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Keybot 117 Results  csc.lexum.org
  Supreme Court of Canada...  
[TRANSLATION]  The recent amendment made by the legislature to art. 2224 C.C. in essence sanctions what in my opinion has always existed.
L'amendement récent fait par la Législature à l'art. 2224 C.C. sanctionne en substance ce qui, à mon sens, a toujours existé.
  Supreme Court of Canada...  
In my opinion this restriction focuses directly on the "involuntariness" of the purportedly necessitous behaviour by providing a number of tests for determining whether the wrongful act was truly the only realistic reaction open to the actor or whether he was in fact making what in fairness could be called a choice.
Dans l'arrêt Morgentaler [Morgentaler c. La Reine, [1976] 1 R.C.S. 616], j'ai exprimé l'avis que tout moyen de défense fondé sur la nécessité ne s'applique qu'aux cas de désobéissance «dans des situations urgentes de danger imminent et évident lorsque l'obéissance à la loi est démonstrativement impossible».  À mon avis, cette restriction vise directement le «caractère involontaire» de la conduite apparemment nécessaire, en fournissant un certain nombre de critères qui permettent de déterminer si l'acte mauvais était vraiment la seule réaction possible pour la personne en question ou si, en réalité, elle a fait ce qu'on pourrait à juste titre appeler un choix.  Si elle a fait un choix, alors l'acte mauvais ne peut pas avoir été involontaire au sens pertinent.
  Supreme Court of Canada...  
What in fact we have to determine are the limits of interdependence between the systems of recourses, created by these two divisions, which are certainly separate, and this can only be done on a case-by-case basis.
Je n’interprète pas les motifs de la majorité comme signifiant que l’autonomie du recours de l’art. 43 est absolue: monsieur le juge Abbott parlant pour la majorité, endosse expressément l’opinion de messieurs les juges Rivard et Brossard en Cour d’appel; or monsieur le juge Rivard avait retenu parmi ses motifs la subrogation en faveur du Fonds, prévue à l’art. 39, pour écarter l’argument selon lequel toute somme versée par le Fonds à la victime bénéficierait à une compagnie d’assurance; c’était là reconnaître un degré d’interdépendance entre la section XII et la section XIII de la Loi. Or il s’agit de déterminer les limites de cette interdépendance entre les régimes des recours assurément distincts créés par ces deux sections, et on ne peut le faire que cause par cause.
  Supreme Court of Canada...  
I have already noted that there was no proof of detriment in fact. The other points taken by the Crown are based on what, in my view, is a mistaken application to the present case of the law governing unlawful conspiracies or agreements unduly to prevent or lessen competition. There is no charge against the respondents or any one of them of being parties or a party to an unlawful conspiracy under the Combines Investigation Act. On such a charge, as now covered by s. 32 of the present Act, it is the prohibited agreement or arrangement that is the gist of the offence and, as leading counsel for the respondents, Mr. Robinette, asserted the approach of the cases is to consider such a charge in terms of the probable execution of the agreement or arrangement, looking to its purpose and effect in that light. This was the view taken by this Court in Howard Smith Paper Mills Ltd. v. The Queen[3], and I refer particularly to the reasons of Taschereau J. (as he then was), of Kellock J. and of Cartwright J. (as he then was) in that case.
Comme je l’ai déjà souligné, il n’a pas été prouvé qu’en fait un préjudice a été causé. Les autres points que soulève le ministère public se fondent sur ce que j’estime être une application erronée en l’espèce du droit régissant les complots ou accords illégaux visant à empêcher ou diminuer indûment la concurrence. Aucune des intimées n’a été accusée de complot illégal aux termes de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions. Aux termes de l’art. 32 de la loi actuelle, c’est l’accord ou l’arrangement prohibé qui constitue le fondement de l’infraction et, comme l’a fait valoir l’avocat principal des intimées, Me Robinette, il faut examiner une telle accusation en fonction de l’exécution probable de l’accord ou de l’arrangement, compte tenu de son but et de sa portée. C’est là l’opinion émise par cette Cour dans Howard Smith Paper Mills Ltd. c. La Reine[3], et je me reporte particulièrement aux motifs du juge Taschereau (alors juge puîné), du juge Kellock et du juge Cartwright (alors juge puîné) dans cette affaire.
  Supreme Court of Canada...  
If I understand correctly (but I shall return to this point below) what the intervener is referring to is what, in the passage cited above, Mayrand J.A. referred to as [TRANSLATION] “the risk of an abuse of power that lies beyond judicial review”.
Si je le comprends bien, mais j’y reviendrai plus loin, ce à quoi l’intervenant fait allusion, c’est ce que le juge Mayrand, dans le passage précité, a appelé «le risque d’abus de pouvoir qui échapperaient au contrôle judiciaire».
  Supreme Court of Canada...  
This, they say, will enable the system to more quickly accommodate cases that are more pressing and lessen the period during which alleged criminals are free to roam the streets while awaiting trial. On the other hand, many others deprecate what in their opinion amounts to an amnesty for criminals, some of whom were charged with very serious crimes.
Bien qu'il soit séduisant par sa simplicité, ce libellé a présenté à la Cour l'un des défis les plus difficiles dans la recherche d'une interprétation qui respecte le droit du particulier à une époque où l'administration de la justice est aux prises avec une réduction de ses ressources et une augmentation du nombre d'affaires à entendre.  En l'espèce, on demande à la Cour d'examiner de nouveau le problème en tenant compte de l'effet sur l'administration de la justice de notre arrêt R. c. Askov, [1990] 2 R.C.S. 1199.  La preuve qui nous a été présentée indique que, entre le 22 octobre 1990 et le 6 septembre 1991, en Ontario seulement, il y a eu arrêt des procédures ou retrait des accusations dans plus de 47 000 cas.  Cette situation a provoqué des réactions partagées.  D'une part un grand nombre de personnes ont accueilli favorablement le résultat qui, à leur avis, a débarrassé le système de beaucoup de bois mort sous la forme d'accusations qui n'auraient pas dû être portées ou qui, ayant été portées, auraient dû être retirées.  Cette situation, disent‑elles, permettra au système de traiter plus rapidement des affaires plus urgentes et de réduire la période pendant laquelle des individus qu'on allègue être des criminels sont libres de leurs mouvements en attendant leur procès.  D'autre part, beaucoup d'autres personnes désapprouvent ce qui, à leur avis, équivaut à une amnistie pour des criminels, dont certains étaient accusés de crimes très graves.  Elles affirment que des accusés sont libérés alors qu'ils n'ont subi aucun préjudice, à la grande consternation des victimes qui ont subi, dans certains cas, des pertes tragiques.
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The Federal Court of Appeal apparently found in Robertson the third aspect of what in its opinion constitutes an allowance; but if that is so, I consider that it misinterpreted the judgment in that case.
32.              C'est dans l'affaire Robertson, apparemment, que la Cour d'appel fédérale a trouvé le troisième élément de ce qui, selon elle, constitue une allocation. Mais, si tel est le cas, je suis d'avis qu'elle interprète erronément le jugement rendu dans cette affaire‑là. Ce que le juge Thorson entend par «restriction» dans le critère qu'il adopte, ce n'est pas une restriction quant à la manière de disposer d'une somme, mais une restriction quant au droit même d'en disposer, restriction d'où il résulte que le contribuable n'en tire aucun bénéfice. Ce qu'il écrit à la p. 183 le démontre:
  Supreme Court of Canada...  
These and similar considerations lead me to the view that it is not an essential condition of lawful arrest that the constable should at the time of arrest formulate any charge at all, much less the charge which may ultimately be found in the indictment. But this, and this only, is the qualification which I would impose upon the general proposition. It leaves untouched the principle, which lies at the heart of the matter, that the arrested man is entitled to be told what is the act for which he is arrested. The “charge” ultimately made will depend upon the view taken by the law of his act. In ninety-nine cases out of a hundred the same words may be used to define the charge or describe the act, nor is any technical precision necessary: for instance, if the act constituting the crime is the killing of another man, it will be immaterial that the arrest is for murder and at a later hour the charge of manslaughter is substituted. The arrested man is left in no doubt that the arrest is for that killing. This is I think, the fundamental principle, viz., that a man is entitled to know what, in the apt words of Lawrence L.J., are “the facts which are said to constitute a crime on his part”.
[TRADUCTION] Ces considérations et d’autres semblables me portent à croire que ce n’est pas une condition essentielle d’une arrestation légale qu’au moment de l’arrestation l’agent de police formule une accusation quelconque, encore moins l’accusation qui pourra finalement se trouver dans l’acte d’accusation. Mais cela, et cela seulement, est la réserve que j’apporterais à la proposition générale. Ce qui laisse inchangé le principe, qui est au centre de la question, que l’homme mis en état d’arrestation a le droit de se faire dire pour quel acte il est arrêté. L’«accusation» qui sera finalement portée dépendra de la façon dont la loi juge son acte. Dans quatre‑vingt-dix-neuf pour cent des cas, les mêmes mots peuvent être employés pour définir l’accusation ou décrire l’acte, et la précision technique n’est pas, non plus, nécessaire: par exemple, si l’acte criminel dont il s’agit est un homicide, il n’est pas important que l’arrestation soit pour meurtre et que, plus tard, une accusation d’homicide involontaire soit substituée. Il n’est laissé à la personne appréhendée aucun doute que l’arrestation est faite à propos de cet homicide. C’est là, je pense, le principe fondamental, à savoir, qu’un homme a le droit de savoir ce que, selon les termes judicieux du Juge Lawrence, sont (traduction) «les faits qu’on dit constituer une infraction de sa part».
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In Courts of justice in the ordinary case things are much more evenly divided; witnesses without any conscious bias towards a conclusion may have in their demeanour, in their manner, in their hesitation, in the nuance of their expressions, in even the turns of the eyelid, left an impression upon the man who saw and heard them which can never be reproduced in the printed page. What in such circumstances, thus psychologically put, is the duty of an appellate Court?
[TRADUCTION]  Lorsqu'un juge entend et voit les témoins et qu'il tire une conclusion ou fait une déduction sur la base du poids qu'il attribue à leurs témoignages, ce jugement doit être traité avec grand respect, même si le juge n'a fait aucune observation à l'égard de la crédibilité.  Naturellement, je comprends très bien une cour d'appel qui décide de ne pas intervenir dans le cas où le juge affirme dans ses motifs qu'il croit certains témoins plutôt que d'autres, après les avoir vus et entendus.  Mais ce n'est pas ce qui se produit ordinairement devant une cour de justice.  Ordinairement, devant une cour de justice, les choses sont partagées beaucoup plus également; des témoins sans parti pris conscient peuvent, par leur attitude, leur tenue, leur hésitation, la nuance de leurs expressions, voire par leurs cillements, avoir donné à celui qui les a vus et entendus une impression que le dossier imprimé ne peut pas reproduire.  Psychologiquement parlant, quelle est donc alors l'obligation d'une cour d'appel?  À mon avis, les juges d'une cour d'appel doivent, dans ces circonstances, se poser la question que je me pose présentement:  moi qui ne puis profiter de ces avantages, parfois marqués, parfois subtils, dont bénéficie le juge qui entend la preuve et qui préside le procès, suis‑je en mesure de conclure avec certitude, en l'absence de ces avantages, que le juge qui en a bénéficié a commis une erreur manifeste?  Si je ne puis me convaincre que le juge qui en bénéficié a commis une erreur manifeste, il est alors de mon devoir de déférer à son jugement.
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However, since the decision in Cox v. Philips Industries Ltd., supra, the Court of Appeal in England has departed from what in my opinion is the sound proposition that damages for mental distress can be recovered for breach of contract when it can be said to have been in the reasonable contemplation of the parties when the contract was made that its breach would cause such distress.
Toutefois, depuis la décision Cox v. Philips Industries Ltd., précitée, la Cour d'appel d'Angleterre s'est éloignée de la proposition, juste selon moi, selon laquelle des dommages‑intérêts pour préjudice moral peuvent être obtenus dans le cas d'une violation de contrat lorsqu'on peut affirmer que, selon les prévisions raisonnables des parties lors de la passation du contrat, sa violation causerait un tel préjudice.  Dans l'arrêt Bliss v. South East Thames Regional Health Authority, [1987] I.C.R. 700, la Cour d'appel a infirmé la décision du juge de première instance d'accorder des dommages‑intérêts pour la frustration et l'affliction éprouvées par un employé lorsque son employeur a violé son contrat de travail en l'obligeant à subir un examen psychiatrique à la suite d'une violente dispute avec un collègue.  Le lord juge Dillon a conclu que les opinions exprimées par le juge Lawson dans l'affaire Cox v. Philips Industries Ltd. étaient erronées et que, tant qu'elle n'aurait pas été écartée par la Chambre des lords, la règle générale interdisant l'attribution de tels dommages‑intérêts, posée dans l'arrêt Addis v. Gramophone Co., s'appliquait en Angleterre, mis à part une exception bien précise.  Voici ce qu'il affirme, aux pp. 717 et 718:
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7.                In this case the accused was promptly informed of his right to counsel, asked for a lawyer, was given a phone and placed a call to his wife. It appears, though the evidence on this point is not all that clear, that she was to call a lawyer for him. Right after that call, the police officers requested that the accused give his first sample of breath, a request he complied with. When that request was made, there remained ample time to comply with the requirements set down in the Criminal Code as regards the time limits for the taking of breath samples; there was thus no urgency to proceed, and to do so right after his first call was what, in my opinion, triggered the violation of this accused's rights.
7.                En l'espèce, le prévenu, promptement informé de son droit à un avocat, en a demandé un, a pu utiliser un téléphone et a appelé sa femme. Il semble, quoique la preuve sur ce point soit quelque peu obscure, qu'elle devait téléphoner à un avocat pour lui. Immédiatement après l'appel téléphonique, les agents de police ont demandé au prévenu de fournir un premier échantillon d'haleine et il a obtempéré. Lorsque cette demande a été faite, il restait amplement de temps pour respecter les exigences du Code criminel relatives aux délais dans lesquels les échantillons d'haleine doivent être prélevés; il n'y avait aucune urgence et le fait d'avoir agi ainsi, immédiatement après le premier appel, a provoqué, à mon avis, la violation des droits de ce prévenu.
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Article 1730 of the civil code is an example of what, in England, is referable to the principle of estoppel, and where a person has by his representation induced another to alter his position to his prejudice, liability in Quebec, could be predicated under articles 1053 and following of' the civil code. Whether such liability could be relied on as a defence to an action, in order to avoid what has been called a "circuit d'actions," is a proposi­tion which, were it necessary to discuss it here, could no doubt be supported on the authority of Pothier. May I merely add, with all due deference, that the use of such a word as "estoppel," coming as it does from another system of law, should be avoided in Quebec cases as possibly involving the recognition of a doctrine which, as it exists today, is not a part of the law administered in the Province of Quebec.
non-recevoir, elle ne serait pas tenue responsable dans la province de Québec. L’article 1730 du Code civil est un exemple de ce qu’on appelle, en Angleterre, le principe de l’estoppel, et lorsqu’une personne, par ses démarches, a amené une autre personne à modifier sa position à son préjudice, la responsabilité au Québec peut être retenue en vertu des art. 1053 et suivants du Code civil. Savoir si cette responsabilité peut être invoquée en défense à une action, en vue d’éviter ce qu’on a appelé un «circuit d’actions», est une question qui, s’il était nécessaire de l’examiner ici, pourrait certes s’appuyer sur l’autorité de Pothier. Avec égards, j’ajouterais simplement que l’em­ploi du mot «estoppel», qui vient d’un autre système de droit, devrait être évité dans les affaires qui viennent du Québec puisqu’il pourrait signifier la reconnaissance d’une doctrine qui, comme elle existe aujourd’hui, ne fait pas partie du droit applicable dans la province de Québec.
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I have discussed at some length the evidence of the changes in the position and height of the “R.R. CROSSING” sign not because I regard such changed position as evidence going toward establishing that the maintenance of the sign in its original position was a negligent act on the part of the defendant Routhier but rather to explain what, in my opinion, was the major misapprehension of the evidence by the learned trial judge which led him into error in coming to his conclusion that the defendant had not failed in the duty cast upon him toward the invitees to his premises.
J’ai commenté assez longuement la preuve relative aux changements de position et de hauteur du panneau «PASSAGE À NIVEAU» non parce que je considère pareil changement de position comme une preuve tendant à établir que l’installation du panneau dans sa position originale était un acte de négligence de la part du défendeur Routhier mais plutôt parce que je veux expliquer ce qu’a été, à mon avis, la principale appréciation erronée de la preuve commise par le savant juge de première instance, qui l’a induit en erreur lorsqu’il a conclu que le défendeur n’avait pas failli à l’obligation à laquelle il était tenu envers les invités (invitees) à son établissement.
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6.                CMC appealed the Minister's re‑assessments to the Federal Court‑‑Trial Divison. Décary J. dismissed the appeal (82 D.T.C. 6236) and held that the income received by the plaintiff was income from property. Even if it were income from an active business he still would have dismissed CMC's appeal on the ground that in order to constitute "Canadian manufacturing and processing profits" under s. 125.1(3)(a) the business must be a manufacturing and processing business. CMC's further appeal to the Federal Court of Appeal (84 D.T.C. 6267) was also dismissed. Ryan J. for the Court held that the interest income could not be considered to be income from an investment business because of what, in his view, were "overriding considerations". I shall deal in detail with these considerations later in these reasons. Leave to appeal to this Court was granted on December 17, 1984.
6.                CMC a interjeté appel des nouvelles cotisations du Ministre devant la Division de première instance de la Cour fédérale. Le juge Décary a rejeté l'appel (82 D.T.C. 6236) et a conclu que le revenu reçu par la demanderesse avait été tiré de biens. Même s'il s'était agi d'un revenu provenant d'une entreprise exploitée activement, il aurait aussi rejeté l'appel de CMC pour le motif que des "bénéfices de fabrication et de transformation au Canada" au sens de l'al. 125.1(3)a) ne peuvent être réalisés que par une entreprise de fabrication et de transformation. CMC a également été déboutée de son appel devant la Cour d'appel fédérale (84 D.T.C. 6267). Le juge Ryan, au nom de la cour, a conclu que, en raison de ce qu'il a qualifié de "considérations primordiales", les intérêts ne pouvaient être considérés comme un revenu tiré d'une entreprise de placement. J'entreprendrai un examen approfondi de ces considérations plus loin dans les présents motifs. L'autorisation de se pourvoir devant cette Cour a été accordée le 17 décembre 1984.
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The line is too narrow between notice that increased Canadian drama offerings would be discussed (such notice having been amply given) and notice of what in particular would be required in that respect as a condition of licence renewal.
Je ne vois donc pas comment CTV peut alléguer et la Cour d’appel fédérale a pu constater un manquement à la justice naturelle dans la formulation de la condition dont on a effectivement assorti le renouvellement de la licence. Il ne s’agit pas d’une affaire où CTV doit répondre à une accusation pénale ou criminelle, où un droit de propriété est menacé et où il y a allégation d’inconduite répréhensible, mais plutôt d’un cas où CTV demande une faveur. A vrai dire, CTV pouvait s’attendre à ce que sa licence soit renouvelée, mais non sans être assortie de modalités quant à la présentation d’émissions de théâtre canadien. La distinction est trop ténue entre l’avis qu’on discuterait de l’accroissement de la présentation d’émissions théâtrales canadiennes (cet avis ayant été tout à fait adéquat) et l’avis portant sur ce qui serait précisément requis à cet égard comme condition de renouvellement de la licence. Même s’il était possible de bien faire une telle distinction, je ne crois pas qu’il incombe au CRTC de donner à l’avance une indication de sa décision probable de la manière énoncée par la Cour d’appel fédérale. Le requérant qui demande un privilège prévu par la loi n’a pas le droit de connaître à l’avance la décision probable à moins que la loi ne l’exige ou que le tribunal administratif qui rend la décision ne consente à la révéler. On ne peut pas dire que CTV a été induite en erreur en l’espèce ou qu’elle n’avait pas la moindre raison de s’attendre à une condition du genre de celle dont le renouvellement de sa licence a été assorti. Des conditions, même si elles ne portaient pas sur le contenu, avaient été imposées auparavant et CTV était bien au fait du pouvoir du CRTC de le faire à l’occasion du renouvellement d’une licence.
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It is, in my view, specious to say that the respondent cannot claim to be prejudiced by a conviction on a lesser charge where the evidence supports a greater one. I think, with all due respect, that this misses the point. On the basis of the charge laid the respondent was not vulnerable to a conviction on proof only of an intent to forcibly confine. One of the intents under s. 212 had to be proved against him. This is not the case of an accused charged with a lesser included offence being convicted of the lesser offence where on the evidence he would also have been guilty of the greater offence. One of the elements required for a conviction on the lesser offence of second degree murder, i.e. intent, is not a prerequisite for a conviction of constructive murder. This is what, in my view, caused real prejudice to the respondent. Had he appreciated that he might be convicted under s. 213 he might either not have testified at all or presented evidence to negate the intent to forcibly confine. Moreover, had the issue of forcible confinement been raised by the indictment his counsel might well have mounted an argument that what happened in this case did not amount to “forcible confinement” within the meaning of s. 247 at all. One might well ask whether, if Shannon had not been killed, the respondent would have been charged with forcible confinement under s. 247(2) which seems to be directed to forcible confinement in a kidnapping or hostage-taking context.
À mon avis, il est spécieux de dire que l’intimé ne peut se plaindre d’avoir subi un préjudice à cause d’une déclaration de culpabilité d’une infraction moindre alors que la preuve aurait justifié celle d’une infraction plus grave. Avec égards, je crois que c’est à côté de la question. D’après l’accusation portée, l’intimé n’était pas susceptible d’être déclaré coupable sur la seule preuve de l’intention de séquestrer. Il fallait aussi prouver l’une des intentions mentionnées à l’art. 212. Il ne s’agit pas ici d’une personne accusée d’une infraction moindre comprise dans une autre plus grave qui a été déclarée coupable de l’infraction moindre alors que, selon la preuve, elle aurait également pu être déclarée coupable de l’infraction plus grave. Un des éléments essentiels d’une déclaration de culpabilité de l’infraction moindre de meurtre au deuxième degré, soit l’intention, n’est pas un élément préalable à une déclaration de meurtre imputé. Voilà, à mon avis, ce qui a causé un préjudice réel à l’intimé. S’il avait prévu qu’il pourrait être déclaré coupable en application de l’art. 213, il n’aurait peut-être pas témoigné du tout ou il aurait pu fournir des éléments de preuve pour nier l’intention de séquestrer. De plus, si l’acte d’accusation avait soulevé la question de la séquestration, son avocat aurait peut-être plaidé que ce qui s’est produit ne constituait absolument pas une «séquestration» au sens de l’art. 247. On peut se demander, si Shannon n’était pas morte, si l’intimé aurait pu être accusé de séquestration en vertu du par. 247(2) qui semble viser la séquestration qui accompagne un enlèvement ou une prise d’otages.
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401 (H.L.), Lord Watson, admittedly in a patent case, said, at p. 413, that estimating the loss to the plaintiff’s trade “must always be more or less matter of estimate, because it is impossible to ascertain, with arithmetical precision, what in the ordinary course of business would have been the amount of the [plaintiffs’] sales and profits”.
99 Cinquièmement, l’arbitre devra se souvenir qu’il s’agit d’atteindre un résultat généralement équitable.  L’exactitude mathématique n’est ni requise ni possible.  Dans United Horse‑Shoe and Nail Co. c. Stewart (1888), 13 App. Cas. 401 (H.L.), certes une affaire de brevet, lord Watson a dit, à la p. 413, que l’évaluation de la perte subie par le commerce de la demanderesse [traduction] «doit toujours être plus ou moins une question d’estimation parce qu’il est impossible de déterminer, avec une précision arithmétique, à combien se seraient élevés, dans le cours ordinaire des affaires, les ventes et les profits [de la demanderesse]».  L’arbitre devra procéder par analogie avec le principe formulé dans Wood c. Grand Valley Railway Co. (1915), 51 R.C.S. 283, le juge Davies, à la p. 289:
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He was arrested and charged in Canada and  he was also indicted in the U.S.  To accommodate an expected extradition request by the American authorities, both counts of the Canadian indictment were drafted as if the underlying criminal enterprise, which was transnational in scope, ended at the U.S.‑Canadian border. The accused pleaded guilty to both counts but took issue with the manner in which the indictment was framed, arguing that the Crown had artificially fractioned what in truth was a single conspiracy.
Droit criminel — Détermination de la peine — Infractions n’ayant fait l’objet d’aucune accusation — Participation de l’accusé à une opération criminelle consistant à exporter de la marijuana aux États‑Unis et à en rapatrier au Canada le produit de la vente — Accusé plaidant coupable à deux chefs d’accusation — Pour la détermination de la peine, application par le juge de l’art. 725(1)c) du Code criminel relatif aux infractions n’ayant fait l’objet d’aucune accusation — Le juge chargé de la détermination de la peine a-t-il le droit d’appliquer l’art. 725(1)c) sans le consentement du ministère public? — Les infractions n’ayant fait l’objet d’aucune accusation qui sont prises en compte par le juge chargé de la détermination de la peine satisfont-elles aux exigences de l’art. 725(1)c) sur le plan de la connexité et de la compétence? — Pertinence du principe de la courtoisie internationale quant à l’exercice du pouvoir discrétionnaire conféré par l’art. 725(1)c) — Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 725(1)c).
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In contrast to this direct injury to the property of the appellant is the instance of what in law is sometimes called “pure economic loss”. All pecuniary damage incurred with reference to property of a plaintiff is economic loss which entitles the plaintiff to be made whole so far as a monetary award can do.
Par opposition à ce dommage direct causé à la propriété de l’appelant, il y a ce qu’on appelle parfois en droit le «préjudice purement financier». Tout dommage pécuniaire subi par les biens d’un demandeur constitue un préjudice financier qui lui donne droit à une remise en état dans la mesure où une indemnité monétaire peut le faire. Cependant, lorsqu’il s’agit d’un préjudice purement financier, les tribunaux ont, au cours de l’histoire, abordé la question d’une manière différente. Par «préjudice purement financier», les tribunaux entendent habituellement une diminution de la valeur de tout bien du demandeur sans qu’il ait subi de dommages matériels. Depuis déjà longtemps, les tribunaux du Royaume-Uni décident qu’un préjudice purement financier ne donne aucun recours. Voir Cattle v. Stockton Waterworks Co. (1875), L.R. 10 Q.B. 453. Linden, l’auteur de Canadian Tort Law (3e éd. 1982), a résumé la position des tribunaux aux pp. 413 et 414 de son ouvrage:
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[TRANSLATION] We will now make a concise summary, the whole respectfully submitted, of what in the opinion of the undersigned counsel constitute errors in the judgment a quo. These are, in turn:
Nous ferons maintenant un exposé succinct, le tout respectueusement soumis, de ce qui, selon les procureurs soussignés, constitue des erreurs dans le jugement dont appel. Ce sont successivement:
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(i). that the alleged judicial decision was what in law is deemed such;
(i) que la décision judiciaire invoquée est bien ce qu’elle est censée être en droit;
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Q.  Now if the words were in fact:  "Those are the three", can you tell me what, in your mind, that meant?
[TRADUCTION]  Q. Maintenant, si les mots employés étaient en fait: "Ce sont ces trois‑là", pouvez‑vous m'indiquer ce que, selon vous, cela voulait dire?
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18.              At pages 344‑45, he relied upon the decision of this Court in Kruger v. The Queen, [1978] 1 S.C.R. 104, and thereafter made what in my opinion are crucial findings:
18.              Aux pages 344 et 345, il s'est fondé sur notre arrêt Kruger c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 104, puis a fait des constatations qui, à mon avis, sont cruciales:
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What in fact happened was that the Marie Skou was making 16½ knots when she first sighted the other vessel visually, with the result that no order to reverse the engines or go full astern could have been effective to put the vessel in reverse or even to decelerate her speed.
Ce qui s’est produit en réalité, c’est que le Marie Skou filait 16½ nœuds lorsqu’il a établi son premier contact visuel avec l’autre navire; par conséquent un ordre de mettre la machine en marche arrière ou d’aller en arrière, toute, n’aurait pas permis au navire de faire marche arrière, ni même de réduire sa vitesse. Les manœuvres effectuées par le Marie Skou après avoir constaté que l’autre navire virait à tribord en avant de sa proue, sont décrites en ces termes par le savant juge de première instance:
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Having done so, he should have instructed the jury that it was their duty to determine what in fact Catherine had said and then give those words whatever probative value they deserved in the light of the usual instructions a judge gives as regards the limited use of complaint evidence.
plainte de Catherine. Après l’avoir fait, il aurait dû indiquer aux membres du jury qu’il était de leur devoir d’établir ce que Catherine avait réellement dit et d’attribuer à ces paroles la valeur probante qu’elles pouvaient avoir à la lumière des directives qu’un juge donne habituellement quant à la portée limitée de la preuve d’une plainte. En ne le faisant pas, il a commis une erreur de droit et la Cour d’appel a eu raison, à mon avis, d’ordonner un nouveau procès.
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THE CHIEF JUSTICE (dissenting)—This case raises an important issue in the administration of the criminal law. The issue, briefly stated, is whether a court, in particular an appellate court, has the power to raise a charge against an accused and to direct that he be tried on that charge, not being the one laid or sought to be laid by the Crown and not being an included offence in that respect. I should have thought that the answer must be emphatically “no”, but the British Columbia Court of Appeal resolved the issue in the affirmative under what, in my view, was a misconception of the problem that it faced. A recital of the facts makes this clear.
LE JUGE EN CHEF (dissident)—Ce pourvoi soulève une importante question touchant l’administration du droit criminel. Brièvement, il s’agit de savoir si une cour, en particulier une cour d’appel, a le pouvoir de formuler une accusation contre un inculpé et d’ordonner qu’il soit jugé à cet égard alors que ce n’est pas l’accusation que le ministère public a portée ou a voulu porter et qu’il ne s’agit pas d’une infraction incluse. Il me semble que la réponse à cette question doit être carrément négative, mais la Cour d’appel de la Colombie-Britannique y a répondu affirmativement en se fondant,, à mon avis, sur une conception erronée du problème auquel elle était confrontée comme un exposé des faits l’indique clairement.
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Design could have compelled Landow to testify under oath at trial, although that evidence may not have been helpful to Design. The trial judge concluded that the court would not allow a party to correct what in hindsight was an unsuccessful strategy at trial.
21 Le juge a conclu que l’on n’avait satisfait à ni l’un ni l’autre de ces deux volets.  Il pouvait seulement dire que l’issue du procès aurait pu être différente, et non pas qu’elle aurait vraisemblablement été différente, si le nouvel élément de preuve avait été présenté.  De même, s’il y avait réouverture du procès, il se pourrait bien que l’on n’ajoute pas foi à l’élément de preuve présenté par M. Landow.  Sa crédibilité serait considérablement mise en doute.  En ce qui concerne le second volet du critère, le juge de première instance a décidé que l’élément de preuve de M. Landow aurait pu être obtenu avant le procès.  Design aurait pu forcer M. Landow à témoigner sous serment au procès, même si son témoignage pouvait ne pas lui être utile.  Le juge de première instance a conclu que la cour ne permettrait pas à une partie de corriger ce qui, a posteriori, paraissait avoir été une stratégie de procès infructueuse.
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This is what in my view was enacted by Parliament by the addition of subs. (3) to s. 489:
À mon avis, c’est ce que le Parlement a adopté en ajoutant le par. (3) à l’art. 489:
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In my opinion this restriction focuses directly on the “involuntariness” of the purportedly necessitous behaviour by providing a number of tests for determining whether the wrongful act was truly the only realistic reaction open to the actor or whether he was in fact making what in fairness could be called a choice.
Dans l’arrêt Morgentaler, précité, j’ai exprimé l’avis que tout moyen de défense fondé sur la nécessité ne s’applique qu’aux cas de désobéissance «dans des situations urgentes de danger imminent et évident lorsque l’obéissance à la loi est démonstrativement impossible». À mon avis, cette restriction vise directement le «caractère involontaire» de la conduite apparemment nécessaire, en fournissant un certain nombre de critères qui permettent de déterminer si l’acte mauvais était vraiment la seule réaction possible pour la personne en question ou si, en réalité, elle a fait ce qu’on pourrait à juste titre appeler un choix. Si elle a fait un choix, alors l’acte mauvais ne peut pas avoir été involontaire au sens pertinent.
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Now, I suggest to you that what in fact Pisani had these bills for, was for specimens, for samples, and he would go out, and he was a distributor. He would not carry any of this money on him. It was too dangerous.
Alors, j’exprime l’avis que la raison pour laquelle Pisani avait ces billets c’était pour s’en servir comme spécimens, comme échantillons et qu’il sortait, et qu’il était un distributeur. Il ne portait rien de cet argent sur lui. C’était trop dangereux. La police pouvait l’aborder, alors il le cachait dans cet endroit très inusité à l’intérieur de sa voiture; d’où il pouvait le retirer rapidement pour le montrer à quelqu’un, mais il ne le portait pas sur lui. Il essayait de trouver des placeurs. Les personnes qui ont un casier judiciaire ne placent pas de monnaie contrefaite. Ils sont distributeurs. Ils la vendent aux placeurs. Ils la vendent aux personnes qui n’ont pas de casier judiciaire et ce sont eux qui la placent. Pisani ne se
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