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[TRADUCTION] Dans l’examen des arguments relatifs à la redevance, la difficulté fondamentale, et je présume que c’est une difficulté à laquelle doivent également faire face toutes les autres personnes concernées dans pareille affaire, en qualité d’avocat ou à quelque autre titre, est l’existence improbable d’un «marché» sur lequel il serait possible de se fonder pour établir ce qu’un cessionnaire consentant paierait à un concédant consentant en vue d’obtenir une licence relative au médicament en question et renfermant les conditions en question. (Voir à titre de comparaison l’arrêt Aktiebolaget Astra, Apote-karnes Kemiska Fabriker c. Novocol Chemical Manufacturing Company of Canada, Limited, (1964) R.C.E. 955, p. 963). Je présume que personne n’a suffisamment d’expérience en ce qui concerne un «marché» si spécialisé, que ce soit en qualité de partie à pareilles opérations ou en qualité de courtier, pour être apte à aider la Cour en exprimant une opinion, fondée sur son expérience, quant au montant de la redevance susceptible d’être déterminé par voie de négociations à distance entre un concédant consentant et un cessionnaire consentant, pour cette licence, relativement à ce médicament. A défaut de cette aide, le tribunal, en l’occurrence, le commissaire, doit déterminer du mieux qu’il le peut le résultat qu’auraient ces négociations, eu égard à l’ensemble de la preuve concernant les facteurs susceptibles d’influer sur les parties aux négociations, puis il doit appliquer les directives énoncées par la loi dans la dernière partie de l’article 41(3). C’est, je présume, ce qui a été fait dans l’arrêt Hoffmann-La Roche Ltd. c. Bell-Craig Pharmaceuticals Division of L.D. Craig Ltd., (1966), R.C.S. 313, où les éléments disponibles ressemblent beaucoup à ceux dont le commissaire disposait dans la présente espèce, et où la décision du commissaire a été confirmée par la Cour suprême du Canada. J’ai étudié attentivement les différences entre les deux affaires qui ont été invoquées devant moi. En premier lieu, il a été soutenu qu’il résulte de la présente espèce que le titulaire de la licence paiera à titre de redevance une partie beaucoup moins élevée du produit de ses ventes. Je ne vois là aucune raison de modifier la décision rendue.
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