base a decision on – French Translation – Keybot Dictionary
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evidence that is adduced in the proceedings and considered credible or trustworthy in the circumstances;
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irb.gc.ca
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h) peut recevoir les éléments qu'elle juge crédibles ou dignes de foi en l'occurrence et fonder sur eux sa décision;
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www.irb-cisr.gc.ca
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(d) may receive and
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evidence adduced in the proceedings that it considers credible or trustworthy in the circumstances.
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irb-cisr.gc.ca
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) peut recevoir les éléments qu'elle juge crédibles ou dignes de foi en l'occurrence et fonder sur eux sa décision.
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www.cisr-irb.gc.ca
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(h) may receive and
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evidence that is adduced in the proceedings and considered credible or trustworthy in the circumstances;
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cisr-irb.gc.ca
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h) peut recevoir les éléments qu'elle juge crédibles ou dignes de foi en l'occurrence et fonder sur eux sa décision;
www.cra-arc.gc.ca
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8. Any of the factors mentioned in this Bulletin are not necessarily decisive in themselves, but merely serve as objective criteria on which to
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the existence or non-existence of a partnership.
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cra-arc.gc.ca
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8. Les facteurs mentionnés dans ce bulletin ne sont pas nécessairement décisifs en eux-mêmes, mais servent simplement de critères objectifs sur lesquels on peut baser une décision quant à l'existence ou la non-existence d'une société.
scc.lexum.org
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Adjudicators and members of the panel are not bound by any legal or technical rules of evidence and they may receive and
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evidence adduced in the proceedings and considered credible or trustworthy in the circumstances of the case (ss.
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scc.lexum.org
as primary domain
29 Les audiences devant les sections de ce tribunal administratif sont de nature quasi judiciaire. Dans la mesure où les circonstances et l’équité le permettent, la section d’arbitrage et la section du statut fonctionnent sans formalisme et avec célérité (par. 80.1(4) et 68(2)). Les arbitres et les membres du tribunal ne sont pas liés par les règles légales ou techniques de présentation de la preuve. Ils peuvent recevoir les éléments qu’ils jugent crédibles ou dignes de foi en l’occurrence et fonder leur décision sur ces éléments (par. 80.1(5) et 68(3)).
csc.lexum.org
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Adjudicators and members of the panel are not bound by any legal or technical rules of evidence and they may receive and
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evidence adduced in the proceedings and considered credible or trustworthy in the circumstances of the case (ss.
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csc.lexum.org
as primary domain
29 Les audiences devant les sections de ce tribunal administratif sont de nature quasi judiciaire. Dans la mesure où les circonstances et l’équité le permettent, la section d’arbitrage et la section du statut fonctionnent sans formalisme et avec célérité (par. 80.1(4) et 68(2)). Les arbitres et les membres du tribunal ne sont pas liés par les règles légales ou techniques de présentation de la preuve. Ils peuvent recevoir les éléments qu’ils jugent crédibles ou dignes de foi en l’occurrence et fonder leur décision sur ces éléments (par. 80.1(5) et 68(3)).
www.epo.org
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In T 341/92 (OJ 1995, 373) the board held that it was possible to
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a ground discussed for the first time during oral proceedings which would prevent the patent being maintained as amended, at least if the stage reached in the case was such that the absent - albeit duly summoned - patent proprietors could have expected the question to be discussed and were aware from the proceedings to date of the actual basis on which it would be judged.
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epo.org
as primary domain
Dans l'affaire T 341/92 (JO 1995, 373) la chambre a estimé qu'il est permis de fonder une décision sur un motif examiné pour la première fois au cours de la procédure orale et s'opposant au maintien du brevet sous sa forme modifiée, dès lors que le titulaire du brevet, absent à la procédure orale à laquelle il a été régulièrement cité, peut s'attendre, d'après l'état d'avancement de la procédure, à ce que la question soit examinée, et qu'il sait, au vu de la procédure, selon quels critères cette question sera appréciée. Le requérant (titulaire du brevet) avait présenté avec le mémoire exposant les motifs du recours une requête principale ainsi qu'une requête subsidiaire comportant de nouvelles revendications. Cependant, comme il l'avait annoncé, l'intimé n'était pas représenté à la procédure orale. Au cours de la procédure orale, la chambre de recours a abordé pour la première fois la question de savoir si l'objet de la revendication 1 selon la requête principale contrevenait aux dispositions de l'art. 123(3) CBE 1973. Elle a conclu que la requête principale comportait une extension inadmissible de la protection. A l'issue de la procédure orale, elle a prononcé le maintien du brevet sur la base des revendications selon la requête subsidiaire. La chambre n'a vu aucun obstacle d'ordre procédural l'empêchant de fonder la décision sur la base de l'art. 123(3) CBE 1973. Elle a fait observer que dans cette procédure, la situation différait de celle de l'affaire G 4/92, étant donné que l'extension de la protection qui était contestée ressortait de la simple comparaison des libellés des revendications selon le brevet tel que délivré et selon la requête principale. Elle ne résultait donc pas d'éléments qui n'avaient été introduits dans la procédure qu'au stade de la procédure orale.