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[64] Premièrement, compte tenu de l’organisation provinciale de nos cours supérieures, les décisions rendues par celles d’une province ne lient pas les cours des autres provinces. Ainsi, une instance dans une province n’apporte pas nécessairement une réponse complète au demandeur qui désire intenter une poursuite sur des questions semblables dans une autre province. Il faut donc évaluer de façon pratique et pragmatique si le fait d’avoir des instances parallèles dans des provinces différentes constitue une approche raisonnable et efficace dans les circonstances particulières de l’espèce. Deuxièmement, les questions soulevées dans l’affaire Bedford ne sont pas identiques à celles soulevées en l’espèce. En effet, contrairement à la présente affaire, l’affaire Bedford ne vise pas la contestation de l’art. 211, des al. 212(1)a), b), c), d), e), f) et h) et du par. 212(3) du Code criminel et ne conteste aucune disposition sur le fondement de l’al. 2d) ou sur l’art. 15 de la Charte. En outre, comme nous l’avons vu, le tribunal doit examiner non seulement la question juridique précise posée, mais aussi le contexte dans lequel elle l’est. Or, les contextes qui sont à l’origine des contestations dans l’affaire Bedford et dans la présente affaire sont très différents. Les demanderesses dans l’affaire Bedford n’étaient pas principalement des travailleuses de l’industrie du sexe qui exerçait leur métier dans la rue, tandis que, en l’espèce, ce sont elles qui sont au cœur du débat. Comme l’argument d’inconstitutionnalité des lois relatives à la prostitution porte principalement sur les effets qu’elles ont sur ces travailleurs, les intimées en l’espèce fondent leurs contestations dans un contexte distinctif. Troisièmement, mise à part la mesure radicale qui consiste à ne pas reconnaître la qualité pour agir, il pourrait y avoir d’autres stratégies en matière de gestion des litiges visant à assurer l’utilisation efficiente et efficace des ressources judiciaires. Par exemple, les intimées auraient suggéré que leur pourvoi devant la Cour soit suspendu dans l’attente de l’issue de l’affaire Bedford. La suspension des procédures jusqu’au règlement d’autres instances est, de fait, une possibilité qui devrait être prise en compte lors de l’exercice du pouvoir discrétionnaire de reconnaître ou non la qualité pour agir.
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