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Pour les motifs que j’ai cherché à exposer, je conclus qu’il n’est plus nécessaire ni souhaitable d’entretenir la distinction fictive entre les crimes d’«intention spécifique» et les crimes d’«intention générale». Le jury devrait avoir le droit de tirer ses propres conclusions quant à l’état mental de l’accusé, en se fondant sur les actes et les déclarations de ce dernier et sur tous les autres éléments de preuve. Ce qui importe, c’est l’état mental réel de l’accusé et non sa capacité d’avoir l’état mental requis. L’ivresse est un élément qui, avec toutes les autres circonstances concomitantes, doit être pris en considération pour déterminer si l’accusé avait ou non l’état mental requis. Si cet élément fait défaut, le fait que ce soit à cause de l’ivresse n’est pas plus pertinent que le fait que dans certains cas l’aliénation mentale résulte de l’ivresse. On devrait indiquer au jury qu’il peut déclarer l’accusé coupable s’il conclut que celui-là avait l’intention de contraindre à des rapports sexuels, malgré l’absence de consentement, ou qu’il lui était indifférent, au sens précis que j’ai donné à ce mot, que la femme y consente ou non. S’il avait l’intention ou l’indifférence requise, le fait qu’il n’aurait jamais agi ainsi s’il avait été sobre ne lui est d’aucun secours (voir R. v. Sheehan[25], à la p. 312), On devrait également indiquer au jury que s’il n’est pas convaincu au-delà de tout doute raisonnable que l’accusé avait l’intention ou l’indifférence requise, il doit l’acquitter. Pour trancher cette question, le jury devrait analyser toute la preuve, y compris l’âge et les antécédents de l’accusé et de la femme, les temps, lieux et circonstances de l’incident, le comportement et les déclarations faites après l’incident, la sobriété de chacun, et devrait
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