case raises an important issue in the administration of the criminal law. The issue, briefly stated, is whether a court, in particular an appellate court, has the power to raise a charge against an accused and to direct that he be tried on that charge, not being the one laid or sought to be laid by the Crown and not being an included offence in that respect. I should have thought that the answer must be emphatically “no”, but the British Columbia Court of Appeal resolved the issue in the affirmative under what, in my view, was a misconception of the problem that it faced. A recital of the facts makes this clear.
LE JUGE EN CHEF (dissident)—Ce pourvoi soulève une importante question touchant l’administration du droit criminel. Brièvement, il s’agit de savoir si une cour, en particulier une cour d’appel, a le pouvoir de formuler une accusation contre un inculpé et d’ordonner qu’il soit jugé à cet égard alors que ce n’est pas l’accusation que le ministère public a portée ou a voulu porter et qu’il ne s’agit pas d’une infraction incluse. Il me semble que la réponse à cette question doit être carrément négative, mais la Cour d’appel de la Colombie-Britannique y a répondu affirmativement en se fondant,, à mon avis, sur une conception erronée du problème auquel elle était confrontée comme un exposé des faits l’indique clairement.
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6.                CMC appealed the Minister's re‑assessments to the Federal Court‑‑Trial Divison. Décary J. dismissed the appeal (82 D.T.C. 6236) and held that the income received by the plaintiff was income from property. Even if it were income from an active business he still would have dismissed CMC's appeal on the ground that in order to constitute "Canadian manufacturing and processing profits" under s. 125.1(3)(a) the business must be a manufacturing and processing business. CMC's further appeal to the Federal Court of Appeal (84 D.T.C. 6267) was also dismissed. Ryan J. for the Court held that the interest income could not be considered to be income from an investment business because of what, in his view, were "overriding considerations". I shall deal in detail with these considerations later in these reasons. Leave to appeal to this Court was granted on December 17, 1984.
6.                CMC a interjeté appel des nouvelles cotisations du Ministre devant la Division de première instance de la Cour fédérale. Le juge Décary a rejeté l'appel (82 D.T.C. 6236) et a conclu que le revenu reçu par la demanderesse avait été tiré de biens. Même s'il s'était agi d'un revenu provenant d'une entreprise exploitée activement, il aurait aussi rejeté l'appel de CMC pour le motif que des "bénéfices de fabrication et de transformation au Canada" au sens de l'al. 125.1(3)a) ne peuvent être réalisés que par une entreprise de fabrication et de transformation. CMC a également été déboutée de son appel devant la Cour d'appel fédérale (84 D.T.C. 6267). Le juge Ryan, au nom de la cour, a conclu que, en raison de ce qu'il a qualifié de "considérations primordiales", les intérêts ne pouvaient être considérés comme un revenu tiré d'une entreprise de placement. J'entreprendrai un examen approfondi de ces considérations plus loin dans les présents motifs. L'autorisation de se pourvoir devant cette Cour a été accordée le 17 décembre 1984.
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He was arrested and charged in Canada and  he was also indicted in the U.S.  To accommodate an expected extradition request by the American authorities, both counts of the Canadian indictment were drafted as if the underlying criminal enterprise, which was transnational in scope, ended at the U.S.‑Canadian border. The accused pleaded guilty to both counts but took issue with the manner in which the indictment was framed, arguing that the Crown had artificially fractioned what in truth was a single conspiracy.
Droit criminel — Détermination de la peine — Infractions n’ayant fait l’objet d’aucune accusation — Participation de l’accusé à une opération criminelle consistant à exporter de la marijuana aux États‑Unis et à en rapatrier au Canada le produit de la vente — Accusé plaidant coupable à deux chefs d’accusation — Pour la détermination de la peine, application par le juge de l’art. 725(1)c) du Code criminel relatif aux infractions n’ayant fait l’objet d’aucune accusation — Le juge chargé de la détermination de la peine a-t-il le droit d’appliquer l’art. 725(1)c) sans le consentement du ministère public? — Les infractions n’ayant fait l’objet d’aucune accusation qui sont prises en compte par le juge chargé de la détermination de la peine satisfont-elles aux exigences de l’art. 725(1)c) sur le plan de la connexité et de la compétence? — Pertinence du principe de la courtoisie internationale quant à l’exercice du pouvoir discrétionnaire conféré par l’art. 725(1)c) — Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 725(1)c).
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The line is too narrow between notice that increased Canadian drama offerings would be discussed (such notice having been amply given) and notice of what in particular would be required in that respect as a condition of licence renewal.
Je ne vois donc pas comment CTV peut alléguer et la Cour d’appel fédérale a pu constater un manquement à la justice naturelle dans la formulation de la condition dont on a effectivement assorti le renouvellement de la licence. Il ne s’agit pas d’une affaire où CTV doit répondre à une accusation pénale ou criminelle, où un droit de propriété est menacé et où il y a allégation d’inconduite répréhensible, mais plutôt d’un cas où CTV demande une faveur. A vrai dire, CTV pouvait s’attendre à ce que sa licence soit renouvelée, mais non sans être assortie de modalités quant à la présentation d’émissions de théâtre canadien. La distinction est trop ténue entre l’avis qu’on discuterait de l’accroissement de la présentation d’émissions théâtrales canadiennes (cet avis ayant été tout à fait adéquat) et l’avis portant sur ce qui serait précisément requis à cet égard comme condition de renouvellement de la licence. Même s’il était possible de bien faire une telle distinction, je ne crois pas qu’il incombe au CRTC de donner à l’avance une indication de sa décision probable de la manière énoncée par la Cour d’appel fédérale. Le requérant qui demande un privilège prévu par la loi n’a pas le droit de connaître à l’avance la décision probable à moins que la loi ne l’exige ou que le tribunal administratif qui rend la décision ne consente à la révéler. On ne peut pas dire que CTV a été induite en erreur en l’espèce ou qu’elle n’avait pas la moindre raison de s’attendre à une condition du genre de celle dont le renouvellement de sa licence a été assorti. Des conditions, même si elles ne portaient pas sur le contenu, avaient été imposées auparavant et CTV était bien au fait du pouvoir du CRTC de le faire à l’occasion du renouvellement d’une licence.
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What in fact we have to determine are the limits of interdependence between the systems of recourses, created by these two divisions, which are certainly separate, and this can only be done on a case-by-case basis.
Je n’interprète pas les motifs de la majorité comme signifiant que l’autonomie du recours de l’art. 43 est absolue: monsieur le juge Abbott parlant pour la majorité, endosse expressément l’opinion de messieurs les juges Rivard et Brossard en Cour d’appel; or monsieur le juge Rivard avait retenu parmi ses motifs la subrogation en faveur du Fonds, prévue à l’art. 39, pour écarter l’argument selon lequel toute somme versée par le Fonds à la victime bénéficierait à une compagnie d’assurance; c’était là reconnaître un degré d’interdépendance entre la section XII et la section XIII de la Loi. Or il s’agit de déterminer les limites de cette interdépendance entre les régimes des recours assurément distincts créés par ces deux sections, et on ne peut le faire que cause par cause.
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In Courts of justice in the ordinary case things are much more evenly divided; witnesses without any conscious bias towards a conclusion may have in their demeanour, in their manner, in their hesitation, in the nuance of their expressions, in even the turns of the eyelid, left an impression upon the man who saw and heard them which can never be reproduced in the printed page. What in such circumstances, thus psychologically put, is the duty of an appellate Court?
[TRADUCTION]  Lorsqu'un juge entend et voit les témoins et qu'il tire une conclusion ou fait une déduction sur la base du poids qu'il attribue à leurs témoignages, ce jugement doit être traité avec grand respect, même si le juge n'a fait aucune observation à l'égard de la crédibilité.  Naturellement, je comprends très bien une cour d'appel qui décide de ne pas intervenir dans le cas où le juge affirme dans ses motifs qu'il croit certains témoins plutôt que d'autres, après les avoir vus et entendus.  Mais ce n'est pas ce qui se produit ordinairement devant une cour de justice.  Ordinairement, devant une cour de justice, les choses sont partagées beaucoup plus également; des témoins sans parti pris conscient peuvent, par leur attitude, leur tenue, leur hésitation, la nuance de leurs expressions, voire par leurs cillements, avoir donné à celui qui les a vus et entendus une impression que le dossier imprimé ne peut pas reproduire.  Psychologiquement parlant, quelle est donc alors l'obligation d'une cour d'appel?  À mon avis, les juges d'une cour d'appel doivent, dans ces circonstances, se poser la question que je me pose présentement:  moi qui ne puis profiter de ces avantages, parfois marqués, parfois subtils, dont bénéficie le juge qui entend la preuve et qui préside le procès, suis‑je en mesure de conclure avec certitude, en l'absence de ces avantages, que le juge qui en a bénéficié a commis une erreur manifeste?  Si je ne puis me convaincre que le juge qui en bénéficié a commis une erreur manifeste, il est alors de mon devoir de déférer à son jugement.
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However, since the decision in Cox v. Philips Industries Ltd., supra, the Court of Appeal in England has departed from what in my opinion is the sound proposition that damages for mental distress can be recovered for breach of contract when it can be said to have been in the reasonable contemplation of the parties when the contract was made that its breach would cause such distress.
Toutefois, depuis la décision Cox v. Philips Industries Ltd., précitée, la Cour d'appel d'Angleterre s'est éloignée de la proposition, juste selon moi, selon laquelle des dommages‑intérêts pour préjudice moral peuvent être obtenus dans le cas d'une violation de contrat lorsqu'on peut affirmer que, selon les prévisions raisonnables des parties lors de la passation du contrat, sa violation causerait un tel préjudice.  Dans l'arrêt Bliss v. South East Thames Regional Health Authority, [1987] I.C.R. 700, la Cour d'appel a infirmé la décision du juge de première instance d'accorder des dommages‑intérêts pour la frustration et l'affliction éprouvées par un employé lorsque son employeur a violé son contrat de travail en l'obligeant à subir un examen psychiatrique à la suite d'une violente dispute avec un collègue.  Le lord juge Dillon a conclu que les opinions exprimées par le juge Lawson dans l'affaire Cox v. Philips Industries Ltd. étaient erronées et que, tant qu'elle n'aurait pas été écartée par la Chambre des lords, la règle générale interdisant l'attribution de tels dommages‑intérêts, posée dans l'arrêt Addis v. Gramophone Co., s'appliquait en Angleterre, mis à part une exception bien précise.  Voici ce qu'il affirme, aux pp. 717 et 718:
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This, they say, will enable the system to more quickly accommodate cases that are more pressing and lessen the period during which alleged criminals are free to roam the streets while awaiting trial. On the other hand, many others deprecate what in their opinion amounts to an amnesty for criminals, some of whom were charged with very serious crimes.
Bien qu'il soit séduisant par sa simplicité, ce libellé a présenté à la Cour l'un des défis les plus difficiles dans la recherche d'une interprétation qui respecte le droit du particulier à une époque où l'administration de la justice est aux prises avec une réduction de ses ressources et une augmentation du nombre d'affaires à entendre.  En l'espèce, on demande à la Cour d'examiner de nouveau le problème en tenant compte de l'effet sur l'administration de la justice de notre arrêt R. c. Askov, [1990] 2 R.C.S. 1199.  La preuve qui nous a été présentée indique que, entre le 22 octobre 1990 et le 6 septembre 1991, en Ontario seulement, il y a eu arrêt des procédures ou retrait des accusations dans plus de 47 000 cas.  Cette situation a provoqué des réactions partagées.  D'une part un grand nombre de personnes ont accueilli favorablement le résultat qui, à leur avis, a débarrassé le système de beaucoup de bois mort sous la forme d'accusations qui n'auraient pas dû être portées ou qui, ayant été portées, auraient dû être retirées.  Cette situation, disent‑elles, permettra au système de traiter plus rapidement des affaires plus urgentes et de réduire la période pendant laquelle des individus qu'on allègue être des criminels sont libres de leurs mouvements en attendant leur procès.  D'autre part, beaucoup d'autres personnes désapprouvent ce qui, à leur avis, équivaut à une amnistie pour des criminels, dont certains étaient accusés de crimes très graves.  Elles affirment que des accusés sont libérés alors qu'ils n'ont subi aucun préjudice, à la grande consternation des victimes qui ont subi, dans certains cas, des pertes tragiques.
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243 to a more exacting standard of precision because it interferes with what in her view is a constitutionally protected personal autonomy and privacy interest: every woman’s right not to disclose a naturally failed pregnancy.
[7] L’appelante plaide que l’art. 7 de la Charte doit astreindre l’art. 243 à une norme de précision plus exigeante parce qu’il porte atteinte à ce qui est, à son avis, un droit à l’autonomie personnelle et à la vie privée protégé par la Constitution, à savoir le droit de la femme de ne pas avoir à révéler une grossesse qui a échoué naturellement.
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In the result, I have no doubt that what in fact occurred and which caused the damage cannot properly be characterized as an explosion, but is correctly described, if one is speaking English other than loosely, as an eruption,—an entirely different thing and not within the insuring agreement.
[TRADUCTION] En définitive, je n’ai aucun doute que ce qui s’est en réalité produit et que ce qui a causé les dommages ne peut proprement être qualifié d’explosion, mais la description exacte, si l’on parle avec une certaine recherche, est éruption—un phénomène tout à fait différent et ne relevant pas du contrat d’assurance.
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In Canadian Firearms Law (1988), at p. 46, D. Hawley outlines what, in her view, provides the rationale for this provision:
Dans Canadian Firearms Law (1988), à la p. 46, D. Hawley présente ce qui, à son avis, est la raison d'être de la disposition:
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75 As to the nature of the enterprise sought to be held liable, the imposition of no-fault liability in this case would tell non-profit recreational organizations dealing with children that even if they take all of the precautions that could reasonably be expected of them, and despite the lack of any other direct fault for the tort that occurs, they will still be held financially responsible for what, in the negligence sense of foreseeability, are unforeseen and unforeseeable criminal assaults by their employees.  It has to be recognized that the rational response of such organizations may be to exit the children’s recreational field altogether.  This is particularly the case with unincorporated groups, whose key members may find themselves personally responsible as the “employer” for the unforeseen criminal acts of a deviant employee; see Professor Atiyah, supra, at pp. 387 et seq., Bradley Egg Farm, Ltd. v. Clifford, [1943] 2 All E.R. 378 (C.A.), per Goddard L.J., at p. 381, referred to but distinguished by Schroeder J.A. in Dodd v. Cook, [1956] O.R. 470 (C.A.), at p. 486; and, in a non-employment context, Olinski v. Johnson (1997), 32 O.R. (3d) 653 (C.A.).  Children’s recreation is not a field that offers monetary profits as an incentive to volunteers to soldier on despite the risk of personal financial liability.
75 En ce qui concerne la nature de l’entreprise que l’on cherche à tenir responsable, l’imputation d’une responsabilité sans faute en l’espèce enseignerait aux organismes de loisirs sans but lucratif qui s’occupent d’enfants que même s’ils prennent toutes les précautions que l’on pourrait raisonnablement s’attendre qu’ils prennent, et malgré l’absence de toute autre faute directe à l’origine du délit qui survient, ils seront quand même tenus financièrement responsables de ce qui, au sens que l’on donne à la prévisibilité en matière de négligence, constitue des agressions criminelles imprévues et imprévisibles commises par leurs employés.  Il faut reconnaître que la réaction rationnelle de tels organismes pourra consister à abandonner le domaine des activités récréatives destinées aux enfants.  Cela vaut particulièrement pour les groupes non constitués en personne morale, dont les membres clés pourront se retrouver personnellement responsables, en qualité d’«employeur», des actes criminels imprévus d’un employé déviant; voir le professeur Atiyah, op. cit., aux pp. 387 et suiv., Bradley Egg Farm, Ltd. c. Clifford, [1943] 2 All E.R. 378 (C.A.), le lord juge Goddard, à la p. 381, mentionné par le juge Schroeder, qui établit toutefois une distinction à son sujet, dans Dodd c. Cook, [1956] O.R. 470 (C.A.), à la p. 486; et dans un contexte autre que l’emploi, Olinski c. Johnson (1997), 32 O.R. (3d) 653 (C.A.).  Les activités récréatives destinées aux enfants ne sont pas un domaine qui permet de réaliser des profits monétaires incitant des bénévoles à persévérer malgré le risque de voir engager leur responsabilité financière personnelle.
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[TRANSLATION] Q. Mr. Lebas, knowing the Claudette V as you did, and knowing the circumstances of the accident which is the subject of this action, according to the testimony you have now heard in this Court, can you say what, in your opinion, was the cause of this ship being flooded by water?
Q. Connaissant le Claudette V comme vous le connaissiez, et connaissant maintenant, d’après les témoignages que vous avez entendus ici, dans cette Cour, les circonstances du sinistre qui faisaient l’objet de cette action-ci, pouvez-vous nous dire, monsieur Lebas, dans votre opinion, quelle a été la cause de l’envahissement de ce navire par l’eau?
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What in a given case is, and what is not, "collateral"? Insurance affords the classic example of something which is treated in law as collateral. Where X is insured by Y against injury which comes to be wrongly inflicted on him by Z, Z cannot set up in mitigation or extinction of his own liability X's right to be recouped by Y or the fact that X has been recouped by Y:  Bradburn v. Great Western Ry.
[traduction] Dans une affaire donnée, quelles sont les prestations qui sont «parallèles» et quelles sont celles qui ne le sont pas?  L'assurance constitue l'exemple classique de ce que le droit considère parallèle.  Lorsque X est assuré par Y contre les blessures que Z lui a infligées par sa faute, Z ne peut réduire sa propre responsabilité ou compenser sa dette par le droit qu'a X d'être indemnisé par Y ou le fait que X a été indemnisé par Y:  Bradburn c. Great Western Ry. Co. [précité] et Simpson c. Thomson [(1877), 3 App. Cas. 279; 38 L.T. 1; 29 Digest 290, 2355].  Il y a des motifs spéciaux à cela.  Si l'auteur du délit civil pouvait déduire ce que le demandeur a le droit de recevoir ou a reçu comme indemnité, il priverait effectivement le demandeur de tous les avantages que le paiement des primes pouvait lui procurer et s'approprierait ces avantages pour lui‑même.
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36 This engages what in law is known as the proportionality analysis. Most modern constitutions recognize that rights are not absolute and can be limited if this is necessary to achieve an important objective and if the limit is appropriately tailored, or proportionate.
36 Cette question fait intervenir ce qu’on s’appelle en droit l’analyse de la proportionnalité.  La plupart des constitutions modernes reconnaissent que les droits ne sont pas absolus et peuvent être restreints si cela est nécessaire pour atteindre un objectif important et si la restriction apportée est proportionnée ou bien adaptée.  La notion de proportionnalité émane de travaux de recherche antiques et scolastiques sur l’exercice légitime de l’autorité gouvernementale.  Sa formulation moderne remonte à la Cour suprême de l’Allemagne et à la Cour européenne des droits de l’homme, qui ont été influencées par l’ancien droit allemand : A. Barak, « Proportional Effect:  The Israeli Experience » (2007), 57 U.T.L.J. 369, p. 370‑371.  Dans l’arrêt Oakes, notre Cour a formulé un critère de proportionnalité qui reprend les éléments de cette idée de proportionnalité — premièrement, la règle de droit doit répondre à un objectif important, et deuxièmement, le moyen qu’elle prend pour atteindre cet objectif doit être proportionné.  La proportionnalité suppose à son tour l’existence d’un lien rationnel entre le moyen employé et l’objectif visé, d’une atteinte minimale et d’une proportionnalité des effets.  Comme l’a affirmé le juge en chef Dickson, dans l’arrêt Oakes, p. 139 :
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37 The combined effect of these passages is to confirm what in the law of income tax has become known as the “realization principle”, given that an amount may have the quality of income even though it is not actually received by the taxpayer, but only “realized” in accordance with the accrual method of accounting.
37                           Mis ensemble, ces passages ont pour effet de confirmer ce qui, en droit fiscal, est maintenant connu sous le nom de «principe de réalisation», qui tient compte du fait qu’une somme peut avoir la nature d’un revenu même si elle n’est pas effectivement reçue par le contribuable mais seulement «réalisée» conformément à la méthode de la comptabilité d’exercice.  En bout de ligne, l’effet de ce principe est clair:  les sommes reçues ou réalisées par un contribuable -- libres de conditions ou restrictions assortissant leur utilisation -- sont imposables dans l’année où elles sont réalisées, sous réserve de toute disposition contraire de la Loi ou d’une autre règle de droit.  Le PIL reçu par Ikea en l’espèce correspond parfaitement à cette description.  L’accord relatif au paiement d’incitation à la location stipulait clairement, d’une part, que la seule condition de réception du paiement était la prise en charge par Ikea des obligations que lui faisait le bail, et, d’autre part, que le paiement serait fait dans les sept jours suivant le début de l’exploitation par Ikea de son entreprise dans les locaux, conformément au bail.  Par conséquent, le droit d’Ikea au paiement est devenu absolu à ce moment‑là.  Il n’y avait aucune autre condition ayant pour effet de reporter la réalisation ou la réception du paiement à une autre année d’imposition, et celui-ci a été reçu au complet par Ikea en 1986.  Je conclus donc que toute la somme était imposable cette année‑là.
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. . . it is expected of counsel that they will assist the trial judge and identify what in their opinion is problematic with the judge’s instructions to the jury. While not decisive, failure of counsel to object is a factor in appellate review.
. . . on attend des avocats qu’ils assistent le juge du procès, en relevant les aspects des directives au jury qu’ils estiment problématiques.  Bien qu’elle ne soit pas déterminante, l’omission d’un avocat de formuler une objection est prise en compte en appel.  L’absence de plainte contre l’aspect de l’exposé invoqué plus tard comme moyen d’appel peut être significative quant à la gravité de l’irrégularité reprochée. [par. 58]
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(a)an employee’s conscious decision to accept what in all the circumstances is found to be a “commission, reward, advantage or benefit of any kind”; and
a)la décision prise sciemment par l’employé d’accepter ce qui en tout état de cause est «une commission, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature»; et
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[90] I turn to the question of how the principles from Miglin apply to variation applications. Before setting out what in my opinion is the correct answer to this question, it will be useful to canvass briefly the range of views that have emerged on this issue.
[90] Je passe à la question de savoir comment les principes dégagés de Miglin s’appliquent aux demandes de modification.  Avant d’exposer ce qui, selon moi, est la bonne réponse à cette question, je crois utile de passer brièvement en revue les opinions exprimées à ce sujet.  Même le bref résumé qui suit démontre que des éclaircissements s’imposent.
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(a) an employee's conscious decision to accept what in all of the circumstances is found to be a "commission, reward, advantage or benefit of any kind"; and
a) la décision prise sciemment par l’employé d’accepter ce qui en tout état de cause est «une commission, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature»;
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In a sense the note issue is fundamentally important to a central bank; and in another sense it is quite unimportant. It is important because, since central bank notes are legal tender and often, in these days, practically the only important form of legal tender money available, control of the note issue gives the bank control over what, in the last resort, is legally the basis of the whole financial system. The note issue is unimportant because in fact, either by law or by custom, the commercial banks keep their reserves chiefly in the form of deposits in the central bank rather than its notes. In practice it is the banks’ reserves that lie at the basis of a country’s credit structure and financial system. Thus, ultimately under the law, control of the note issue is fundamental; in fact, under prevailing customs, control of the banks’ reserves is fundamental. No doubt the banks would be unwilling to keep reserves in the central bank if they were not assured that, if requested, legal tender notes
En un sens, l’émission de billets est fondamentale pour une banque centrale; dans un autre, elle est tout à fait sans importance. Elle est importante car les billets de banque constituent la monnaie légale et souvent, de nos jours, sont pratiquement la seule forme importante de monnaie légale disponible. Ainsi le pouvoir d’émettre des billets donne à la banque centrale une prise sur ce qui, en définitive, constitue la base légale de tout le système financier. L’émission de billets est sans importance parce qu’en fait, en raison de la loi ou de l’usage, les banques commerciales conservent leurs réserves principalement sous la forme de dépôts à la banque centrale plutôt qu’en billets. En pratique, ce sont les réserves bancaires qui sont à la base de la structure de crédit d’un pays et de son système financier. Finalement, en droit, le pouvoir d’émettre des billets est fondamental; en fait, compte tenu des usages courants, la maîtrise des réserves bancaires est fondamentale. Nul doute que les
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28               The divergence in approach between this Court and the House of Lords relates in large part to the question whether courts should impose what, in Norsk, I called a "broad exclusionary rule" against recovery for economic loss in tort.  In Norsk, I discussed the development of the rule against recovery for economic loss in tort at common law and observed that, in its broad formulation, that rule was said to exclude all claims in negligence for pure economic loss in the absence of property loss or personal injury loss (at pp. 1054-61).  I then made the following observation, at pp. 1060-61:
28               La divergence des points de vue de notre Cour et de la Chambre des lords se rapporte dans une large mesure à la question de savoir s'il convient que les tribunaux imposent ce que j'ai appelé, dans l'arrêt Norsk, une «règle d'exclusion de portée générale» interdisant l'indemnisation d'une perte économique, fondée sur la responsabilité délictuelle.  Dans l'arrêt Norsk, j'ai traité de l'évolution de la règle de common law interdisant l'indemnisation d'une perte économique, fondée sur la responsabilité délictuelle et j'ai fait remarquer qu'on disait que, dans sa formulation générale, cette règle excluait, en l'absence d'un préjudice matériel ou corporel, toute demande fondée sur la négligence visant à obtenir l'indemnisation d'une perte purement économique (aux pp. 1054 à 1061).  Je fais ensuite l'observation suivante, aux pp. 1060 et 1061:
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What, in the latter case, would be the interest of the owner in waiting to file his claim? Would construction professionals be liable for damage occasioned by the collapse in addition to that resulting from the loss? How could the Court distinguish the one from the other?
A supposer que la chute d’un pont survienne dans la deuxième (2e) année de la fin des travaux et qu’aucune manifestation ne pouvait laisser présager une telle catastrophe, le propriétaire, dans ce cas, aurait cinq (5) ans du jour de cette chute pour intenter une action en indemnité contre les responsables alors que si l’on modifie, dans l’hypothèse donnée, la façon dont le vice est apparu (de façon graduelle) le propriétaire aurait huit (8) ans de la chute.
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This requirement closes the “floodgates” to those who would invite the court to speculate about the parties’ unexpressed intentions, or impose what in hindsight seems to be a sensible arrangement that the parties might have made but did not.
40 Suivant le troisième obstacle, Sylvan (Bell) doit démontrer [traduction] « de façon précise » comment l’écrit peut être formulé pour exprimer l’intention antérieure (Hart, précité, le juge Duff, p. 630).  Cette exigence prévient « l’avalanche de poursuites » de la part de ceux qui inviteraient les tribunaux à spéculer sur les intentions inexprimées des parties ou à imposer ce qui, a posteriori, semble être un arrangement judicieux, qu’auraient pu conclure les parties mais qu’elles n’ont par ailleurs pas choisi. La compétence des tribunaux en equity se limite à exprimer en mots ce sur quoi  -- et uniquement ce sur quoi  -- les parties s’étaient déjà entendues verbalement.
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After a fairly detailed review of the facts, the trial judge stated what in his view was the law relevant to the cross-demand by Lorac. He relied on the case Canadian Imperial Bank of Commerce v. Zidle, C.A. Montréal, No. 500-09-000925-768, August 26, 1980, as support for the proposition that the bank is responsible for the actions of those persons upon whom it confers the execution of its own contractual powers, on the case of National Bank of Canada v. Soucisse, [1981] 2 S.C.R. 339, as authority for the principle that contracts must be executed in good faith, despite the fact that this obligation is not specifically mentioned in the Civil Code, and on Falconbridge on Banking and Bills of Exchange (7th ed. 1969) regarding specific good faith requirements in the realization of the debtor's security.
Après avoir repris les faits de façon assez détaillée, le juge de première instance a énoncé ce qui, à son avis, constituait le droit applicable à la demande reconventionnelle présentée par Lorac.  Il s'est fondé sur l'affaire Canadian Imperial Bank of Commerce c. Zidle, C.A. Montréal, no 500‑09‑000925‑768, du 26 août 1980, pour affirmer que la banque répond de toute faute commise par ceux à qui elle a confié l'exécution de ses propres obligations contractuelles, sur l'arrêt Banque nationale du Canada c. Soucisse, [1981] 2 R.C.S. 339, pour étayer le principe portant que les conventions doivent être exécutées de bonne foi même si le Code civil ne le prescrit pas expressément, et sur Falconbridge on Banking and Bills of Exchange (7e éd. 1969), au sujet des normes particulières à la réalisation de la garantie du débiteur, en matière d'exécution de bonne foi des obligations.
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If the Legislature has declared that the defendant is to get the "use forever" of the premises I do not see how the Court can say that it got something else. It might be different if it could be successfully urged that the Legislature obviously intended to confer a fee simple, but that is exactly what in my judgment the Legislature never intended to do.
Si le législateur a déclaré que la défenderesse aura la «jouissance perpétuelle» des locaux en question, je vois mal comment la Cour peut dire qu'elle a reçu autre chose. Il en serait peut-être autrement si l'on pouvait à juste titre prétendre que, de toute évidence, l'intention du législateur a été de conférer un fief simple, mais c'est précisément, selon moi, ce qu'il n'a jamais eu l'intention de faire. La demanderesse était et demeure propriétaire en fief simple du bien-fonds en question, sous réserve des droits dont jouit la défenderesse de par la loi.
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minds to the potential alternative head of liability at the time the contract was made then, in the absence of any express reference to negligence, the Courts can sensibly only conclude that the relevant clause was not intended to cover negligence and will refuse so to construe it. In other words, the Court asks itself what in all the relevant circumstances the parties intended the alleged exemption clause to mean.
clause sera généralement interprétée comme non applicable à la négligence. Si les parties ont eu à l'esprit, ou doivent être réputées avoir eu à l'esprit, une autre catégorie possible de responsabilité au moment de la conclusion du contrat, alors, en l'absence de mention expresse de la négligence, les tribunaux ne peuvent que conclure que la clause pertinente n'est pas destinée à s'appliquer à la négligence et ils refuseront de l'interpréter ainsi. En d'autres termes, le tribunal se demande ce que, compte tenu de toutes les circonstances pertinentes, les parties ont voulu que signifie la clause de non-responsabilité alléguée.
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[5] The Ontario Court of Appeal rejected the Attorney General’s position, and in my respectful opinion, it was correct to do so.  Grenier is based on what, in my respectful view, is an exaggerated view of the legal effect of the grant of judicial review jurisdiction to the Federal Court in s. 18 of the Federal Courts Act, which is best understood as a reservation or subtraction from the more comprehensive grant of concurrent jurisdiction in s. 17 “in all cases in which relief is claimed against the [federal] Crown”.  The arguments of the Attorney General, lacking any support in the express statutory language of s. 18, are necessarily based on suggested inferences and implications, but it is well established that inferences and implications are not enough to oust the jurisdiction of the provincial superior courts.
[5] C’est à bon droit, à mon avis, que la Cour d’appel de l’Ontario a rejeté l’argumentation du procureur général.  J’estime que l’arrêt Grenier procède d’une perception exagérée de la portée juridique de l’attribution de la compétence en matière de contrôle judiciaire à la Cour fédérale, à l’art. 18 de la LCF, qu’il faut voir comme une réserve ou une exception à la compétence concurrente plus générale que lui confère l’art. 17 « dans les cas de demande de réparation contre la Couronne » fédérale.  Les arguments du procureur général n’étant pas étayés par les termes exprès de l’art. 18, ils relèvent nécessairement de l’inférence.  Or, il est bien établi que les inférences ne suffisent pas pour écarter la compétence des cours supérieures provinciales.
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This leads me to what in my opinion is the sole issue before us in this appeal, namely, has the legislature of this Province power to enact legislation under which a board or any other body or person may, in the interests of public morality, be authorized to prohibit the showing of a film or is the power to enact such legislation solely reserved for the Parliament of Canada?
[TRADUCTION] Bien que l’Amusements Regulation Board n’ait pas motivé sa décision de mettre «Dernier tango à Paris» dans la catégorie censurée et d’interdire ainsi la projection de ce film dans les cinémas de cette province, il ressort clairement du dossier que la Commis­sion a pris cette décision parce qu’elle jugeait que le film portait atteinte aux normes acceptables de moralité.
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I think we must approach the case on that footing, directing our attention to what in fact was done and not to what might have been done by Zeller’s in bringing an end to Mrs. Bonsal’s engagement with that company.
L’avocat de Zeller’s avance qu’en vertu des dispositions de la convention collective, Zeller’s a le droit absolu de donner son congé à tout employé, sans cause, moyennant un préavis d’une semaine ou une semaine de salaire. Cela ne ressort pas manifestement du texte embrouillé des articles 8.01, 8.03 et 8.11. Il n’est pas clair qu’un employé jouissant d’une ancienneté substantielle puisse être renvoyé selon le caprice de Zeller’s moyennant un préavis d’une semaine. Cependant, je ne crois pas qu’il soit nécessaire de décider ce point car le congédiement de Mme Bonsal était manifestement un congédiement pour cause et non un renvoi sans cause. Je crois qu’il faut aborder la question de cette façon, en considérant ce qui a été effectivement fait et non ce qu’aurait pu faire Zeller’s en mettant fin au contrat de Mme Bonsal. La preuve démontre hors de tout doute que M. Walford a congédié Mme Bonsal pour ce qu’il croyait être une cause juste. La lettre qu’il a envoyée au comité des griefs débute comme suit: [TRADUCTION] «La personne en question a été congédiée le 23 décembre 1971 à titre d’employée de ZELLER’S (WESTERN) LIMITED pour des motifs bons et valables énonçés ci-après.» Les motifs sont ensuite exposés en détail. Le conseil d’arbitrage a déclaré: [TRADUCTION] «Il ne fait pas le moindre doute que la compagnie a congédié Mme Bonsal pour ce qu’elle a tenté d’établir comme une «cause juste».» Je partage cet avis. Si le congédiement de Mme Bonsal a été un congédiement pour cause, il s’ensuit que la décision du conseil d’arbitrage selon laquelle aucune cause valable n’a été démontrée est concluante contre Zeller’s. L’avocat a prétendu que c’est erronément que le conseil avait conclu que les actes de Mme Bonsal ne constituaient pas une cause juste de renvoi. Il n’appartient pas à cette Cour de faire pareille appréciation. Cela est du ressort du conseil d’arbitrage. Si, en procédant à l’enquête, le conseil n’est pas marqué d’une erreur d’ordre juridictionnel et si, au cours de l’enquête, il agit en conformité raisonnable avec les pouvoirs qu’il peut régulièrement exercer en vertu de la
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Such conduct, if that is what, in the opinion of the Legislature, a councillor should be permitted to do must be specifically authorized by statute.
Suivant la prépondérance de la jurisprudence, en l'absence d'une disposition législative spéciale en ce sens, le conseiller Savoie n'aurait pas dû participer à la décision.
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[14] In summary, the law has progressed to the point where it may now be said with confidence that a trial judge on a criminal trial where the accused’s innocence is at stake has a duty to give reasons.  The remaining question is more difficult: What, in the context of a particular case, constitutes sufficient reasons?
[14] Bref, le droit a progressé au point qu’il est maintenant possible d’affirmer sans l’ombre d’un doute que le juge qui préside un procès criminel, où l’innocence de l’accusé est en jeu, a l’obligation de motiver sa décision.  La question qui demeure irrésolue est plus difficile à trancher : Que doit‑on entendre, dans le contexte d’une affaire donnée, par des motifs suffisants?
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Prejudice arising because of a technical breach of the rules of natural justice must be established by the party making the allegation. The appellant, however, could hardly be expected to establish prejudice when it was not privy to the discussion before the full Board and when there is no evidence as to what in fact was discussed.
Il est impossible de conclure qu'il n'y a pas eu de préjudice grave.  Le préjudice causé par une violation technique des règles de justice naturelle doit être prouvé par la partie qui l'invoque.  On ne saurait cependant demander à l'appelante de prouver l'existence d'un préjudice alors qu'elle n'a pas eu connaissance de ce qui a été discuté à la réunion plénière de la Commission et qu'il n'y a pas de preuve quant à ce qui y a été réellement discuté.  En l'absence de cette preuve, il est impossible de déterminer la gravité de la violation des règles de justice naturelle.
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[T]he rule had always been, that if a man has actually paid what the law would not have compelled him to pay, but what in equity and conscience he ought, he cannot recover it back again in an action for money had and received.
Ce principe de lord Mansfield semble s’être transformé en la thèse énoncée par le juge Craig en l’espèce [à la p. 156] portant que [TRADUCTION] «la somme payée volontairement (et non sous réserve) en raison d’une erreur de droit commune ne peut être recouvrée¼» Cette thèse est tout simplement insoutenable. Une somme payée en raison d’une erreur de droit (ou de fait dans ce cas) est rarement payée sous réserve; les parties à une erreur de droit commune présument que la somme est légalement due et payable.
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The board of directors can therefore make changes without this constituting a refusal to renew, and without it providing a basis for application of the second paragraph. This is what in appellant’s submission the board of directors did, and it had full authority to do so.
Le premier alinéa accorde au conseil d’administration le pouvoir d’effectuer des changements de privilèges. Le second qui détermine les motifs qui peuvent être invoqués, ne vise que le refus de renouvellement de privilèges. Le conseil d’administration peut donc apporter des changements sans que cela constitue un refus de renouvellement et sans que cela donne ouverture à l’application du deuxième alinéa. C’est ce que le conseil d’administration a fait, selon l’appelante, et il avait pleine autorité pour le faire.
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63 The more particular concern that emerges out of this case and Ontario v. O.P.S.E.U. relates to what in my view is growing criticism with the ways in which the standards of review currently available within the pragmatic and functional framework are conceived of and applied.
64 La Cour ne peut rester insensible aux préoccupations ou critiques constantes de la communauté juridique concernant l’état de la jurisprudence canadienne dans une partie importante du droit.  Il est vrai que les parties au présent pourvoi n’ont pas présenté d’observations qui remettaient en cause la jurisprudence en matière de normes de contrôle.  Il n’en reste pas moins qu’à l’occasion une analyse ou un examen en profondeur de l’état du droit peut s’avérer nécessaire malgré l’absence d’observations particulières dans une espèce donnée.  Étant donné leur vaste domaine d’application, les règles de droit qui régissent les normes de contrôle doivent être prévisibles, pratiques et cohérentes.  Les parties à un litige n’ont souvent aucun intérêt personnel à assurer la cohérence globale de notre jurisprudence en matière de normes de contrôle et l’uniformité de son application.  Leur objectif, bien compréhensible, consiste à démontrer en quoi les positions qu’elles avancent sont conformes aux règles de droit telles qu’elles existent, et non de suggérer des améliorations à ces règles pour le bénéfice du bien commun.  La tâche d’assurer le caractère prévisible, pratique et cohérent de la jurisprudence incombe en premier lieu aux juges, tâche qu’ils accomplissent de préférence avec, mais exceptionnellement sans le concours des avocats. J’ajouterais que, même si les parties n’ont pas présenté d’observations sur l’analyse que je me propose d’entreprendre dans les présents motifs, elles n’en subiront aucun préjudice.
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[19] The exercise of the discretion to stay an action in this context is dependent on an identification of the essential character of the claim as an assertion of either private law or public law rights. I agree with the Crown that some of Mr. Manuge’s claims raise issues that are amenable to judicial review.  However, the question is not just whether some aspects of Mr. Manuge’s pleadings could be addressed under ss. 18 and 18.1 of the Federal Courts Act, but whatin their essential character, his claims are for.
[19] La décision du tribunal d’exercer ou non son pouvoir discrétionnaire de suspendre une action dans ce contexte dépend de l’essence du recours selon qu’il s’agit de la revendication de droits relevant du droit privé ou du droit public.  Je suis d’accord avec la Couronne que certaines des prétentions de M. Manuge soulèvent des questions qui se prêtent au contrôle judiciaire.  Cependant, il ne s’agit pas seulement d’établir si certains éléments plaidés par M. Manuge peuvent être examinés sous le régime des art. 18 et 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, mais de déterminer quelle est l’essence de ses demandes.
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The Court must, in these circumstances, focus on what in fact was alleged, since the issues are circumscribed by the earlier debate, which dealt exclusively with the fact that the accused allegedly committed the offence of laundering proceeds of crime provided for in s.
17 Avant de procéder à l’analyse, je tiens à souligner que certains arguments des parties devant cette Cour portent sur des éléments qui auraient pu être allégués dans l’acte d’accusation, mais qui ne l’ont pas été, et qui n’ont surtout pas été plaidés au procès, ni en Cour d’appel.  La Cour doit, dans ces circonstances, s’attarder à ce qui a effectivement été allégué, puisque les questions en litige sont circonscrites par le débat antérieur, lequel a porté exclusivement sur le fait que les accusés auraient commis l’infraction de recyclage des produits de la criminalité prévue à l’art. 462.31 C. cr. et non qu’ils auraient tenté de la commettre ou qu’ils en auraient aidé ou encouragé la perpétration.
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