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  Supreme Court of Canada...  
(i). that the alleged judicial decision was what in law is deemed such;
(i) que la décision judiciaire invoquée est bien ce qu’elle est censée être en droit;
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This is what in my view was enacted by Parliament by the addition of subs. (3) to s. 489:
À mon avis, c’est ce que le Parlement a adopté en ajoutant le par. (3) à l’art. 489:
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[TRANSLATION]  The recent amendment made by the legislature to art. 2224 C.C. in essence sanctions what in my opinion has always existed.
L'amendement récent fait par la Législature à l'art. 2224 C.C. sanctionne en substance ce qui, à mon sens, a toujours existé.
  Supreme Court of Canada...  
I have dealt with what, in my view, are the main cases upon the subject in Canada. Upon considering them all, as well as the decision of the Judicial Committee in A.G. of Ontario v. A.G. for Canada,
J’ai traité de ce qui, à mon avis, constitue les principaux arrêts sur ce sujet au Canada. Après les avoir tous étudiés, de même que la décision du Comité judiciaire dans P.G. de l’Ontario c. P.G.
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[TRANSLATION] We will now make a concise summary, the whole respectfully submitted, of what in the opinion of the undersigned counsel constitute errors in the judgment a quo. These are, in turn:
Nous ferons maintenant un exposé succinct, le tout respectueusement soumis, de ce qui, selon les procureurs soussignés, constitue des erreurs dans le jugement dont appel. Ce sont successivement:
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18.              At pages 344‑45, he relied upon the decision of this Court in Kruger v. The Queen, [1978] 1 S.C.R. 104, and thereafter made what in my opinion are crucial findings:
18.              Aux pages 344 et 345, il s'est fondé sur notre arrêt Kruger c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 104, puis a fait des constatations qui, à mon avis, sont cruciales:
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Q.  Now if the words were in fact:  "Those are the three", can you tell me what, in your mind, that meant?
[TRADUCTION]  Q. Maintenant, si les mots employés étaient en fait: "Ce sont ces trois-là", pouvez-vous m'indiquer ce que, selon vous, cela voulait dire?
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“The well-known rule concerning the evidence of accomplices was stated in this Court by Anglin C.J.C. in Vigeant v. The King, [1930] S.C.R. 396, where it was recognized as a rule of law that where an accomplice has given evidence the Judge must first instruct the jury as to what in law constitutes an accomplice and then proceed to tell them that although they are at liberty to do so, it is dangerous to convict on the uncorroborated evidence of such witnesses.”
«La célèbre règle concernant le témoignage des complices a été énoncée en cette Cour par le juge en chef Anglin dans Vigeant c. Le Roi, [1930] R.C.S. 396, où l’on a reconnu comme règle de droit la pratique selon laquelle lorsqu’un complice témoigne, le juge doit d’abord donner aux jurés la définition juridique de complice et ensuite les avertir que, bien qu’ils puissent le faire, il est imprudent de rendre un verdict de culpabilité en se fondant sur le témoignage non corroboré d’un tel témoin.»
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What in fact happened was that the Marie Skou was making 16½ knots when she first sighted the other vessel visually, with the result that no order to reverse the engines or go full astern could have been effective to put the vessel in reverse or even to decelerate her speed.
Ce qui s’est produit en réalité, c’est que le Marie Skou filait 16½ nœuds lorsqu’il a établi son premier contact visuel avec l’autre navire; par conséquent un ordre de mettre la machine en marche arrière ou d’aller en arrière, toute, n’aurait pas permis au navire de faire marche arrière, ni même de réduire sa vitesse. Les manœuvres effectuées par le Marie Skou après avoir constaté que l’autre navire virait à tribord en avant de sa proue, sont décrites en ces termes par le savant juge de première instance:
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If I understand correctly (but I shall return to this point below) what the intervener is referring to is what, in the passage cited above, Mayrand J.A. referred to as [TRANSLATION] “the risk of an abuse of power that lies beyond judicial review”.
Si je le comprends bien, mais j’y reviendrai plus loin, ce à quoi l’intervenant fait allusion, c’est ce que le juge Mayrand, dans le passage précité, a appelé «le risque d’abus de pouvoir qui échapperaient au contrôle judiciaire».
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Now, I suggest to you that what in fact Pisani had these bills for, was for specimens, for samples, and he would go out, and he was a distributor. He would not carry any of this money on him. It was too dangerous.
Alors, j’exprime l’avis que la raison pour laquelle Pisani avait ces billets c’était pour s’en servir comme spécimens, comme échantillons et qu’il sortait, et qu’il était un distributeur. Il ne portait rien de cet argent sur lui. C’était trop dangereux. La police pouvait l’aborder, alors il le cachait dans cet endroit très inusité à l’intérieur de sa voiture; d’où il pouvait le retirer rapidement pour le montrer à quelqu’un, mais il ne le portait pas sur lui. Il essayait de trouver des placeurs. Les personnes qui ont un casier judiciaire ne placent pas de monnaie contrefaite. Ils sont distributeurs. Ils la vendent aux placeurs. Ils la vendent aux personnes qui n’ont pas de casier judiciaire et ce sont eux qui la placent. Pisani ne se
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hearing as was advanced by the respondent in this case. It is true that in exercising what, in my view, is an administrative power, the Minister is required to act fairly and for a proper motive and his failure to do so might well give rise to a right of the person affected to take proceedings under s. 18(a) of the Federal Court Act but, for the reasons which I have outlined, I am of the opinion that the decision does not fall within those subject to review under s. 28 of the said Federal Court Act.
l’intimé. Il est vrai que dans l’exercice de ce qui constitue, à mon avis, un pouvoir administratif, le Ministre doit agir équitablement et pour des motifs légitimes, et l’omission de ce faire pourrait bien donner le droit à l’intéressé d’entamer des procédures en vertu de l’al, a) de l’art. 18 de la Loi sur la Cour fédérale. Mais, pour les motifs déjà soulignés, je suis d’avis que cette décision ne fait pas partie de celles qui peuvent faire l’objet d’un examen en vertu de l’art. 28 de la Loi sur la Cour fédérale.
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Having done so, he should have instructed the jury that it was their duty to determine what in fact Catherine had said and then give those words whatever probative value they deserved in the light of the usual instructions a judge gives as regards the limited use of complaint evidence.
plainte de Catherine. Après l’avoir fait, il aurait dû indiquer aux membres du jury qu’il était de leur devoir d’établir ce que Catherine avait réellement dit et d’attribuer à ces paroles la valeur probante qu’elles pouvaient avoir à la lumière des directives qu’un juge donne habituellement quant à la portée limitée de la preuve d’une plainte. En ne le faisant pas, il a commis une erreur de droit et la Cour d’appel a eu raison, à mon avis, d’ordonner un nouveau procès.
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62 In the present case, the trial judge found, and the Court of Appeal agreed, that the Clamato formula and related processes, insofar as they had been disclosed to the appellants, constituted a unique combination of elements, notwithstanding that some or all of the constituent elements were themselves widely known within the juice industry.  It is to be emphasized that this is a case of unauthorized use as opposed to unauthorized disclosure.  The information passed to Caesar Canning was found to satisfy the requirements of being inaccessible to the uninitiated, and to constitute an identifiable and distinct source of information which Caesar Canning wrongfully used for its own commercial advantage.  As such, it was worthy of protection, but what, in dollar terms, did its misuse cost the respondents?
62 En l’espèce, le juge de première instance en est arrivé à la conclusion, à laquelle a souscrit la Cour d’appel, que la formule du Clamato et ses procédés connexes, dans la mesure où ils avaient été communiqués aux appelants, constituaient une combinaison unique d’éléments, même si certains de ces éléments, voire tous, étaient eux‑mêmes bien connus dans l’industrie du jus.  Il faut souligner qu’il est question en l’espèce d’emploi non autorisé et non pas de divulgation non autorisée.  Il a été jugé que les renseignements transmis à Caesar Canning satisfont aux conditions qu’ils soient inaccessibles aux non‑initiés et qu’ils constituent une source identifiable et distincte d’information dont Caesar Canning s’est servie abusivement pour tirer un avantage commercial. Par conséquent, ces renseignements méritaient d’être protégés, mais quel a été pour les intimées le coût en argent de leur utilisation abusive?
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One is left to speculate as to what that event was. Moreover, to even suppose such an event is to contradict the only evidence of what in fact occurred, the respondent’s evidence of  participatory, consensual intercourse.
93                      Quand on pousse la thèse de la défense d’erreur à son point extrême, on peut voir qu’elle repose sur la supposition qu’un événement équivoque s’est produit, en dépit du fait que ni l’intimé ni la plaignante n’ont témoigné en ce sens.  On en est donc réduit à conjecturer sur la nature de cet événement.  Par ailleurs, aller jusqu’à supposer un tel événement revient à contredire la seule preuve relative à ce qui s’est réellement produit, à savoir la preuve de l’intimé quant à la participation de la plaignante à des rapports sexuels consensuels.  Bref, on est invité à inférer hypothétiquement une situation prêtant à l’équivoque en l’absence d’une preuve à l’appui et au mépris de la seule preuve existante.  Il faut inférer tout cela de l’ivresse de la plaignante et de son absence de souvenirs sur ce qui s’est passé dans la chambre.  Il ne saurait s’agir de la défense réaliste fondée sur une preuve suffisante exigée par notre Cour à la majorité dans l’arrêt Pappajohn.
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In contrast to this direct injury to the property of the appellant is the instance of what in law is sometimes called “pure economic loss”. All pecuniary damage incurred with reference to property of a plaintiff is economic loss which entitles the plaintiff to be made whole so far as a monetary award can do.
Par opposition à ce dommage direct causé à la propriété de l’appelant, il y a ce qu’on appelle parfois en droit le «préjudice purement financier». Tout dommage pécuniaire subi par les biens d’un demandeur constitue un préjudice financier qui lui donne droit à une remise en état dans la mesure où une indemnité monétaire peut le faire. Cependant, lorsqu’il s’agit d’un préjudice purement financier, les tribunaux ont, au cours de l’histoire, abordé la question d’une manière différente. Par «préjudice purement financier», les tribunaux entendent habituellement une diminution de la valeur de tout bien du demandeur sans qu’il ait subi de dommages matériels. Depuis déjà longtemps, les tribunaux du Royaume-Uni décident qu’un préjudice purement financier ne donne aucun recours. Voir Cattle v. Stockton Waterworks Co. (1875), L.R. 10 Q.B. 453. Linden, l’auteur de Canadian Tort Law (3e éd. 1982), a résumé la position des tribunaux aux pp. 413 et 414 de son ouvrage:
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30.              What, then, is the discretion of the trial judge? Section 11(1)(a) provides the answer. In its words "the court may, if it thinks it fit and just to do so having regard to the conduct of the parties and the condition, means and other circumstances of each of them" make an order for the husband to pay a lump sum or periodic sums for maintenance. The question for the trial judge to decide, then, is what, in the circumstances, he or she thinks "fit and just". The discretion is to do what is both "fit" and "just". Matas J.A. caught the flavour of this expression in Ross v. Ross (1984), 39 R.F.L. (2d) 51 (Man. C.A.), at p. 63 where he stated:
30.              Qu'en est‑il donc du pouvoir discrétionnaire du juge de première instance? L'alinéa 11(1)a) fournit la réponse. Selon ses termes, "le tribunal peut, s'il l'estime juste et approprié, compte tenu de la conduite des parties ainsi que de l'état et des facultés de chacune d'elles et des autres circonstances dans lesquelles elles se trouvent", rendre une ordonnance enjoignant au mari de verser une somme globale ou des sommes échelonnées à titre d'aliments. La question que le juge de première instance doit donc trancher consiste à déterminer ce qu'il estime "juste et approprié" dans les circonstances. Son pouvoir discrétionnaire consiste à faire ce qui est à la fois "juste" et "approprié". Le juge Matas saisit bien le sens de cette expression quand il dit, dans l'arrêt Ross v. Ross (1984), 39 R.F.L. (2d) 51 (C.A. Man.), à la p. 63:
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I have already noted that there was no proof of detriment in fact. The other points taken by the Crown are based on what, in my view, is a mistaken application to the present case of the law governing unlawful conspiracies or agreements unduly to prevent or lessen competition. There is no charge against the respondents or any one of them of being parties or a party to an unlawful conspiracy under the Combines Investigation Act. On such a charge, as now covered by s. 32 of the present Act, it is the prohibited agreement or arrangement that is the gist of the offence and, as leading counsel for the respondents, Mr. Robinette, asserted the approach of the cases is to consider such a charge in terms of the probable execution of the agreement or arrangement, looking to its purpose and effect in that light. This was the view taken by this Court in Howard Smith Paper Mills Ltd. v. The Queen[3], and I refer particularly to the reasons of Taschereau J. (as he then was), of Kellock J. and of Cartwright J. (as he then was) in that case.
Comme je l’ai déjà souligné, il n’a pas été prouvé qu’en fait un préjudice a été causé. Les autres points que soulève le ministère public se fondent sur ce que j’estime être une application erronée en l’espèce du droit régissant les complots ou accords illégaux visant à empêcher ou diminuer indûment la concurrence. Aucune des intimées n’a été accusée de complot illégal aux termes de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions. Aux termes de l’art. 32 de la loi actuelle, c’est l’accord ou l’arrangement prohibé qui constitue le fondement de l’infraction et, comme l’a fait valoir l’avocat principal des intimées, Me Robinette, il faut examiner une telle accusation en fonction de l’exécution probable de l’accord ou de l’arrangement, compte tenu de son but et de sa portée. C’est là l’opinion émise par cette Cour dans Howard Smith Paper Mills Ltd. c. La Reine[3], et je me reporte particulièrement aux motifs du juge Taschereau (alors juge puîné), du juge Kellock et du juge Cartwright (alors juge puîné) dans cette affaire.
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Article 1730 of the civil code is an example of what, in England, is referable to the principle of estoppel, and where a person has by his representation induced another to alter his position to his prejudice, liability in Quebec, could be predicated under articles 1053 and following of' the civil code. Whether such liability could be relied on as a defence to an action, in order to avoid what has been called a "circuit d'actions," is a proposi­tion which, were it necessary to discuss it here, could no doubt be supported on the authority of Pothier. May I merely add, with all due deference, that the use of such a word as "estoppel," coming as it does from another system of law, should be avoided in Quebec cases as possibly involving the recognition of a doctrine which, as it exists today, is not a part of the law administered in the Province of Quebec.
non-recevoir, elle ne serait pas tenue responsable dans la province de Québec. L’article 1730 du Code civil est un exemple de ce qu’on appelle, en Angleterre, le principe de l’estoppel, et lorsqu’une personne, par ses démarches, a amené une autre personne à modifier sa position à son préjudice, la responsabilité au Québec peut être retenue en vertu des art. 1053 et suivants du Code civil. Savoir si cette responsabilité peut être invoquée en défense à une action, en vue d’éviter ce qu’on a appelé un «circuit d’actions», est une question qui, s’il était nécessaire de l’examiner ici, pourrait certes s’appuyer sur l’autorité de Pothier. Avec égards, j’ajouterais simplement que l’em­ploi du mot «estoppel», qui vient d’un autre système de droit, devrait être évité dans les affaires qui viennent du Québec puisqu’il pourrait signifier la reconnaissance d’une doctrine qui, comme elle existe aujourd’hui, ne fait pas partie du droit applicable dans la province de Québec.
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These and similar considerations lead me to the view that it is not an essential condition of lawful arrest that the constable should at the time of arrest formulate any charge at all, much less the charge which may ultimately be found in the indictment. But this, and this only, is the qualification which I would impose upon the general proposition. It leaves untouched the principle, which lies at the heart of the matter, that the arrested man is entitled to be told what is the act for which he is arrested. The “charge” ultimately made will depend upon the view taken by the law of his act. In ninety-nine cases out of a hundred the same words may be used to define the charge or describe the act, nor is any technical precision necessary: for instance, if the act constituting the crime is the killing of another man, it will be immaterial that the arrest is for murder and at a later hour the charge of manslaughter is substituted. The arrested man is left in no doubt that the arrest is for that killing. This is I think, the fundamental principle, viz., that a man is entitled to know what, in the apt words of Lawrence L.J., are “the facts which are said to constitute a crime on his part”.
[TRADUCTION] Ces considérations et d’autres semblables me portent à croire que ce n’est pas une condition essentielle d’une arrestation légale qu’au moment de l’arrestation l’agent de police formule une accusation quelconque, encore moins l’accusation qui pourra finalement se trouver dans l’acte d’accusation. Mais cela, et cela seulement, est la réserve que j’apporterais à la proposition générale. Ce qui laisse inchangé le principe, qui est au centre de la question, que l’homme mis en état d’arrestation a le droit de se faire dire pour quel acte il est arrêté. L’«accusation» qui sera finalement portée dépendra de la façon dont la loi juge son acte. Dans quatre‑vingt-dix-neuf pour cent des cas, les mêmes mots peuvent être employés pour définir l’accusation ou décrire l’acte, et la précision technique n’est pas, non plus, nécessaire: par exemple, si l’acte criminel dont il s’agit est un homicide, il n’est pas important que l’arrestation soit pour meurtre et que, plus tard, une accusation d’homicide involontaire soit substituée. Il n’est laissé à la personne appréhendée aucun doute que l’arrestation est faite à propos de cet homicide. C’est là, je pense, le principe fondamental, à savoir, qu’un homme a le droit de savoir ce que, selon les termes judicieux du Juge Lawrence, sont (traduction) «les faits qu’on dit constituer une infraction de sa part».
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6.                CMC appealed the Minister's re‑assessments to the Federal Court‑‑Trial Divison. Décary J. dismissed the appeal (82 D.T.C. 6236) and held that the income received by the plaintiff was income from property. Even if it were income from an active business he still would have dismissed CMC's appeal on the ground that in order to constitute "Canadian manufacturing and processing profits" under s. 125.1(3)(a) the business must be a manufacturing and processing business. CMC's further appeal to the Federal Court of Appeal (84 D.T.C. 6267) was also dismissed. Ryan J. for the Court held that the interest income could not be considered to be income from an investment business because of what, in his view, were "overriding considerations". I shall deal in detail with these considerations later in these reasons. Leave to appeal to this Court was granted on December 17, 1984.
6.                CMC a interjeté appel des nouvelles cotisations du Ministre devant la Division de première instance de la Cour fédérale. Le juge Décary a rejeté l'appel (82 D.T.C. 6236) et a conclu que le revenu reçu par la demanderesse avait été tiré de biens. Même s'il s'était agi d'un revenu provenant d'une entreprise exploitée activement, il aurait aussi rejeté l'appel de CMC pour le motif que des "bénéfices de fabrication et de transformation au Canada" au sens de l'al. 125.1(3)a) ne peuvent être réalisés que par une entreprise de fabrication et de transformation. CMC a également été déboutée de son appel devant la Cour d'appel fédérale (84 D.T.C. 6267). Le juge Ryan, au nom de la cour, a conclu que, en raison de ce qu'il a qualifié de "considérations primordiales", les intérêts ne pouvaient être considérés comme un revenu tiré d'une entreprise de placement. J'entreprendrai un examen approfondi de ces considérations plus loin dans les présents motifs. L'autorisation de se pourvoir devant cette Cour a été accordée le 17 décembre 1984.
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However, since the decision in Cox v. Philips Industries Ltd., supra, the Court of Appeal in England has departed from what in my opinion is the sound proposition that damages for mental distress can be recovered for breach of contract when it can be said to have been in the reasonable contemplation of the parties when the contract was made that its breach would cause such distress.
Toutefois, depuis la décision Cox v. Philips Industries Ltd., précitée, la Cour d'appel d'Angleterre s'est éloignée de la proposition, juste selon moi, selon laquelle des dommages‑intérêts pour préjudice moral peuvent être obtenus dans le cas d'une violation de contrat lorsqu'on peut affirmer que, selon les prévisions raisonnables des parties lors de la passation du contrat, sa violation causerait un tel préjudice.  Dans l'arrêt Bliss v. South East Thames Regional Health Authority, [1987] I.C.R. 700, la Cour d'appel a infirmé la décision du juge de première instance d'accorder des dommages‑intérêts pour la frustration et l'affliction éprouvées par un employé lorsque son employeur a violé son contrat de travail en l'obligeant à subir un examen psychiatrique à la suite d'une violente dispute avec un collègue.  Le lord juge Dillon a conclu que les opinions exprimées par le juge Lawson dans l'affaire Cox v. Philips Industries Ltd. étaient erronées et que, tant qu'elle n'aurait pas été écartée par la Chambre des lords, la règle générale interdisant l'attribution de tels dommages‑intérêts, posée dans l'arrêt Addis v. Gramophone Co., s'appliquait en Angleterre, mis à part une exception bien précise.  Voici ce qu'il affirme, aux pp. 717 et 718:
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Design could have compelled Landow to testify under oath at trial, although that evidence may not have been helpful to Design. The trial judge concluded that the court would not allow a party to correct what in hindsight was an unsuccessful strategy at trial.
21 Le juge a conclu que l’on n’avait satisfait à ni l’un ni l’autre de ces deux volets.  Il pouvait seulement dire que l’issue du procès aurait pu être différente, et non pas qu’elle aurait vraisemblablement été différente, si le nouvel élément de preuve avait été présenté.  De même, s’il y avait réouverture du procès, il se pourrait bien que l’on n’ajoute pas foi à l’élément de preuve présenté par M. Landow.  Sa crédibilité serait considérablement mise en doute.  En ce qui concerne le second volet du critère, le juge de première instance a décidé que l’élément de preuve de M. Landow aurait pu être obtenu avant le procès.  Design aurait pu forcer M. Landow à témoigner sous serment au procès, même si son témoignage pouvait ne pas lui être utile.  Le juge de première instance a conclu que la cour ne permettrait pas à une partie de corriger ce qui, a posteriori, paraissait avoir été une stratégie de procès infructueuse.
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He was arrested and charged in Canada and  he was also indicted in the U.S.  To accommodate an expected extradition request by the American authorities, both counts of the Canadian indictment were drafted as if the underlying criminal enterprise, which was transnational in scope, ended at the U.S.‑Canadian border. The accused pleaded guilty to both counts but took issue with the manner in which the indictment was framed, arguing that the Crown had artificially fractioned what in truth was a single conspiracy.
Droit criminel — Détermination de la peine — Infractions n’ayant fait l’objet d’aucune accusation — Participation de l’accusé à une opération criminelle consistant à exporter de la marijuana aux États‑Unis et à en rapatrier au Canada le produit de la vente — Accusé plaidant coupable à deux chefs d’accusation — Pour la détermination de la peine, application par le juge de l’art. 725(1)c) du Code criminel relatif aux infractions n’ayant fait l’objet d’aucune accusation — Le juge chargé de la détermination de la peine a-t-il le droit d’appliquer l’art. 725(1)c) sans le consentement du ministère public? — Les infractions n’ayant fait l’objet d’aucune accusation qui sont prises en compte par le juge chargé de la détermination de la peine satisfont-elles aux exigences de l’art. 725(1)c) sur le plan de la connexité et de la compétence? — Pertinence du principe de la courtoisie internationale quant à l’exercice du pouvoir discrétionnaire conféré par l’art. 725(1)c) — Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 725(1)c).
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(a) an employee's conscious decision to accept what in all of the circumstances is found to be a "commission, reward, advantage or benefit of any kind"; and
a) la décision prise sciemment par l’employé d’accepter ce qui en tout état de cause est «une commission, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature»;
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In Canadian Firearms Law (1988), at p. 46, D. Hawley outlines what, in her view, provides the rationale for this provision:
Dans Canadian Firearms Law (1988), à la p. 46, D. Hawley présente ce qui, à son avis, est la raison d'être de la disposition:
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243 to a more exacting standard of precision because it interferes with what in her view is a constitutionally protected personal autonomy and privacy interest: every woman’s right not to disclose a naturally failed pregnancy.
[7] L’appelante plaide que l’art. 7 de la Charte doit astreindre l’art. 243 à une norme de précision plus exigeante parce qu’il porte atteinte à ce qui est, à son avis, un droit à l’autonomie personnelle et à la vie privée protégé par la Constitution, à savoir le droit de la femme de ne pas avoir à révéler une grossesse qui a échoué naturellement.
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In the result, I have no doubt that what in fact occurred and which caused the damage cannot properly be characterized as an explosion, but is correctly described, if one is speaking English other than loosely, as an eruption,—an entirely different thing and not within the insuring agreement.
[TRADUCTION] En définitive, je n’ai aucun doute que ce qui s’est en réalité produit et que ce qui a causé les dommages ne peut proprement être qualifié d’explosion, mais la description exacte, si l’on parle avec une certaine recherche, est éruption—un phénomène tout à fait différent et ne relevant pas du contrat d’assurance.
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It is, in my view, specious to say that the respondent cannot claim to be prejudiced by a conviction on a lesser charge where the evidence supports a greater one. I think, with all due respect, that this misses the point. On the basis of the charge laid the respondent was not vulnerable to a conviction on proof only of an intent to forcibly confine. One of the intents under s. 212 had to be proved against him. This is not the case of an accused charged with a lesser included offence being convicted of the lesser offence where on the evidence he would also have been guilty of the greater offence. One of the elements required for a conviction on the lesser offence of second degree murder, i.e. intent, is not a prerequisite for a conviction of constructive murder. This is what, in my view, caused real prejudice to the respondent. Had he appreciated that he might be convicted under s. 213 he might either not have testified at all or presented evidence to negate the intent to forcibly confine. Moreover, had the issue of forcible confinement been raised by the indictment his counsel might well have mounted an argument that what happened in this case did not amount to “forcible confinement” within the meaning of s. 247 at all. One might well ask whether, if Shannon had not been killed, the respondent would have been charged with forcible confinement under s. 247(2) which seems to be directed to forcible confinement in a kidnapping or hostage-taking context.
À mon avis, il est spécieux de dire que l’intimé ne peut se plaindre d’avoir subi un préjudice à cause d’une déclaration de culpabilité d’une infraction moindre alors que la preuve aurait justifié celle d’une infraction plus grave. Avec égards, je crois que c’est à côté de la question. D’après l’accusation portée, l’intimé n’était pas susceptible d’être déclaré coupable sur la seule preuve de l’intention de séquestrer. Il fallait aussi prouver l’une des intentions mentionnées à l’art. 212. Il ne s’agit pas ici d’une personne accusée d’une infraction moindre comprise dans une autre plus grave qui a été déclarée coupable de l’infraction moindre alors que, selon la preuve, elle aurait également pu être déclarée coupable de l’infraction plus grave. Un des éléments essentiels d’une déclaration de culpabilité de l’infraction moindre de meurtre au deuxième degré, soit l’intention, n’est pas un élément préalable à une déclaration de meurtre imputé. Voilà, à mon avis, ce qui a causé un préjudice réel à l’intimé. S’il avait prévu qu’il pourrait être déclaré coupable en application de l’art. 213, il n’aurait peut-être pas témoigné du tout ou il aurait pu fournir des éléments de preuve pour nier l’intention de séquestrer. De plus, si l’acte d’accusation avait soulevé la question de la séquestration, son avocat aurait peut-être plaidé que ce qui s’est produit ne constituait absolument pas une «séquestration» au sens de l’art. 247. On peut se demander, si Shannon n’était pas morte, si l’intimé aurait pu être accusé de séquestration en vertu du par. 247(2) qui semble viser la séquestration qui accompagne un enlèvement ou une prise d’otages.
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[90] I turn to the question of how the principles from Miglin apply to variation applications. Before setting out what in my opinion is the correct answer to this question, it will be useful to canvass briefly the range of views that have emerged on this issue.
[90] Je passe à la question de savoir comment les principes dégagés de Miglin s’appliquent aux demandes de modification.  Avant d’exposer ce qui, selon moi, est la bonne réponse à cette question, je crois utile de passer brièvement en revue les opinions exprimées à ce sujet.  Même le bref résumé qui suit démontre que des éclaircissements s’imposent.
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