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5, 6 -- Environmental Assessment and Review Process Guidelines Order, SOR/84-467.Ä Ä Á œ œ Áà ÃEnvironmental law -- Environmental assessment -- Applicability of federal environmental guidelines order -- Alberta building dam on Oldman River -- Dam affecting areas of federal responsibility such as navigable waters and fisheries -- Whether guidelines order applicable only to new federal projects --Ô ' \+Ù'Ù'_ _ Ô Whether Minister of Transport and Minister of Fisheries and Oceans must comply with guidelines order -- Department of the Environment Act, R.S.C., 1985, c.
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\+\+\+Ü Ü ÔŒNà ÃoÄ Ä du greffe: 21890. 1991: 19, 20 fÀ) Àvrier; 1992: 23 janvier. Ð ÐPrÀ) Àsents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux-DubÀ) À, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Stevenson et Iacobucci.Ð Ð en appel de la cour d'appel fÀ) ÀdÀ) Àrale Á œ œ Áà ÃDroit constitutionnel -- RÀ) Àpartition des pouvoirs lÀ) Àgislatifs -- Environnement -- À( Àvaluation environnementale -- Les lignes directrices fÀ) ÀdÀ) Àrales en matiÀ/ Àre d'environnement sont-elles intra vires du Parlement? -- Loi constitutionnelle de 1867, art. 91, 92 -- DÀ) Àcret sur les lignes directrices visant le processus d'À) Àvaluation et d'examen en matiÀ/ Àre d'environnement, DORS/84-467. Á œ œ ÁDroit de l'environnement -- À( Àvaluation environnementale -- ValiditÀ) À lÀ) Àgislative du dÀ) Àcret fÀ) ÀdÀ) Àral sur les lignes directrices en matiÀ/ Àre d'environnement -- Le dÀ) Àcret sur les lignes directrices est-il autorisÀ) À par l'art. 6 de la Loi sur le ministÀ/ Àre de l'Environnement? -- Le dÀ) Àcret sur les lignes directrices est-il incompatible avec la Loi sur la protection des eaux navigables? -- Loi sur le ministÀ/ Àre de l'Environnement, L.R.C. (1985), ch. E-10, art. 6 -- Loi sur la protection des eaux navigables, L.R.C. (1985), ch. N-22, art. 5, 6 -- DÀ) Àcret sur les lignes directrices visant le processus d'À) Àvaluation et d'examen en matiÀ/ Àre d'environnement, DORS/84-467. Á œ œ ÁDroit de l'environnement -- À( Àvaluation environnementale --Ô ' \+Ù'Ù'_ _ Ô ApplicabilitÀ) À du dÀ) Àcret fÀ) ÀdÀ) Àral sur les lignes directrices en matiÀ/ Àre d'environnement -- Construction d'un barrage par l'Alberta sur la riviÀ/ Àre Oldman -- Barrage touchant des domaines de compÀ) Àtence fÀ) ÀdÀ) Àrale comme les eaux navigables et les pÀ+ Àches -- Le dÀ) Àcret sur les lignes directrices s'applique-t-il seulement aux nouveaux projets fÀ) ÀdÀ) Àraux? -- Le ministre des Transports et le ministre des PÀ+ Àches et des OcÀ) Àans sont-ils tenus de se conformer au dÀ) Àcret sur les lignes directrices? -- Loi sur le ministÀ/ Àre de l'Environnement, L.R.C. (1985), ch. E-10, art. 4(1)a), 5a)(ii), 6 -- DÀ) Àcret sur les lignes directrices visant le processus d'À) Àvaluation et d'examen en matiÀ/ Àre d'environnement, DORS/84-467, art. 2 "proposition", "ministÀ/ Àre responsable", 6 -- Loi sur la protection des eaux navigables, L.R.C. (1985), ch. N-22, art. 5 -- Loi sur les pÀ+ Àches, L.R.C. (1985), ch. F-14, art. 35, 37. Á œ œ ÁCouronne -- ImmunitÀ) À -- Provinces -- La Couronne du chef
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