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In the Reference re Manitoba Language Rights, the Court, by resort to the principle of the rule of law and the de facto doctrine, found means to keep the existing laws temporarily in effect for the minimum period of time necessary for the statutes to be translated, re-enacted, printed and published in French. These matters are fully explained in that case and it is unnecessary for me to go into them except to say that the law enunciated in that case would generally apply to the present situation.
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Dans le Renvoi relatif aux droits linguistiques au Manitoba, la Cour, en recourant aux principes de la primauté du droit et de la validité de facto, a trouvé le moyen de maintenir les lois existantes temporairement en vigueur jusqu'à l'expiration du délai minimum requis pour les traduire, les adopter de nouveau, les imprimer et les publier en français. Ces questions sont expliquées en détail dans ce renvoi et il ne m'est pas nécessaire de les aborder si ce n'est pour dire que, d'une manière générale, la règle énoncée dans ce renvoi s'appliquerait à l'espèce. L'adoption de la procédure exigée dans le cas du Manitoba aurait, évidemment, pour effet de remédier à la situation en Saskatchewan. En l'espèce toutefois, il y a cette différence importante que l'art. 110, contrairement à l'art. 23 de la Loi de 1870 sur le Manitoba, n'est pas enchâssé dans la Constitution, de manière que la nouvelle adoption, l'impression et la publication de toutes les lois provinciales ou le recours à l'art. 43 de la Loi constitutionnelle de 1982 ne constituent pas les seules solutions possibles. L'Assemblée législative a le pouvoir de modifier sa constitution par voie législative ordinaire, mais ce faisant elle doit respecter le mode et la forme requis par la loi qui est, pour le moment, en vigueur. Cela requiert, nous l'avons vu, que cette loi soit adoptée, imprimée et publiée en français et en anglais. Par conséquent, l'Assemblée législative peut avoir
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