arguments were heard – French Translation – Keybot Dictionary
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by Justice Célynne Dorval and Daniel Lorrain. Our thanks to them for giving of their time which allowed the students to surpass themselves and to show how well they prepared for this moot court competition.
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Les plaidoiries furent entendues par la juge Célynne Dorval et Me Daniel Lorrain. Nous tenons à les remercier davoir donné de leur temps afin que les participants puissent être mis au défi de se surpasser et de démontrer les efforts quils et elles ont mis à se préparer pour comparaître dans le cadre de ce tribunal école.
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The appellants' non-constitutional
arguments were heard
by McKenzie J. and dismissed on July 6, 1987: Kourtessis (Part 1), supra. Their constitutional attack was rejected on August 16, 1988 by Lysyk J., and as a result the entire application was dismissed: Kourtessis v. M.N.R. (1988), 30 B.C.L.R. (2d) 342 (S.C.), [1989] 1 W.W.R. 508, 44 C.C.C. (3d) 79, [1989] 1 C.T.C. 56, 89 D.T.C. 5214.
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Le juge Taggart de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique, s'exprimant au nom de la cour à l'unanimité sur la question de la compétence en matière d'appel, a conclu que le litige en question constituait une instance criminelle assujettie à la compétence exclusive du Parlement de prescrire la procédure en matière criminelle, et que comme la LIR et le Code criminel, L.R.C. (1985), ch. 46, ne prévoyaient aucun droit d'appel, il n'y avait pas d'appel contre le jugement de la Cour suprême. Il s'agissait, selon le juge Taggart, de qualifier la nature des procédures engagées en vertu de l'art. 231.3 LIR. S'il s'agissait de procédures de droit criminel, tout droit d'appel devrait se trouver dans le Code criminel en raison du par. 34(2) de la Loi d'interprétation, L.R.C. (1985), ch. I‑21, selon lequel toutes les dispositions du Code criminel concernant les actes criminels et les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire s'appliquent aux infractions à la LIR.
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by McKenzie J. and dismissed on July 6, 1987: Kourtessis (Part 1), supra. Their constitutional attack was rejected on August 16, 1988 by Lysyk J., and as a result the entire application was dismissed: Kourtessis v. M.N.R. (1988), 30 B.C.L.R. (2d) 342 (S.C.), [1989] 1 W.W.R. 508, 44 C.C.C. (3d) 79, [1989] 1 C.T.C. 56, 89 D.T.C. 5214.
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Le juge Taggart de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique, s'exprimant au nom de la cour à l'unanimité sur la question de la compétence en matière d'appel, a conclu que le litige en question constituait une instance criminelle assujettie à la compétence exclusive du Parlement de prescrire la procédure en matière criminelle, et que comme la LIR et le Code criminel, L.R.C. (1985), ch. 46, ne prévoyaient aucun droit d'appel, il n'y avait pas d'appel contre le jugement de la Cour suprême. Il s'agissait, selon le juge Taggart, de qualifier la nature des procédures engagées en vertu de l'art. 231.3 LIR. S'il s'agissait de procédures de droit criminel, tout droit d'appel devrait se trouver dans le Code criminel en raison du par. 34(2) de la Loi d'interprétation, L.R.C. (1985), ch. I‑21, selon lequel toutes les dispositions du Code criminel concernant les actes criminels et les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire s'appliquent aux infractions à la LIR.